Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique" chez AURA AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURA AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819004292
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : AURA AUTOMOBILES
Etablissement : 81739358000029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique

Entre :

La Société AURA Automobiles

SAS au capital social de 2 000 000€, enregistrée au RCS de Versailles sous le n°817 393 580, ayant son siège social 6 rue de l’Ouest, 78711 MANTES-LA-VILLE,

Représentée par M. Franck CHAPON, Directeur général délégué

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Mme CORINNE ROSSANO (CFE-CGC)

M GONCALVES VICTOR (CGT)

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à déterminer l’organisation ainsi que les moyens dont le CSE sera doté, et à définir notamment la composition et la mise en place d’une commissions santé sécurité et conditions de travail.

CHAPITRE 1 : LE CALENDRIER

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se déroulera au plus tard le 31 janvier 2019.

La date précise des élections {1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole préélectoral, en application des dispositions légales.

Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE

Les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à J'article R.2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation peuvent être annualisées dans la limite de douze mois.

Les heures de délégation peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre les titulaires, et entre les titulaires et suppléants.

Néanmoins, l’annualisation et/ou la mutualisation des heures de délégation ne pourra en aucun cas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Article 3 : Le budget du CSE

3.1. La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

3.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 2,0026% de la masse salariale brute de la société, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

3.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

3.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de J'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.

Article 1 : Composition de la commission

L’employeur préside la CSSCT mais peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou choisis-en dehors du CSE.

Leur nombre ne pourra toutefois pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Ceux-ci disposent d’une voix consultative.

Les personnes présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. ll s’agit du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des CARSAT.

La Commission santé sécurité et conditions de travail comprend au moins trois représentants du personnel désignés parmi ceux élus au CSE. La durée de leur élection prend fin avec celle du mandat des membres élus au comité.

Article 2 : Les missions de la Commission santé sécurité et conditions de travail

La CSSCT dispose de tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En revanche, elle ne peut pas recourir à un expert et n’a pas les attributions consultatives du comité social économique.

La Commission peut donc prendre en charge l’analyse des risques professionnels. Elle peut aussi proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Si la CSSCT n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, elle peut cependant faire des propositions d’expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.

Le nombre de réunions de la Commission est fixé par accord collectif, ou à défaut dans le règlement intérieur du CSE. Elles doivent être au minimum de 4 par an.

Des réunions ponctuelles peuvent être organisées suite à un accident ayant entraîné des conséquences graves notamment. Le CSE devra néanmoins avoir délégué cette mission à la CSSCT.

Le temps passé en réunion est rémunéré et considéré comme du temps de travail.

Article 3 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient une réunion par trimestre, telle que prévue au premier paragraphe de l'article l.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 4 : Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures annuel de quatre-vingt-dix heures est attribué à chacun des membres des CSSCT.

Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.

Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité social économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Mantes-la-Ville, le 23 janvier 2019

En 6 exemplaires,

Pour la CFE-CGC Pour la CGT AURA AUTOMOBILES

Corinne ROSSANO Victor GONCALVES Franck CHAPON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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