Accord d'entreprise "accord relatif à l'utilisation du compte épargne temps au sein des établissements de l'AGAPEI 13" chez AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI 13 N-O - ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01322016709
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET D'ENFANTS INADAPTES 13 NORD OUEST
Etablissement : 81744736000014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord relatif à l’utilisation du Compte Epargne Temps

au sein des établissements de l’AGAPEI 13

Entre les soussignés :

L’Association AGAPEI 13 , dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par ……….., agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….., en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat SUD Solidaires, représenté par ……………………., en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

Préambule :

Afin de répondre aux besoins des personnes accueillies et d’assurer leur sécurité en garantissant une prise en charge continue, l’organisation du travail des salariés constitue un exercice complexe. Aussi, pour faire face à ces nécessités, et compte tenu des moyens alloués par les autorités de financement, des pratiques visant à reporter des jours de repos au-delà des périodes de référence ont pu être constatées.

Aussi afin de donner un cadre juridique à ces pratiques et pour garantir les droits à repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi d’ouvrir des négociations visant à mettre en place un compte épargne temps.

Il est convenu le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il y a affectées.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 : champ d’application et cadre juridique

Tous les salariés, présents et futurs, employés par l’association AGAPEI 13 depuis plus d’un an pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 : objet 

Le présent accord formalise la faculté donnée aux salariés par l’entreprise d’alimenter un CET en jours. Les partenaires sociaux soulignent le caractère volontaire de l’ouverture de ce compte épargne temps par le salarié. En outre, il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés, tout autant qu’à leur permettre de garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En conséquence, les salariés et les responsables d’établissements devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.

Le présent accord, exclusif de l’application des dispositions de branche sur ce sujet, annule et remplace, dans leur intégralité, l’ensemble des pratiques et normes négociées ou unilatérales antérieures en matière de CET. Le présent accord ne peut être moins favorable que l’accord de branche et autres dispositions législatives.

Article 3 : Ouverture de compte

Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 1 pourra ouvrir un CET sur demande écrite à l’employeur.

Article 4 : Alimentation

Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après dans la limite maximale de 12 jours par an seulement :

  • La 5ème semaine de CP, soit 6 jours ouvrables de congés par an. Le salarié doit informer l’employeur de sa décision conformément à l’article 5 du présent accord.

  • Les Congés d’Ancienneté ouvrés.

Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra de la part du service RH un code lui permettant d’accéder à l’état de son compte CET auprès de l’organisme collecteur.

Article 4.1 Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que les congés non pris à raison d’une suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou maladie professionnels, doivent par principe être pris au retour du salarié après autorisation du responsable hiérarchique. Toutefois, pour les arrêts continus de travail de 3 mois et plus, et dont la date de reprise ne permet pas la prise des repos acquis, la limitation mentionnée à l’article ne leur sera pas opposée. Ainsi, sous réserve d’une demande de leur part, ces salariés pourront alimenter leur CET de ces jours de congés, dans la limite de 12 jours supplémentaires

Articles 4.2 Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours de 7 heures. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4.3 : Modalités d’alimentation

Les demandes des salariés seront réalisées auprès de la direction de leur établissement. Elles devront être réalisées en utilisant le formulaire ad’ hoc .

Elles se feront en deux temps :

  • Ils devront indiquer, au plus tard au 31 octobre de l’année N, leurs intentions d’abondement de leur CET pour l’année en cours.

  • L’abondement définitif sera réalisé au 31/12/N, à la clôture de la période d’annualisation.

Le processus se déroulera conformément au calendrier décrit ci-dessous :

  • Au plus tard fin octobre de l’année N : décision d’abondement ou non

  • En décembre de l’année N : abondement définitif du CET

Le versement des CET sur le compte de l’organisme collecteur se fera par les services RH au mois de janvier N+1.

Article 5 : impact de l’alimentation sur l’annualisation

L’alimentation du CET a un impact sur l’annualisation seulement si les jours posés sont des CP « congés payés ». Il n’y a pas d’impact si des CA « congé d’ancienneté » y sont affectés.

