Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MAIA SECURITE FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIA SECURITE FERROVIAIRE et les représentants des salariés le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019499
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAIA SECURITE FERROVIAIRE
Etablissement : 81740884200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La société , société anonyme à conseil d’administration au capital de 600 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro , dont le siège social est situé , représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur , domicilié audit siège.

Et :

Les membres titulaires du CSE :

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 : Champ d’application 4

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4

Article 1.3 : Révision 4

Article 1.4 : Dénonciation 5

Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 5

Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 5

Article 1.7 : Application de l’accord 6

Article 1.8 : Divisibilité de l’accord 6

Article 1.9 : Publicité et dépôt 6

TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES 8

Article 2.1.1 : Salariés concernés 8

Article 2.1.2 : Objet du dispositif 8

Article 2.1.3 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail 8

Article 2.1.4 : Période de référence 9

Article 2.1.5 : Absence des salariés 9

Article 2.1.6 : Embauche et départ au cours de la période de référence 9

Article 2.1.7 : Recours au chômage partiel 10

Article 2.1.8 : Suivi de la programmation des horaires 10

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES 11

Article 2.2.1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 11

Article 2.2.2 : Programmation indicative des horaires 11

Article 2.2.3 : Rémunération 12

PREAMBULE

La société a mis en place une stratégie basée sur le développement et l’efficacité, tout en préservant son autonomie et ses savoir-faire.

Dans un contexte économique incertain, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence, besoin d’anticiper les évolutions du marché, maîtrise des coûts, des délais et de la qualité…).

À ce titre, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de certains services de l’entreprise, au travers de l’organisation du travail.

L’analyse de l’activité de la société a permis d’identifier des périodes récurrentes de basse et haute activité entraînant un recours parfois massif aux heures supplémentaires et au contraire une sous sollicitation du personnel.

L’enjeu pour la société est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord en diminuant le recours aux heures supplémentaires et en réduisant le risque de recours au chômage partiel.

Il a donc été convenu entre les parties de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine selon lequel les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de cette période de référence, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

C’est dans ces circonstances que des négociations ont été engagées sur le temps de travail dans l’entreprise.

Le CSE a été consulté sur le projet de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.

En cas de modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord qui seraient concernées.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée).

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement et/ou la création d’un nouveau service, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux employés par la société , dans la catégorie socio-professionnelle Ouvrier ainsi que les ETAM A à E.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par

- La Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics

- La Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la majorité des membres du CSE dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de celui-ci ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation sera effectuée auprès des représentants du personnel et à défaut, auprès des salariés.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Dans le cadre des attributions du CSE, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle, avec les instances représentatives du personnel signataires, portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Une réunion d’information sera organisée par la Direction afin d’expliquer aux salariés le contenu du présent document.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La Direction devra organiser un entretien avec le salarié demandeur ou à défaut les représentants du personnel dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la Direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

La Direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans les plus brefs délais.

Article 1.7 : Application de l’accord

Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant du présent accord.

Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à la Direction à compter de la date à laquelle cette dernière a communiqué dans la société sur l’existence et le contenu de l’accord.

Si la société décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Article 1.8 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.9 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux membres du CSE signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Eu égard à la variation de la charge de travail au sein de la société , les parties souhaitent organiser le temps de travail sur 12 mois, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2.1.1 : Salariés concernés

Conformément à l’article 1.1 précité, le présent accord est applicable aux salariés de la catégorie professionnelle Ouvriers ainsi que les ETAM A à E de la société , quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée).

Ainsi, entrent dans le champ d’application du présent accord tout personnel :

  • De la catégorie professionnelle Ouvrier ;

  • de la catégorie professionnelle ETAM A à E ;

affecté aux établissements de l’entreprise.

Il est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

Article 2.1.2 : Objet du dispositif

Le dispositif mis en place a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine afin que, par le jeu des compensations, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures en périodes de haute activité soient compensées par un horaire inférieur à cette durée en périodes de basse activité, portant le nombre d’heures travaillées à 1 607 heures sur l’année.

Article 2.1.3 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Ils bénéficient néanmoins d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives.

Article 2.1.4 : Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du travail du présent accord est fixé à 12 mois consécutifs du 1er mai de l’année A au 30 avril de l’année A+1

Article 2.1.5 : Absence des salariés

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite et de l’indemnité de congés payés (sous réserve de l’application de la règle du dixième).

