Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION A ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT - ETABLISSEMENT DE .TRICASTIN - DE L'ACCORD SOCLE DU 9 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU TELETRAVAIL DANS LE GROUPE ORANO" chez ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT (ORANO CE TRICASTIN)

Cet accord signé entre la direction de ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02621003317
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT
Etablissement : 81743955700049 ORANO CE TRICASTIN

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'adaptation Orano Chimie Enrichissement Etb Malvési de l'Accord Socle relatif au télétravail dans le Groupe Orano (2021-06-30)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Accord d’adaptation Orano Chimie Enrichissement

Etb. Tricastin

de l’Accord Socle relatif au télétravail dans le Groupe Orano

Entre les soussignés

L’établissement Orano Chimie-Enrichissement Tricastin représenté par …………………, en sa qualité de Directeur d’Etablissement ;

Ci-après désigné « l’Etablissement »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société

  • La CFDT,

  • La CFE-CGC,

  • La CGT,

  • FO,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

Préambule 3

TITRE 1 : Champ d’application et salarié(e)s concernés 4

TITRE 2 : Adaptation de l’accord socle Groupe télétravail 4

Article 2.1 – L’augmentation du nombre de jours de télétravail 4

Article 2.2 – Nombre de jours de présence minimum sur site 4

Article 2.3 – Les délais de prévenance pour le dépôt, la validation, la modification des jours de télétravail. 5

Article 2.4 – Organisation de l’activité en télétravail 5

Article 2.4.1 – Les principes 5

Article 2.4.2 – Les règles d’équipe 6

Article 2.4.3 –Journées de télétravail en demi-journée 6

Article 2.5 – L’ouverture du télétravail à certains postes 6

TITRE 3 : Dispositions finales 7

Article 3.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord 7

Article 3.2 - Clause de rendez-vous 7

Article 3.3 – Commission de suivi de l’accord 7

Article 3.4 - Révision et dénonciation 7

Article 3.5 - Publicité et dépôt 7

Préambule

Par accord du 9 novembre 2020, la Direction du Groupe et les Organisations syndicales représentatives ont mis en place un nouveau dispositif de télétravail au sein du Groupe Orano dans le cadre d’un accord socle.

Cet accord socle Groupe prévoit limitativement les thèmes ouverts à la négociation « locale » dans son article 1.1. :

  • l’augmentation du nombre de jours de télétravail ;

  • le nombre de jours de présence sur site minimum ;

  • les délais de prévenance ;

  • l’organisation de l’activité en télétravail ;

  • la possibilité d’ouvrir le télétravail à des postes qui, par leurs contraintes, ne peuvent être en totalité effectués en télétravail.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Chimie Enrichissement Etb. Tricastin ont souhaité ouvrir ces négociations afin d’affirmer leur volonté de s’inscrire dans ce cadre et de mettre en œuvre des modalités concertées et flexibles d’organisation du travail ménageant à la fois le collectif de travail et également les dynamiques individuelles.

Tout en reconnaissant que le développement du télétravail contribue à celui de la qualité de vie des salarié(e)s et qu’il répond à de nouvelles aspirations, les parties rappellent que la priorité doit rester la continuité des opérations industrielles, requérant ainsi une présence régulière sur le site, essentielle à la cohésion de l’ensemble des équipes de l’Etablissement.

Le dispositif de télétravail mis en place est flexible, basé sur le double volontariat du salarié et de son manager, et sur le principe d’une relation de confiance réciproque.

TITRE 1 : Champ d’application et salarié(e)s concernés

Le présent accord s’applique aux salarié(e)s Orano Chimie Enrichissement Etb. Tricastin à l’exception des salarié(e)s dont le lieu de travail habituel est le site de Châtillon, qui bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l’Accord d’adaptation au contexte des sites de Prisme et Vosges conclu le 23 décembre 2020.

