Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation des congés payés et la mise en place d'un compte épargne temps (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023003253
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN DES LANDES
Etablissement : 81743929200019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

Accord d’entreprise

sur l’organisation des congés payés

et la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés :

  1. L’ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN DES LANDES

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire

SA au capital de 2 000 000,00 €,

Dont le siège est situé à Mont de Marsan (40000) au 293 avenue du Maréchal Foch,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro B 817 439 292 Représentée par Monsieur ……………………………… agissant en qualité Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-dessous dénommée « La Société »

D’une part,

ET

  1. La majorité des 2/3 du personnel,

Qui s’est exprimée en faveur du présent accord, à l’issu d’un vote à bulletin secret qui s’est tenu le 20 juillet 2023 de 9h à 9h30mn au siège de la Société.

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail

Préambule

Le titre I du présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du code du travail, a pour objet de simplifier la gestion des congés payés au sein de l’entreprise pour l’adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités, en prévoyant :

  • une période de référence d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant chacune avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

  • un mode d’acquisition et de prise des congés payés en jours ouvrés.

Le titre II présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a quant à lui pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la Société.

TITRE I – CONGES PAYES

Article 1 – Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Pour rappel, le droit aux congés payés est ouvert à toute personne ayant travaillé et ce, sans condition de durée d’activité minimale, au cours de ladite période de référence.

Article 2 – Période de prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris pendant l’année civile qui suit la période d'acquisition, à compter du 1er janvier et soldés au plus tard le 31 décembre.

Article 3 – Modalités de décompte des congés payés

Afin d’en simplifier la gestion, et sous réserve que ce décompte ne soit pas moins favorable que celui en jours ouvrables prévu par le Code du travail, les parties au présent accord ont convenues que les congés payés sont acquis et sont décomptés en jours ouvrés.

3.1 Acquisition des congés payés en jours ouvrés

Pour une année de travail complète, le congé annuel de cinq (5) semaines de congés payés correspond ainsi à un droit à repos de 25 jours ouvrés (5 semaines de congés x 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés).

La durée des congés est ainsi déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (25 jours ouvrés / 12 mois), étant précisé que le Code du travail (art L 3141-4) assimile à un mois de travail effectif des périodes de travail de 4 semaines ou 20 jours ouvrés de travail.

Il est précisé à toutes fins utiles, que conformément au Code du travail (art L 3141-7), lorsque le nombre total de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, la durée du congé est alors portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé que certaines absences sont considérées par la loi ou par la jurisprudence comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés.

A la date de conclusion des présentes, il en est ainsi des absences répertoriées par thème ci-dessous :

Périodes de repos - congés payés de l'année précédente,
- repos de remplacement ou contrepartie obligatoire au titre des heures supplémentaires,
- jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,
- jours fériés chômés.
Congés pour raisons familiales ou de santé - accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou rechute dans la limite d'un an,
- congés pour événements familiaux : naissance, adoption, mariage, Pacs, décès, annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant, deuil,
- congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant,
- absence des femmes enceintes pour se rendre aux examens médicaux obligatoires,
- absence du conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires,
- absence des salariées engagées dans un parcours d'assistance médicale à la procréation pour se rendre aux actes médicaux nécessaires ainsi que les absences, dans la limite de 3 examens, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,
- absence pour don d'ovocytes.
Congés pour formation - formation dans le cadre du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation (CPF), y compris dans le cadre du CPF « transition professionnelle »,
- formation par alternance en vue d'une reconversion ou d'une promotion,
- congé de validation des acquis de l'expérience,
- congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse,
- congé de préparation aux épreuves de l'examen d'apprentissage,
- congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale,
- congé de formation des administrateurs de mutuelle,
- temps de formation et de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement,
- congé de formation des conseillers prud'hommes et temps consacré à l'exercice de leurs fonctions.
Absences pour activités ou formation des représentants du personnel ou salariés syndiqués - heures de délégation,
- stage de formation économique des élus du comité social et économique,
- temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission.
Congés ou absences pour activités civiques, sociales et politiques - journée défense et citoyenneté,
- congé des responsables associatifs bénévoles,
- service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile, la réserve de protection judiciaire de la jeunesse ou le corps de réserve sanitaire,
- appel de préparation à la défense,
- temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,
- congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local,
- temps passé hors de l'entreprise par les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d'agriculture ainsi que par les représentants d'associations familiales ou par les représentants d'associations ou de mutuelles,
- participation aux séances du Conseil de l'ordre des professions médicales, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes.
Absences liées à des difficultés économiques - activité partielle et APLD
- période postérieure à la date de jugement en cas de redressement judiciaire.

Il est rappelé que la convention collective prévoit également que les absences pour maladie sont prises en compte pour le calcul des congés payés dans la limite de 3 mois par an.

