Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CLINIQUE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-MARTIN et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021000957
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-MARTIN
Etablissement : 81578044000021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés

La Clinique Saint Martin, dont le siège social est situé 11 rue du Dr Noël Courvoisier – 70000 VESOUL, représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, suite à la réunion qui se s’est tenue le 26/03/2021, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Clinique Saint Martin affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Tous les actes d’embauche, de gestion des rémunérations, des évolutions de carrière ou d’organisation du travail doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

La Clinique Saint Martin s’est toujours assurée et continuera de s’assurer du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière.

De la même manière, la Clinique Saint Martin applique le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, sachant que les salariés à temps partiel sont majoritairement des femmes. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

ARTICLE 1 : OBJET

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Clinique Saint Martin et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des éventuelles inégalités constatées, en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés ci-après. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique Saint Martin.

ARTICLE 3 : HISTORIQUE

Le Plan d’action unilatéral du 01/02/2020 prévoyait la mise en œuvre de mesures dans les trois domaines d’action suivants :

  • Recrutement : offres d’emploi sans distinction de sexe, égalité de traitement des candidatures, mixité des recrutements.

  • Formation professionnelle : accès identique à la formation professionnelle, articulation entre formation et suspension du contrat de travail, planification de la formation.

  • Rémunération effective : égalité salariale à l’embauche, égalité salariale tout au long du parcours professionnel.

Les parties conviennent que ces trois domaines d’actions sont pertinents au regard de la structure de l’établissement, et décident de les conserver comme base du présent accord.

ARTICLE 4 : CHIFFRES-CLE

31/12/2020 F % H %
Employés 23 100% 0 0%
Techniciens 23 92% 2 8%
Agents de maitrise 2 100% 0 0%
Cadres 4 80% 1 20%
Total 52 95% 3 5%
31/12/2020 F % H % 31/12/2020 F % H %
Temps plein 41 93% 3 7% CDI 52 95% 3 5%
Temps partiel 11 100% 0 0% CDD 0 100% 0 0%
Total 52 90% 3 10% Total 52 95% 3 5%

Métiers les plus féminisées : ASH, AS, IDE, secrétaire.

Métiers les plus masculinisés : maintenance.

Départs 2020 F % H % Embauche 2020 F % H %
CDI 13 93% 1 7% CDI 6 100% 0 0%
CDD 39 91% 4 8% CDD 38 90% 4 10%
Total 52 91% 5 9% Total 45 92% 4 8%
Formations 2020 F % H % Congés 2020 F % H %
Salariés ayant suivi une formation 33 94% 2 6% Congés parentaux 2 100 0
Congés sabbatiques 0 0
Congés de présence parentale 0 0

Les salariés sont positionnés en fonction de leur poste conformément à la convention collective, et ce quel que soit leur sexe. Il en est de même en cas de promotion du salarié.

La rémunération des salariés est basée sur leur coefficient (issu du positionnement conventionnel), de la valeur du point (issu des négociations collectives conventionnelles et en entreprise) et des primes collectives (issues des accords d’entreprise). Ces trois éléments déterminent la politique de rémunération de l’entreprise, applicables à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 5 : RECRUTEMENT

Avant toute détermination d’objectif, l’entreprise s’engage à respecter lors du processus de recrutement les mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes, et à n’instaurer aucune discrimination entre les candidatures afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat et les compétences requises pour le poste.

Objectif

L’entreprise se fixe comme objectifs de :

  • garantir des pratiques de recrutement identiques quel que soit le sexe des candidats.

  • favoriser un rééquilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines ou féminines.

Mesures

  • L’entreprise veillera à ce que les offres d’emploi, tant internes qu’externes, s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, et soient publiées conformément aux textes conventionnels.

  • L’entreprise diffusera une fois par an des bonnes pratiques de recrutement à 100% des responsables amenés à recruter.

  • L’entreprise s’engage à favoriser, à candidature équivalente, l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes dans le but d’assurer une mixité des métiers.

Indicateurs de suivi

  • Ratio d’annonces rédigées sans distinction de sexe.

  • Ratio de responsables ayant été sensibilisé aux bonnes pratiques de recrutement.

  • Evolution de la répartition par sexe des embauches (tous contrats confondus) rapportée à la répartition par sexe de l’effectif total du métier.

ARTICLE 6 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Avant toute détermination d’objectif, l’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle, celle-ci devant permettre d’assurer une égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Objectif

L’entreprise s’engage à faciliter l’accès et la participation aux formations des salariés ayant des contraintes de famille ou personnelles importantes.

Mesures

L’entreprise s’engage à :

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations, et notamment en organisant un maximum de formations dans les locaux de l’entreprise.

  • veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement.

  • rechercher, à contenu équivalent, les programmes de formation à distance sur le poste de travail lorsque ceux-ci sont envisageables.

  • veiller à ce que les salariés à temps partiel aient accès dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein aux actions de formation, et privilégier pour ces salariés les formations courtes et modulaires.

  • désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé de plus de 6 mois, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail

Enfin, il est rappelé que chaque salarié s’étant absenté plus de 6 mois de son poste de travail bénéficiera d’un entretien professionnel, afin notamment de faire un point sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions.

Indicateurs de suivi

  • Ratio de formations organisées sur site rapporté au nombre total de formations

  • Délai moyen entre la confirmation de participation donnée aux salariés et le début de la formation.

  • Ratio de bénéficiaires femmes/hommes de la formation continue rapporté au ratio constaté sur l’effectif total de l’entreprise.

  • Ratio des actions de formation organisées à distance par rapport à l’ensemble des actions de formation.

  • Ratio de salariés à temps partiel ayant suivi une action de formation rapporté au nombre total de salariés à temps partiel.

  • Ratio de salariés reprenant une activité après un congé de plus de 6 mois qui bénéficient d’une formation dans l’année suivant leur reprise.

ARTICLE 7 : REMUNERATION EFFECTIVE

L’entreprise réaffirme son engagement à ce qu’aucun critère de nature discriminant ne soit utilisé lors de la fixation et du versement des rémunérations, et ce tout au long de la carrière du salarié.

Elle réaffirme son attachement au respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

Objectif

L’entreprise se fixe pour objectif de :

  • supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés.

  • favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre femmes et hommes.

Mesures

  • L’entreprise sensibilisera chaque année les responsables de gestion des augmentations individuelles sur les obligations légales en matière d’égalité salariale.

  • L’entreprise analysera chaque année l’évolution salariale des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel.

  • L’entreprise maintiendra à 100% l’acquisition d’ancienneté aux salariés en congé parental d’éducation à temps plein, de manière plus favorable que la convention qui prévoit un maintien à 50%.

Indicateur de suivi

  • Ratio de responsables de gestion des augmentations individuelles sensibilisés.

  • Bilan sexué des évolutions salariales.

  • Nombre de salariés en congé parental d’éducation à temps plein ayant bénéficié d’un maintien d’acquisition d’ancienneté.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique est associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord et au suivi des indicateurs via la BDES.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prendra effet à compter du 01/02/2021.

  1. Clause de revoyure

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois, et sous réserve que la dénonciation s’effectue dans les 6 premiers mois de l’exercice concerné. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant de révision devra être conclu dans les 6 premiers mois de l’exercice concerné. Il sera ensuite déposé dans les 15 jours suivant la date maximale de conclusion.

  1. Renouvellement

A l’issue de la période de validité de l’accord, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble du texte et pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler. Il est précisé qu’il n’y a pas de renouvellement par tacite reconduction.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Vesoul, en 2 exemplaires originaux, le 26/03/2021.

Pour la Clinique Saint Martin Pour l’Organisation Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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