Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA DENONCIATION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE LA METALLURGIE – SALARIES CADRES" chez S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003004
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES
Etablissement : 81745202200038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-11) ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA DENONCIATION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE LA METALLURGIE – SALARIES NON-CADRES (2023-05-26) Accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre d'un forfait mobilité durable (2023-08-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ S.T.S. « SOCIETE TRAVAIL SERVICES » Société par actions simplifiée au capital social de X Euros dont le siège social est situé à X - X, représentée par Y, agissant en sa qualité de Directeur, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN XXX XXXX XXX dont l'établissement principal est situé à l'adresse du siège, numéro SIRET XXX XXX XXX XXXXX, code NAF XXXXX dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sous le numéro cotisant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ET :

Les membres titulaires du CSE d'autre part, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 9 mars 2023, s’est tenue une réunion d’information du CSE sur la dénonciation de l’application à titre volontaire des dispositions conventionnelles de la métallurgie, entraînant un retour à l’application des règles du code du travail qui prendra effet au 10 juin 2023. Les collaborateurs ont été informés par courrier de cette décision.

Toutefois, la société X est soucieuse de maintenir un statut social collectif plus favorable que la loi. Il a été donc décidé de négocier un accord d’entreprise propre à la société, afin d’améliorer de manière significative le cadre juridique applicable sur plusieurs thèmes.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique ; les réunions de négociation se sont tenues les 2 mai 2023 et 26 mai 2023.

Au terme de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités qui suivent.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de la société X à l’ensemble des collaborateurs au statut Cadre.

ARTICLE 2 – PREAVIS APRES PERIODE ESSAI (CDI)

La durée du préavis de démission d’un salarié cadre en CDI est fixée à 3 mois.

En cas de licenciement (hors faute grave ou lourde, inaptitude), la durée de préavis est également de 3 mois.

Une réduction de la durée du préavis pourra être envisagée d’un commun accord entre le salarié et la direction.

ARTICLE 3 – ANCIENNETE

Pour le calcul de l’ancienneté, en cas de contrats successifs, sont prises en compte les périodes de travail continues et discontinues accomplies depuis le premier contrat de travail (sauf si une interruption de plus de 6 mois est intervenue entre deux contrats).

Sont prises en compte dans ce calcul, les périodes d’absence assimilées par le Code du travail ou par la jurisprudence à des périodes de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Ne sont pas prises en compte les périodes d’absence pour maladie non professionnelle.

ARTICLE 4 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Lorsque le contrat de travail du collaborateur comportera une clause de non-concurrence, celle-ci sera écrite et remplira les conditions de validité suivantes :

  • Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

  • Limitée dans le temps (durée maximum d’un an) et dans l’espace ;

  • Prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié ;

  • Versement mensuel d’une contrepartie financière du montant suivant, pendant la durée d’application de la clause : 5/10ème du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois

L’employeur pourra renoncer à la clause de non-concurrence, en la levant par écrit dans un délai maximum de 15 jours à compter de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 5 – JOUR ENFANTS MALADES

Il est rappelé qu’en application du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé non rémunéré de 3 jours par an au maximum en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est porté à 5 jours non rémunérés, si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

L’entreprise améliore ce dispositif en prévoyant un congé rémunéré sous certaines conditions.

Ainsi, il sera accordé au père ou à la mère, un congé rémunéré d’une durée maximale de 1 jour par année civile, quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve que les conditions ci-dessous soient remplies :

  • Condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise,

  • Certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant, et attestant du fait que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents,

  • Enfant âgé de moins de 12 ans.

ARTICLE 6 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE

L’entreprise souhaite influer sur son absentéisme maladie. Ainsi, les règles de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie concernant un(e) salarié(e) ayant plus d’un an d’ancienneté sont les suivantes :

  • Application de deux jours de carence sans maintien de salaire par l’entreprise (et reprise du paiement du salaire à compter du 3ème jour d’arrêt)

  • A compter du 3ième jour d’arrêt : 1 jour de carence pris en charge à 100% par l’employeur

  • A compter du 4ième jour :

    • 45 premiers jours maintien du salaire à 100% (après déduction des IJSS)

    • 30 jours suivants maintien du salaire à 75% (après déduction des IJSS).

Il n’est pas procédé à un maintien de salaire pour les personnes ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de début de l’arrêt de travail pour maladie.

Le maintien de salaire se calcule après déduction des indemnités journalières et de la part employeur du régime de prévoyance.

La base de calcul est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 7 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT

Pour les salariés cadres en CDI, à partir de 7 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité de licenciement (sauf faute grave ou lourde) sera de 3/5 mois par année avec une majoration de 20% à partir de 50 ans et 30% à partir de 55 ans.

ARTICLE 8 – MATERNITE

Après un an d’ancienneté, en cas de congé maternité le collaborateur aura un maintien du salaire sous déduction des IJSS ou de celles versées par le régime de prévoyance (part employeur) pendant les semaines du congé de maternité avant et après l’accouchement.

ARTICLE 9 – PAIEMENT DES JOURS FERIES

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en application de la loi.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur à compter du 10 juin 2023.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la période d’application de l’accord pour faire le point sur son application et ses effets.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à X, le XXXXXXXX

Pour la société X

M Y agissant en sa qualité de Directeur

Pour les membres titulaires du CSE,

M. B

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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