TITRE 2 : Adaptation de l’accord socle Groupe télétravail

Article 2.1 – L’augmentation du nombre de jours de télétravail

L’article 2.2 « Socle de jours de télétravail et présence minimum » de l’accord Groupe relatif au télétravail du 9 novembre 2020 est adapté comme suit :

Le nombre de jours de télétravail ouverts aux salarié(e)s, à temps plein ou à temps partiel, est porté à un maximum de 90 jours par an pour un(e) salarié(e) présent(e) toute l’année.

Ces jours sont utilisables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, ni être épargnés.

Par ailleurs, les jours supplémentaires accordés au titre de l’Article 2.4 de l’Accord Groupe viennent s’ajouter aux 90 jours susmentionnés. Pour rappel, les situations particulières visées sont les suivantes :

  • Les salarié(e)s en situation de handicap (8 jours par an) ;

  • Les salarié(e)s proches aidants (8 jours par an) ;

  • Les salariées en situation de grossesse (Déduction des jours de télétravail à compter du 2ème jour de télétravail par semaine).

Les jours de télétravail prescrits médicalement ne sont pas décomptés du compteur de 90 jours.

Article 2.2 – Nombre de jours de présence minimum sur site

L’article 2.2 « Socle de jours de télétravail et présence minimum » de l’accord Groupe relatif au télétravail du 9 novembre 2020 est adapté comme suit :

La nature de l’activité de l’Etablissement impose la présence en continu d’une part importante de ses salarié(e)s auprès des installations industrielles. Dans ce cadre, il est primordial de ne pas créer de fracture entre différents types de population, en fonction de leur faculté à accéder au télétravail plus ou moins régulièrement.

Aussi, dans un souci de préserver et d’animer un collectif de travail homogène, la présence minimale de travail sur site est de 3 jours par semaine (soit 2 jours de télétravail par semaine).

Par dérogation à ce principe, en cas de jours chômés dans la semaine (prise de congés payés, jours de récupération, JNTC ou Jour Férié), le télétravail de deux jours restera possible le restant de la semaine, en accord avec le manager.

Par ailleurs les jours télétravaillés, accordés au titre de l’article 2.4 de l’accord socle Groupe, sont considérés comme jour de présence sur site dans la limite d’un jour par semaine.

Conformément à l’article 2.2 de l’accord socle Groupe, les missions et les formations sont considérées comme des jours de présence si elles sont effectuées par journée entière.

Conséquences pour les salarié(e)s à temps partiel

Les salarié(e)s dont le taux de temps partiel est inférieur ou à égal à 60%, ne peuvent pas accéder au télétravail dans la mesure où ils/elles ne peuvent pas respecter les 3 jours de présence minimum sur site.

Les salarié(e)s dont le taux de temps partiel est de 70% et plus, peuvent accéder au télétravail en respectant la présence minimum sur site de 3 jours.

A titre exceptionnel, pour les salarié(e)s à temps complet ou à temps partiel, et après accord préalable du manager, il peut être dérogé occasionnellement aux 3 jours de présence minimum par semaine sur site, dès lors que l’organisation d’un télétravail renforcé et continu contribue à faciliter la réalisation de certaines activités, études ou opérations requérant une forte concentration.

Article 2.3 – Les délais de prévenance pour le dépôt, la validation, la modification des jours de télétravail.

L’article 3.1 « Formalisation des demandes et des validations” de l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 9 novembre 2020 est adapté comme suit :

La demande de télétravail est effectuée par le/la salarié(e) auprès de son manager via l’outil de gestion des temps (SAPHIR à la date de signature du présent Accord), au plus tard dans les 48 heures ouvrées, avant la date souhaitée. Le manager répond à la demande du/de la salarié(e) via ce même outil. En cas de refus, il y motive sa décision.

La journée de télétravail peut être modifiée dans les 48 heures ouvrées avant la date souhaitée.