Dépôt :

  • Si des CP sont affectés sur le CET, un re-calcul de la cible sera fait et la cible se verra ajouter :

    • 7 heures par jour posés sur le CET (pour un temps plein)

    • 35 pour une semaine complète posée sur le CET (pour un temps plein)

Ce calcul est proratisé pour les temps partiel.

  • Si des CA sont affectés sur le CET, il n’y a pas de re-calcul et il n’y a aucune incidence sur l’annualisation

Retrait :

L’année de récupération de ces jours, il n’y a pas de recalcule de cible.

Les jours sont pris en ouvrés (tout est décompté sauf le « RH » et « RHD ») et en journée entière. Ils ne sont pas à « 0 », ils sont au nombre d’heure prévu au planning prévisionnel.

Exemple :

Jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
planning X (7h) JNT (0h) X (2h) X (8h) RH RHD X (12h)
Pose des jours CET CET (7h) CET (0h) CET (2h) CET (8h) CET (12h)

Dans cet exemple je dois poser 5 jours de CET, et décompter les heures prévues

Article 6 : utilisation du compte

Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite d’utilisation de son CET auprès de son responsable d’unité, et ce, au moins deux mois avant la date de l’utilisation sollicitée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • Il accepte la demande. (Si c’est une récupération en jours le salarié doit préciser à son cadre les dates souhaitées)

  • Il refuse : dans ce cas le cadre doit motiver la raison

Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser tout ou partie des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié.

Article 7 : Prise de congé

Le paiement d’une journée inscrite au CET sera effectuée sur la base de l’opération suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]

Attention ces sommes sont considérées comme de la rémunération et sont soumises à charges sociales et impôts.

Le paiement de ce congé apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas sa clôture.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent.

A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi précédent, sauf accord avec ce dernier.

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET qu'avec l'accord de l'employeur. La date du retour est fixée d'un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 : Clôture du compte en cas de rupture du contrat

Dans le cadre de la rupture du contrat de travail (retraite, démission, licenciement…) le solde du CET est intégré au solde tout compte, sauf transmission du compte ce dernier est clos. Le salarié peut transférer ses jours sur la caisse des dépôts et consignation.

En cas de rupture du contrat de travail qu’elle que soit la cause, le salarié peut :

  • Percevoir, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et restants ;

  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions fixées par l’article L.518-23 du code monétaire et financier.

Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié.

Article 9 : cessation en cas d’extinction de l’accord,

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire, pour toute ou partie de ses droits ;

  • Prendre un congé pour le solde ou la totalité de ses droits acquis. Ce congé devra être organisé dans un délai de 15 mois et pris dans un délai maximum de 3 ans.

Article 10 : Gestion du CET

La gestion financière des fonds des CET ouverts sera assurée par un tiers extérieur.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Suivi de l’accord

Afin d’ajuster les pratiques d’utilisation du CET au regard du présent accord, il est convenu d’en organiser le suivi dans le cadre d’une NAO après chaque période d’annualisation.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales applicables.

Article 14 : Révision de l’accord L.2232-16


Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Salon-de-Provence, le 14 / 12 /2022

L’employeur : Les représentants syndicaux :

Le Président Le Délégué SUD solidaires

……………… ……………………

Le Délégué CFDT

………………….

Annexe

Point de vigilance employeur :

La provision des jours CET étant constituée à la date du jour de dépôt, alors que la carrière du salarié va évoluer, il est recommandé d’indiquer au salarié dès lors qu’il a connu une évolution de son contrat de travail, de redéposer au moins un jour de CET afin de réactualiser la provision.

Dans ce cadre-là on garantit que la provision sera toujours à la hauteur du salaire en cours.

Dans tous les cas, le salarié qui utilise son CET bénéficiera d’une rémunération à la hauteur du salaire en cours.

Ce point de vigilance veille à une bonne gestion mais ne peut pas être un argument de refus de l’utilisation du CET.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com