A contrario, et sauf usages ou dispositions plus favorables de la convention collective, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée des congés (liste non exhaustive) :

-  les absences pour maladie ou accident non professionnel au-delà mois et pour cure thermale ;

-  les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle au-delà d'un an ;

-  les autres congés pour raisons de santé : congé pour enfant malade, congé de proche aidant, de présence parentale, de solidarité familiale à temps plein… ;

-  les absences à la suite de dons de jours de repos par des collègues : don de jours de repos pour enfant malade, pour enfant ou personne à charge de moins de 25 ans décédé et aux salariés proches aidants ou encore au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires ;

-  le congé parental d'éducation à temps plein ;

-  le congé pour acquisition de la nationalité ;

-  le congé de solidarité internationale ;

-  les congés pour convenances personnelles (sabbatique, sans solde, autres absences…) ;

-  les congés pour raisons professionnelles exercés à temps plein (création ou reprise d'entreprise, enseignement ou recherche…) ;

-  la grève ;

-  les périodes de mise à pied disciplinaire.

Il est précisé à toutes fins utiles, que conformément au Code du travail (art L 3141-7), lorsque le nombre total de jours ouvrés acquis au cours de la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est alors portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps complet, il est précisé que ce mode d’acquisition des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er janvier. Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 décembre de l'année en cours.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de la période de référence est non pas le 31 décembre de l'année en cours, mais la date de rupture du contrat de travail.

3.2 Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des jours de congés pris est également réalisé en jours ouvrés : sont donc pris en compte les jours de la semaine suivant : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à l’exception des jours fériés chômés.

Le premier jour de congé décompté est celui où le salarié devait normalement travailler.

Le dernier jour de congé décompté est le dernier jour ouvré précédant la reprise.

Les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps complet, il est précisé que ce mode de décompte des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Exemple 1 : Un salarié travaille du lundi au vendredi (soit 5 jours ouvrés) et souhaite prendre une semaine de congés. On va ainsi lui décompter 5 jours de congés payés ouvrés.

Exemple 2 : Un salarié travaille du mardi au samedi, et souhaite prendre son vendredi et samedi. 2 jours de congés payés lui seront ainsi décomptés : le vendredi, premier jour ouvré où il aurait dû travailler, et le samedi, dernier jour ouvré avant la reprise du travail (le mardi).

Article 4 – Mention sur le bulletin de paie du droit à congé

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés acquis et restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.

Article 5 – Détermination de l'ordre des départs

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, l’ordre des départs sera arrêté par la direction en tenant compte des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé des conjoints ou partenaires de pacs, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.

Les conjoints travaillant dans l'entreprise auront droit à un congé simultané.

Article 6 – Fermeture de l'entreprise

L'entreprise sera fermée chaque année la semaine entre noël et le jour de l’an. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

L’employeur peut imposer la décision de fermeture d'établissement aux salariés.

Il est convenu que pour les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congés suffisant, l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer ces salariés pour les jours manquants.

Article 7 – Modalités du fractionnement des congés payés

Au terme des dispositions légales, chaque salarié doit prévoir la prise d'un congé principal d’au maximum 20 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Ce congé principal peut être fractionné, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve de ne pas être inférieur à 10 jours ouvrés continus au cours de cette période.

En principe, il ne peut être pris de congé continu d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à leur demande, la direction pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La fraction de congés comprise entre 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

Dans l’hypothèse du fractionnement du congé principal, le salarié a droit en principe à des jours supplémentaires de congés, soit :

  • 2 jours supplémentaires s'il reste plus de 5 jours ouvrés sur les 20 jours du congé principal à prendre après le 31 octobre ;

  • 1 jour supplémentaire s'il reste entre 3 et 4 jours ouvrés sur les 20 jours du congé principal à prendre après le 31 octobre

La cinquième semaine de congés n’est pas concernée par le fractionnement.

Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut soit refuser, soit accepter sans conditions, soit accepter à la condition que le salarié renonce à l’octroi des jours supplémentaires de fractionnement, par écrit.

Article 8 – Demandes individuelles de congés

Les demandes devront parvenir à la direction au plus tard :

  • 5 jours avant la prise du congé hors congés d’été,

  • Le 30 juin de l’année concernée pour les congés d’été.

Les demandes seront examinées par la hiérarchie, en fonction de l’ordre des départs.

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer une permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés.

La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

En cas de désaccord, l’employeur fixera les dates de congés en tenant compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté.

Article 9 – Report des congés

Les congés payés acquis au 31 décembre de chaque année doivent être pris avant le 31 décembre de l’année suivante.

À défaut, et conformément aux dispositions légales en vigueur, ils ne pourront plus être pris et ne seront pas indemnisés. Ils seront donc définitivement perdus.