Le délai de prévenance de 48 heures peut être aménagé en cas d’aléa individuel (personnel ou lié au transport par exemple).

Article 2.4 – Organisation de l’activité en télétravail

Article 2.4.1 – Les principes

Les parties rappellent les principes de l’article 3.2. de l’accord socle Groupe : « L’activité du salarié en télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise »

 […]

« Dans ce cadre, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’horaire des salariés ainsi que leur durée de travail effective habituelle. De même, il est reconnu aux salariés en télétravail comme à tous les salariés, un droit à la déconnexion. »

Les parties au présent Accord conviennent que, si le/la salarié(e) doit être joignable, le télétravail ne saurait correspondre à une forme d’astreinte qui exigerait des délais de réponse aux sollicitations, différents de ceux de l’activité sur site.

Article 2.4.2 – Les règles d’équipe

Il est recommandé de définir des règles en équipe pour que le collectif puisse fonctionner normalement (ex : un ou deux jours par semaine avec 100% de présence de l’équipe sur site…) et que l’activité soit assurée sans interruption. L’objectif est de concilier au mieux efficacité collective et qualité de vie au travail.

Article 2.4.3 –Journées de télétravail en demi-journée

L’accord socle Groupe dispose que le télétravail permet de répondre à différents enjeux, notamment celui d’une plus grande qualité de vie au travail, en réduisant la fréquence des transports entre le domicile et le lieu de travail, limitant les risques associés et libérant du temps personnel et celui d’une moindre empreinte carbone, auquel contribuent tous les déplacements.

En conséquence, le télétravail s’effectue par journée entière.

Cependant, afin d’accorder de la souplesse aux salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord, le télétravail peut être pris par demi-journée lorsqu’il est associé à une autre demi-journée d’absence du site intervenant au cours de la même journée (exemples : déplacement professionnel, demi-journée de congé, demi-journée de temps partiel, …).

Article 2.5 – L’ouverture du télétravail à certains postes

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’accord socle Groupe, le télétravail est par principe ouvert à tous les postes, sauf les postes et activités qui, par nature, nécessitent d’être exercés dans les locaux de l’entreprise (soit en raison de la nature des équipements, soit en raison de la nécessité d’une présence physique du salarié avec ses parties prenantes).

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il est rappelé que le traitement de documents classifiés Confidentiel Défense ou Secret Défense ne peut être effectué en télétravail.

Pour les salarié(e)s qui occupent les postes définis ci-dessus, le travail à distance est néanmoins possible de manière occasionnelle. Cette faculté vise notamment à permettre la réalisation ponctuelle d’activités de nature bureautique sans imposer la contrainte de déplacement sur site.

Il doit être sans impact sur le travail à réaliser et devra faire l’objet d’un accord préalable formel entre le/la salarié(e) et son responsable. Le/la salarié(e) devra avoir une autonomie suffisante pour réaliser ce travail à distance.

Pour les salarié(e)s ne disposant pas de matériel informatique individuel (PC portable notamment), le délai de mise en œuvre doit être adapté pour garantir la mise à disposition des moyens ad hoc.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 3.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er juillet 2021.

Compte-tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord à mi-année, le nombre de jours de télétravail au titre du présent accord sera de 45 jours pour l’année 2021.

Article 3.2 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires.

Article 3.3 – Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunit au cours du 1er trimestre de chaque année, à l’initiative de la Direction pour effectuer le bilan annuel de l’application de l’accord. Elle est composée de deux membres de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord.

Article 3.4 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Il peut également être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 3.5 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives de l’Etablissement. Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Pierrelatte, en 6 exemplaires originaux, le 9 juillet 2021

Pour Orano Chimie Enrichissement Etb. Tricastin, …………………. en qualité de Chef d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales représentatives au sein d’Orano Chimie Enrichissement Etb. Tricastin,

- la CFDT représentée par

- la CFE-CGC représentée par

- la CGT représentée par

- FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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