Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez CLINIQUE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-MARTIN et le syndicat Autre le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07023001626
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-MARTIN
Etablissement : 81578044000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO 2019 (2019-07-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord Collectif NAO 2022 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Incluant l’ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV) pour 2023

Entre les soussignés :

La société CLINIQUE SAINT MARTIN

SAS au capital de 100 000 €

Code NAF : 8610 Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 815 780 440 00021

Dont le siège social est à

11 rue du Docteur Noël Courvoisier

70000 VESOUL

Représentée

Agissant en qualité de Directrice

ET la délégation syndicale FO représentée par

Préambule

Lors de l’ouverture des NAO, il a été décidé de fixer 3 réunions avec une possibilité de modifier les dates : le 30/11/22 présentation et ouverture des NAO ; le 13/12/2022 soumission des demandes de la délégation FO ; le 20/12/2022 retour de la direction suite aux demandes formulées par la délégation ; le 03/01/2023 retour de la délégation avec diverses options ; le 10/01/2023 validation verbale de la négociation.

La Clinique a traversé un contexte financier particulièrement préoccupant, cumulant depuis plusieurs années un résultat négatif.

Cependant, l’arrivée de nouveaux praticiens a permis de faire augmenter l’activité de l’établissement et d’améliorer le résultat de celui-ci. Cet accroissement d’activité ne permet pas encore à l’établissement de dégager un bénéfice, mais de réduire le déficit.

Il est nécessaire de mettre en avant la réévaluation du point FHP, concernant l’avenant 32 qui a un effet rétroactif, et ce depuis le 1er juillet 2022. Celui-ci s’applique de la façon suivante :

Coeff > 242 : le point passe de 7.05 à 7.26

Coeff < 242 : l’augmentation est équivalente à 3 % toujours avec un minimum d’augmentation garantie (annexe 1 et 2)

La direction précise également qu’à partir du 1er janvier 2023, ELSAN s’engage également à une seconde hausse :

Coeff > 242 : le point de 7.26 passes à 7.30

Coeff < 242 : l’augmentation est équivalente à 0.5% de plus des 3% précédent, tout en garantissant un minimum d’augmentation garantie (annexe1 et 2 bis)

A cela, la direction a détaillé à la délégation les différents chiffrages de leurs demandes, afin qu’ils puissent en visualiser l’impact financier. La délégation FO a tout à fait conscience qu’en vue de la situation financière de la Clinique Saint Martin, les demandes sont impactantes.

La délégation FO a formulé les demandes suivantes :

Augmentation de 6% à 7% du taux horaire brut pour chaque salarié pour l’augmentation du pouvoir d’achat de celui-ci

  • Augmentation de la prime métier des IDE et AS de soins (300 € pour les IDE, 200€ pour les AS)

  • Création d’une prime métier pour : les brancardiers, ASH, personnel à l’accueil à hauteur de 100 €.

  • Augmentation de la prime de noël 350 € au lieu de 246.75 €.

  • Obtention des jours d’ancienneté :

  • 1er jour à 10 ans puis le 2ème à 5 ans

  • Ou un prime de 500 € tous les 5 ans

  • Augmentation du montant des œuvres sociales et culturelles à 1 % à partir du 1er janvier 2023

Dans un second temps, la direction a également souhaité détailler les différentes mesures gouvernementales qui incombent la Clinique sur l’année 2022 :

  • Revalorisation du SMIC (1er janvier 0.9%, 1er mai 2.65% et 1er août 2.21%)

  • Revalorisation SEGUR 1 et 2

  • Avenant 32

La direction a proposé de mettre en place la prime PPV, sous deux formes possibles :

  • Versé le même montant à tous les salariés

  • Versé la prime par palier, afin de valoriser et fidéliser l’ancienneté du personnel

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

La Direction a convoqué la délégation le 10/01/2023 pour les consulter sur les termes de cet accord. Par la signature du présent accord, la délégation donne un avis favorable à la consultation relative aux conditions de la PPV.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de :

  • entre 0 et < 3 ans d’ancienneté : 30€ maximum

  • entre 3 et < 5 ans d’ancienneté : 70€ maximum

  • entre 5 et < 10 ans d’ancienneté : 135€ maximum

  • entre 10 et < 20 ans d’ancienneté : 190€ maximum

  • A partir de 20 ans d’ancienneté et plus : 300€ maximum

La condition d’ancienneté sera appréciée à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

La prime sera versée le 31/07/2023.

ARTICLE 3. MODIFICATION D’OBTENTION DES JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Les salariés ayant atteint 10 ans d’ancienneté continue révolus au sein de l’entreprise bénéficieront annuellement d’un jour de congé d’ancienneté, porté à 2 jours pour 15 ans d’ancienneté continue révolus.

Ces jours seront acquis au 1er juin de l’année, et devront être posés avant le 31 mai de l’année suivante, en accord avec le responsable hiérarchique et selon les mêmes modalités que les autres demandes de congés ou récupérations.

Les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement, ni à un report.

Ils seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, ou le cas échéant avant le départ de l’entreprise du salarié.

Il est rappelé que certains salariés bénéficient actuellement d’un ancien système de congés d’ancienneté, octroyant entre 1 et 4 jours par an, issu de l’accord du 30 octobre 2001 qui a été dénoncé le 6 mars 2008. Lors de cette dénonciation, les salariés déjà présents au sein de l’entreprise ont gardé le bénéficie de leurs congés d’ancienneté comme avantage acquis à titre personnel.

Les Parties conviennent de clarifier et harmoniser la gestion de ces congés d’ancienneté issus de l’ancien système et des nouveaux congés d’ancienneté créés par les présentes.

Il est ainsi convenu que :

  • Les congés d’ancienneté issus de l’ancien système ne pourront donner lieu ni à un paiement, ni à un report, et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, ou le cas échéant avant le départ de l’entreprise du salarié.

  • Les salariés bénéficiant déjà de 1 à 4 jours de congés d’ancienneté ne pourront pas les cumuler avec des congés issus du nouveau système tel que décrit ci-dessus. Par exception, si l’ancien système était moins favorable au salarié, alors ce dernier basculerait sur le nouveau système.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu uniquement pour l’année 2023.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vesoul, en 4 exemplaires le 26/01/2023

Pour l’entreprise

Madame

Madame

Déléguée Syndicale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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