Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE, PAR L'ATTRIBUTION DE JRTT" chez S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES et les représentants des salariés le 2023-08-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623060016
Date de signature : 2023-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.S - SOCIETE TRAVAIL SERVICES
Etablissement : 81745202200038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE, PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT

ENTRE :

  • La société STS, dont le siège est situé au 3 rue du Viaduc de Rouzat 86000 POITIERS, enregistrée sous le numéro de SIRET 817 45 2022 00038, représentée par M.X Directeur,

D’une part,

Et,

  • Les membres titulaires du CSE d'autre part,

D’autre part,

PREAMBULE

À la suite de la dénonciation de l’application volontaire, par la société STS, de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la métallurgie, prenant effet au 10 juin 2023, le présent accord est conclu en vue de conserver l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, par l’acquisition de jours de réduction du temps de travail dits « JRTT », pour les collaborateurs bénéficiaires listés ci-après.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon

lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent

les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

ARTICLE 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise est applicable aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- leur durée du travail habituelle est décomptée en heures ;

- leur durée du travail habituelle est supérieure à 35 heures hebdomadaires,

- l’acquisition de jours de réduction du temps de travail (dits «  JRTT »), en compensation des heures supplémentaires réalisées est stipulée dans leur contrat de travail.

Sont donc exclus de cet accord les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue à leur contrat de travail.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE, DITS « JRTT »

4.1 : Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail, ci-après dénommés « JRTT ».

4.2 : Acquisition des JRTT

- Période de référence :

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail en vue de l'acquisition des JRTT est l'année civile, s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

- Détermination du nombre de JRTT :

Le nombre de JRTT est calculé par année civile.

Ainsi, au cours de la période de référence qu’est l’année civile, certaines des heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif, accomplies au-delà de 35 heures

hebdomadaires pourront être compensées par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « JRTT » pour le salarié, selon les modalités précisées à son contrat de travail.

A titre indicatif, les JRTT sont calculés pour les salariés bénéficiaires listés à l’article 3 ci-dessus de la façon suivante :

Quelle que soit la durée du travail contractuelle du bénéficiaire, seule une heure de travail effectif réalisée au-delà de 35 heures par semaine, durant 7 semaines consécutives, peut être compensée par l’attribution d’un JRTT, dans la limite de 7 JRTT par année civile.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT varie en fonction des dispositions contractuelles de chaque bénéficiaire.

- Mode d'acquisition :

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année civile complète de travail, pour un collaborateur travaillant à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction du temps de travail effectif réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence :

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié ou d’absence d’un salarié non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, le nombre de JRTT sera calculé en fonction des heures de travail effectif réalisées.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT qu’il aura acquis, il percevra, pour cette fraction de JRTT acquis mais non pris, une indemnité compensatrice.

4.3 Prise des JRTT :

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières, consécutives ou non selon les modalités suivantes :

  • 7 JRTT fixés à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Par ailleurs, les JRTT ne peuvent pas être posés par anticipation, c’est-à-dire posés avant d’être acquis.

Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles des congés payés : ils doivent ainsi faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction (en respectant un délai de prévenance de 1 mois) ainsi que d’une autorisation préalable de cette dernière. Si les nécessités de services ne permettent pas d’accorder le(s) JRTT au salarié aux dates initialement fixées, celui-ci sera informé dans un délai de 15 jours à compter de sa demande et sera invité à proposer une nouvelle date.

4.4 Rémunération :

Les salariés concernés par le présent aménagement du temps de travail sur l’année civile bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

En conséquence, cette rémunération sera calculée de la manière suivante :

  • 151.67 heures mensuelles, payées au taux normal ;

  • Les éventuelles heures supplémentaires payées au taux majoré, conformément à la règlementation en vigueur ;

  • Les éventuelles heures supplémentaires compensées par l’attribution de JRTT (dans la limite d’une heure de travail effectif par semaine, sur 7 semaines consécutives).

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire horaire brut du collaborateur. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 5 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 10 juin 2023.

ARTICLE 6 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du Travail.

ARTICLE 7 : DÉNONCIATION

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera également communiqué aux salariés de la société par voie d’affichage dans les locaux.

Fait à Poitiers, le 17 août 2023,

En 2 exemplaires originaux

Pour la Direction de STS,

M.X, en sa qualité de Directeur

Pour le CSE,

M.X, en sa qualité de membre titulaire

M.X en sa qualité de membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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