Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2019" chez VOLEFI

Cet accord signé entre la direction de VOLEFI et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02919001409
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : VOLEFI
Etablissement : 81740791900023

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

Société VOLEFI

Accord collectif relatif à la Négociation collective Annuelle Obligatoire

Année 2019

Entre :

La Société VOLEFI, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 817 407 919, sise 2 Grande Rue à Chailley (89770),

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ci-après désignées :

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Article 1

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, spécialement les articles L2242-1 à L2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application est la Société VOLEFI. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui arrivera à échéance le 31 décembre 2019.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’engagement d’ouvrir de nouvelles négociations en janvier 2020.

Article 3

Le présent accord formalise le résultat de la négociation sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du temps de travail.

Article 4

Une augmentation du salaire de base mensuel de 1,5% sera réalisée au 1er février 2019. Elle s’appliquera à tous les coefficients de VOLEFI.

Article 5

Cette mesure s’applique à compter du 1er février 2019, et selon les modalités de l’article 4.

Article 6

La valeur du colis de Noël augmente de 2 euros, passant de 45 euros à 47 euros avec un prix de la volaille constante.

Dans le cas où il n’y aurait pas de production de produits festifs, la Direction se donne la possibilité de donner des chèques cadeaux d’une valeur de 47 euros.

Les salariés seront questionnés sur le choix entre un colis ou des chèques cadeaux.

Article 7

Un carnet de 10 tickets restaurant, d’une valeur de 10 euros chacun, est attribué à chaque salarié qui en fera la demande, selon les conditions suivantes :

  • Prise en charge du prix partagé par moitié entre salarié et entreprise ;

  • Prélèvement de la part salariale sur les paies de février à juin 2019 (5*10 euros)

  • Etre sous contrat VOLEFI depuis au moins un an au 31 mai 2019 ;

  • Etre toujours membre du personnel au 31 mai 2019 ;

  • Avoir remis au service Ressources Humaines la demande sous forme d’un talon préalablement fourni par le service Ressources Humaines.

Le carnet de 10 tickets sera remis à chaque destinataire, par le service Ressources Humaines est distribué la 1ere semaine de juin 2019.

Article 8

La prime festive de fin d’année disparaît. Des chèques cadeaux d’une valeur de 30 euros seront distribués en juin 2019 en lieu et place. Ils seront versés à tous les salariés, tous collèges confondus.

Toutefois, elle est soumise aux conditions suivantes :

  • Etre présents du 1er décembre au 31 mai et ne pas avoir plus de 2 mois d’absence.

Ces chèques cadeaux ne seront pas distribués aux intérimaires.

Article 9

Les modalités d’organisation de la durée du travail en vigueur restent en l’état dans le cadre de la présente négociation.

Article 10

Le taux d’emploi de travailleurs handicapés est satisfaisant au regard des exigences légales.

Article 11

Au terme de l’année 2019, la Direction s’engage à ouvrir de nouvelles négociations pour l’année 2020.

Article 12

Le présent accord sera adressé à M. le Directeur de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, à chaque délégué syndical, à chaque I.R.P. (Comité d’établissement et Délégation du Personnel).

Mention de son existence en sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Pour la Direction

Pour les Organisations syndicales :

Riec Sur Belon, le 14 Février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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