De la même manière, les absences non rémunérées donnant lieu à une réduction de rémunération, s’apprécient par rapport au nombre d’heures de travail prévue au titre de la programmation indicative, au cours de la période d’absence.

Lorsqu’elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s’effectuent par journée ou demi-journée.

Les retenues sont effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles applicables.

Article 2.1.6 : Embauche et départ au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de la paie,

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de la paie de la période de référence, dans les limites applicables.

Lorsque le temps de travail effectif constaté du salarié au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculées, un report des heures sera automatiquement opéré sur l’Exercice suivant.

À titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur (hors cas de faute grave ou lourde du salarié), la rémunération lissée est maintenue.

Article 2.1.7 : Recours au chômage partiel

En cours de période de référence, le recours au chômage partiel est possible lorsque la programmation indicative ne peut être respectée.

L’entreprise s’engage à solliciter de l’administration, l’indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel.

Article 2.1.8 : Suivi de la programmation des horaires

Le CSE sera informé par tout moyen, à la fin de chaque trimestre des modifications ayant eu lieu dans le trimestre et de celles envisagées par la direction à cette date.

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES

La durée légale de travail à temps plein en vigueur dans la société est fixée à 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois).

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.

Article 2.2.1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures en cas de périodes de haute activité et inférieure à cette durée en cas de périodes de basse activité.

Les périodes d’activité peuvent prévoir une amplitude hebdomadaire de travail comprise entre 20 et 44 heures de travail.

En cas de semaine travaillée, les salariés effectueront un horaire minimum de 4 heures par jour.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ne donnent pas lieu à repos compensateurs dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord, par des périodes de basses activités.

Article 2.2.2 : Programmation indicative des horaires

Article 2.2.2.1 : Fixation et communication de la programmation

Une programmation indicative des variations d’horaires, prévoyant les périodes de haute et de basse activité est définie par la Direction, après consultation des représentants du personnel, pour chaque période de référence

La programmation est établie en privilégiant (sans que cela puisse tenir lieu d’obligation) :

  • Une répartition horaire Organisée sur 7 jours consécutifs du dimanche à 0h00 au samedi 24h dans le strict respect de l’organisation du temps de travail défini dans l’article 2.1.3

  • Une répartition de l’horaire journalier de manière continue (en réduisant le nombre de coupure) sous réserve des temps de pauses légaux et conventionnels dont le salarié bénéficie.

  • Un regroupement des horaires de travail par poste de travail en cas de période de basse activité (privilégiant ainsi des journées non travaillées dans la mesure du possible).

  • De manière générale, le respect et le souci de la conciliation entre la vie professionnelle, personnelle et familiale du salarié.

La programmation est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage dans les locaux, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Cet affichage comprendra les périodes de haute et basse activité, et pour chaque semaine la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine, ainsi que les horaires.

Article 2.2.2.2 : Modification de la programmation

La programmation indicative est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution de l’activité.

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation, par voie d’affichage, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • Modification des horaires de travail (sans modification de la durée du travail hebdomadaire) : au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification.

  • Modification de la durée du travail programmée sur la semaine : au plus tard 2 jours ouvrés avant la modification.

Toute modification des horaires ou de la durée du travail hebdomadaire prévus dans la programmation portant sur une période de plus de 4 semaines consécutives est portée à la connaissance du salarié au plus tard 4 jours ouvrés avant la modification.

La modification de la programmation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 1 jour en raison :

  • de l’absence imprévue d’un salarié,

  • d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité,

  • d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • d’un cas de force majeure,

  • de l’impact des conditions climatiques sur l’activité.

Article 2.2.3 : Rémunération

Article 2.2.3.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué, afin d’assurer au salarié une rémunération régulière.

Les éléments variables de la rémunération sont versés selon leur propre périodicité.

Article 2.2.3.2 : Heures supplémentaires

Article 2.2.3.2.1 : Décompte annuel

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année. Elles seront décomptées et payées en fin de période de référence.

Ces heures supplémentaires donneront lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % du salaire dès la première heure supplémentaire hebdomadaire sur une base moyenne annuelle (soit à compter de la 1 608ème heure)

D’un commun accord entre le salarié et la Direction, ces contreparties pourront être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement.

Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an.

Listes des Annexes :

Annexe I : Liste des établissements de la société

Annexe II : Procès-verbal des élections des titulaires au CSE du 28/05/2018

Fait en quatre exemplaires dont un pour la DIRECCTE,

A Lyon, le 16/02/2022

Pour le CSE

La société

Directeur Général

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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