Accord d'entreprise "Accord du 21 mai 2021 relatif au compte épargne temps" chez ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001013
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT
Etablissement : 81658006200015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD DU 21 MAI 2021 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Préambule

Suite aux réunions CSE qui se sont déroulées le 15 janvier 2021 et le 12 mars 2021 durant lesquelles un débat s’est tenu, les membres du CSE et la Direction ont conclus l’accord suivant concernant la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise. Ainsi, les parties conviennent ce qui suit :

I. MISE EN PLACE DU CET

1 – Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un compte épargne temps tous les salariés qui justifient d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.

2 - Procédure d’ouverture et alimentation du compte épargne temps (CET)

Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement son employeur par écrit.

Le salarié qui souhaite alimenter son CET a la possibilité de le faire par écrit tous les mois le 20 au plus tard pour les éléments relevant de ce mois (en nombre quand il s’agit de jours ou d’heures et en euros quand il s’agit de montants).

3 - Tenue du CET

Pour chaque salarié adhérent, un compte individuel est tenu à jour à chaque opération et au minimum une fois par an.

L’employeur communique à chaque salarié l’état de son compte à jour au plus tard le 30 avril. Le salarié doit alors, avant le 15 mai, informer par écrit l’employeur des éléments qu’il souhaite affecter au CET pour la période de CP clôturant le 31/05 en cours.

II. COMPOSANTES DU CET

1 - Temps de repos à l’initiative du salarié

Le CET peut être alimenté par :

- le report d’une fraction du congé payé principal (uniquement la 5ème semaine de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables par an dès lors qu’ils ne sont pas affectés à la fermeture de l’entreprise pour congés ;

-les heures effectuées au-delà de la durée du travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle ;

-les jours ouvrés de repos liés au forfait sans référence horaire prévus par l’article 15, les jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel en jours prévus par l’article 10 de l’avenant n°3 du 20 décembre 2000 de la convention collective applicable.

2 - Temps de repos à l’initiative de l’employeur

À l’initiative de l’employeur tout ou partie des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle peuvent alimenter le CET.

3 - Conversion en temps de primes, indemnités

3.1 Définitions

- Toutes les primes quelles qu’en soient la nature et la périodicité (ex : prime de fin d’année, prime de foin, prime quadrimestrielle…), hors prime d’ancienneté et prime d’astreinte.

- Primes de participation,

- Les indemnités de départ et de mise à la retraite, uniquement en cas de congés de fin de carrière.

Lesdites primes peuvent être affectées au CET en tout ou partie.

3.2 Modalités de conversion

Somme due (salaire mensuel de l’intéressé / horaire contractuel de l’intéressé)

= temps de repos.

Exemple :

- salarié travaillant 161,42

- salaire base 161,42 h = 2400 €,

- prime : 100 €

- Calcul : 151.67 + 9.75 x 1.25 = 163.86

Temps de repos : 100 / (2400/163.86) = 6.83 heures

3.3 Abondement annuel obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière

Afin de favoriser le congé de fin de carrière et donc l’emploi, l’employeur est tenu d’abonder le compte du salarié souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière.

Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, sa volonté d’utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d’un congé de fin de carrière, dans le cadre du paragraphe III.2.

L’abondement est de 5% des droits versés au CET au titre du congé de fin de carrière.

L’abondement s’effectue au 30 avril au titre de la période écoulée. Il est annulé (pour la partie correspondante) si le salarié décide de ne plus utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d’un congé de fin de carrière.

III. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

1 - Les congés pour convenances personnelles en-dehors du congé de fin de carrière

Le compte peut avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits « pour convenance personnelle », congé à temps plein ou à temps partiel.

La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois à temps plein ou à temps partiel et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être ramenée à 2 mois avec l’accord de l’employeur.

Pour bénéficier de son congé, le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois.

L’employeur est tenu d’accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de l’employeur vaut acceptation.

L’employeur peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants :

- s’il s’avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé,

- s’il a déjà bénéficié, dans les douze mois précédant la demande, d’un congé dans le cadre du CET d’une durée égale à celle définie au deuxième alinéa du présent article.

L’employeur peut aussi reporter la demande du salarié :

- si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas, l’employeur devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra excéder 6 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord particulier des deux parties.

2 - Congé de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite ou de réduire sa durée du travail.

Dans ce cas, aucune durée minimale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l’issue du congé. Le congé ne peut durer plus de six mois.

Le salarié qui envisage d’utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis augmentée de la durée nécessaire à la prise de son congé.

Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.

Le congé de fin de carrière débutera à l’issue de la période de préavis conventionnel.

3 - Utilisation sous forme de rémunération différée

À la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire dans le cadre du dispositif à caractère obligatoire et collectif (de type article 83 / PERE) existant dans l’Entreprise.

IV. INDEMNISATION

1 - Indemnisation du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire de travail applicable au salarié au moment du congé.

L’indemnité de congé fait l’objet de l’établissement d’un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales sont précomptées sur l’indemnité de congé et acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

2 - Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du compte épargne temps, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non concurrence à l’égard de son employeur.

La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenances personnelles entrent dans le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire éventuellement en vigueur dans l’entreprise ; l’employeur prélèvera à cet effet la part de cotisations salariales nécessaire à cette couverture. Le salarié continuera également à acquérir des droits à congés payés.

3 - Situation du salarié à l’issue du congé

Sauf dans le cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente et revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.

4 - Monétisation immédiate

Dans la limite d’une somme équivalente à 20 jours épargnés, le salarié pourra demander chaque année le versement d’une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération.

Au-delà de ce plafond, le salarié pourra débloquer ses droits en totalité ou en partie dans les cas de déblocage anticipés prévus par les textes sur la participation au résultat des entreprises quel que soit l’effectif de l’entreprise (articles R.3324-22 et R.3324-23 du code du travail)

La demande devra être écrite et transmise à l’employeur avant le 20 du mois durant lequel le salarié souhaite le versement de cette monétisation.

Exception : Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.

V. LIQUIDATION DU CET

1 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un état du compte est effectué.

Si le compte a été ouvert dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié perd le bénéfice de l’abondement effectué par l’employeur à cet effet, sauf si le départ du salarié est dû à un licenciement pour motif économique.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.

Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.

2 - Transfert du compte

La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur telle que visée au Code du travail.

Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre d’un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l’accord écrit des trois parties, soit l’ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le code du travail relative au comité de groupe.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.

VI. GARANTIES

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’Assurance Garantie des Salaires dans les conditions fixées par le code du travail.

L’employeur devra en outre s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’Assurance Garantie des Salaires.

VII. GESTION AU NIVEAU DE LA BRANCHE

La gestion du CET peut être confiée à un organisme extérieur.

VIII. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le champ d’application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l’article 1 du chapitre 1 de la convention collective.

IX. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur à compter du 1er juin 2021. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

Il est communiqué au CSE.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et est publié dans la base de données nationale des accords d’entreprise.

Le 21 mai 2021

Pour SAS PAGOT CAPUT

Les représentants du personnel (membres du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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