Ce principe de non-report ne s’appliquera pas aux cas de report expressément prévus par des dispositions règlementaires (exemple : congé non pris du fait d’un congé maternité, d’un congé pour adoption, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle).

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de six mois après le retour du salarié.

TITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 10 – Définition

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de l’ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN DES LANDES d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées, afin de se constituer, avec l'aide de la Société, une épargne à plus ou moins long terme.

Le compte épargne-temps doit permettre de :

  • Pouvoir reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat.

Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 11 – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN DES LANDES sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté et quel que soit la nature de leur contrat ou leur temps de travail

Article 12 – Ouverture du Compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 13 – Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

13.1. Possibilités d’alimentation à l’initiative du salarié

Alimentation du compte en jours de repos

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente, et dans la limite de 5 jours ouvrés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 10 jours par an ;

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, dans la limite de 10 jours par an;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement, dans la limite de 2 Jours par an;

  • Des heures de repos compensateurs acquises au titre des heures supplémentaires (majorations incluses).

L'alimentation en temps se fait par journées ou par demi-journées, exprimées en jours ouvrés.

Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie d’une éventuelle prime d'intéressement si ce dispositif est mis en place;

  • Tout ou partie d’une éventuelle prime ou indemnité exceptionnelle.

L'employeur ne peut pas, de sa propre initiative, placer des éléments de salaire directement sur le CET. C'est au salarié d'en faire la demande expresse.

13.2. Procédure d'alimentation du compte épargne temps

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit, et avant le 5 de chaque mois, auprès de son Responsable hiérarchique.

13.3. Plafond annuel du compte épargne temps

La totalité des éléments capitalisés annuellement par chaque salarié ne peut pas excéder 20 jours.

Par exception, pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond est porté 40 jours.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

13.4. Plafonds globaux du compte épargne temps

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivant, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser par salarié, le plafond de 150 jours. Pour les salariés âgés 55 ans et plus, aucun plafond ne sera appliqué ;

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser par salarié le plus haut des montants de droits garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés).

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits acquis, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond dépassé.

Article 14 – Gestion du compte épargne temps

Les droits inscrits sur le compte épargne temps sont exprimés en jours ouvrés.

14.1. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir X [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation X 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

14.2. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

14.3. Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, au moins une fois par an – dans le courant du mois de janvier.

Article 15 – Utilisation du compte épargne temps

15.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou période à temps partiel suivants :

- Congé sans solde, congé sabbatique, congé pour convenances personnelles ;

- Congé pour création ou reprise d'entreprise,

- Congé parental d'éducation,

- Période de formation en dehors du temps de travail 

- cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

15.2. Conditions et modalités d'utilisation des congés

Le salarié souhaitant utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés susmentionnés doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines par écrit, 3 mois avant la date de départ envisagée.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

15.3.- Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET pour compléter sa rémunération dans les cas suivants :

-  décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un pacs,

-  invalidité du salarié,

-  invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,

-  surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement,

-  cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non procédée d'un congé de fin de carrière,

-  mariage ou conclusion d'un pacs,

-  naissance ou adoption d'un enfant,

-  divorce ou rupture d'un pacs,

-  achat ou agrandissement de la résidence principale,

-  financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur,

- versement sur un plan d’épargne collectif pour la retraite conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 20 jours ouvrés, conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail. Autrement dit, en aucun cas la 5ème semaine ne peut être monétisée.

Pour bénéficier d’un complément de rémunération dans les cas visés ci-dessus, le salarié doit en faire la demande écrite par envoi d’un courrier recommandé avec AR ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge à son employeur, accompagné d’un justificatif.

L’employeur peut accepter ou refuser la demande du salarié d’utilisation des droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération sans justification. L’employeur devra répondre de manière écrite à la demande du salarié.

En cas d’acceptation par l’employeur de l’utilisation du compte épargne temps pour compléter la rémunération du salarié, le déblocage des sommes est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation de l’accord écrit de l’employeur, et dans les 6 mois suivant l'évènement correspondant.

Article 16 – Cessation du compte épargne temps

16.1. Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Pour ce faire, le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de trois mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

- percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps, sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés, n'est pas autorisée.

16.2. Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur gérant un CET, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur à la demande du salarié, dans le cadre d’une convention tripartite.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Date d’effet et Durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er août 2023, après que ses formalités de dépôt aient été effectuées.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article18 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 19 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 20 – Formalités de dépôt et Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché sur le panneau réservé aux communications de la Direction.

Fait à Mont-De-Marsan,

Le 20 juillet 2023

Pour l’ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN DES LANDES

Monsieur ………………………………..

En qualité de Directeur Général

Pour les salariés

CF. PV Annexé

Annexes : procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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