Accord d'entreprise "Accord Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008559
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALEGO-SOLUTIONS
Etablissement : 81745335000024

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

Accord Compte Epargne-Temps


Table des matières

Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte 4

Article 1.1 : Bénéficiaires 4

Article 1.2 Ouverture du compte 4

Article 2 : Alimentation du compte 4

Article 2.1. Alimentation du compte en temps exclusivement 4

Article 2.2. Procédure d'alimentation du compte 5

Article 2.3. Plafonds du compte épargne-temps 5

Article 2.4. Explications des compteurs 6

Article 3. Sort des compteurs antérieurs et possibilité de les placer sur le CET 6

Article 3.1. Définition des congés payés dits « anciens » 6

Article 3.2. Définition des RTT dits « anciens » 7

Article 3.3. Compteurs « CET cpt 1 » et « CET 7

Article 4 : Modalités de décompte du CET 8

Article 4.1 Unité de compte 8

Article 4.2 Valorisation des éléments inscrits au compte 8

Article 4.3 Garantie des éléments inscrits au compte 8

Article 4.4 Information du salarié 8

Article 5 : Utilisation du compte en temps 9

Article 5.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 9

Article 5.2 Conditions et modalités d'utilisation des congés 9

Article 5.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel 11

Article 5.4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 12

Article 6 : Utilisation du compte en numéraire 12

Article 7 : Cessation et transfert du compte 13

Article 7.1 Cessation du compte 13

Article 7.2 Changement de société - Transfert des droits 13

Article 8. Dispositions finales 13

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée d'application 13

Article 8.2. Suivi de l'application du présent accord 14

Article 8.3. Révision 14

Article 8.4. Dénonciation 14

Article 8.5. Dépôt et publicité de l’accord 14

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps et améliorer ainsi leur qualité de vie au travail.

La mise en place du compte épargne-temps vise à :

- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,

- appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

- développer l'esprit d'équipe et de cohésion sociale au sein de la société en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s'entraider.

Le dispositif du compte épargne-temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Article 1.1 : Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois au 31 mai 2023.

Article 1.2 Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1. Alimentation du compte en temps exclusivement

Chaque année, sauf pour les salariés concernés par l’article 3 du présent règlement, il sera possible de porter sur le compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • 5 jours de congés ouvrés payés légaux maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) ;

  • 5 jours de repos (RTT) maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) dans le cadre de l’aménagement du temps de travail pour les cadres et les non-cadres ;

  • Les jours de congés d’ancienneté éventuellement définis par la convention collective nationale applicable dans la société, acquis au titre de la période de référence précédente (N-1).

L'alimentation en temps se fait par journées entières.

Les heures et les jours de récupération ne sont pas concernés par le compte épargne-temps.

Article 2.2. Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit faire une demande via K-RH (SIRH).

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année en mai pour les droits à congés payés acquis au titre de la période de référence précédente, et en décembre pour les RTT de l’année en cours. Les compteurs seront mis à jour en conséquence en paie en juin suivant la fin de la période de référence pour les congés payés et en janvier pour les RTT.

Article 2.3. Plafonds du compte épargne-temps

  • Plafond annuel du CET

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps en application des articles 2.1 et 3 du présent règlement ne peuvent pas dépasser un plafond annuel global fixé à 10 jours ouvrés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  • Plafond absolu du CET

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 100 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 100 jours ouvrés.

Article 2.4. Explications des compteurs

Exemple 1 :

Mai 2023 Congés N-1 Congés N Jours RTT
Acquis 25 25 5
Pris 20 0 2
Solde 5 25 3
  • Le compteur Solde Congé N-1 de mai 2023 est de 5 jours. Ce sont ces 5 jours qui peuvent être transférés sur le CET.

Exemple 2 :

décembre 2023 Congés N-1 Congés N Jours RTT
Acquis 25 25 10
Pris 20 8 4
Solde 5 17 6
  • Si le salarié a mis 5 CP sur son CET, il lui reste 5 jours de RTT à transférer.

  • Si le salarié a mis 1 CP sur son CET, il peut transférer ses 6 jours de RTT.

Article 3. Sort des compteurs antérieurs et possibilité de les placer sur le CET

Les salariés disposant de compteurs de congés payés et/ou de RTT dits « anciens », il est convenu le dispositif suivant :

Article 3.1. Définition des congés payés dits « anciens »

Les congés payés dits « anciens » correspondent au compteur « Solde CP N-1 » qui apparait sur les fiches de paie de juin 2022 à mai 2023. Il s’agit des jours de congés non pris et cumulés sur les périodes antérieures à celle du 01/06/2022 au 31/05/2023.

Article 3.2. Définition des RTT dits « anciens »

Les RTT dits « anciens » correspondent au compteur « Solde Jours RTT » qui apparait sur la fiche de paye de décembre 2022 uniquement. Il s’agit des jours de RTT non pris et cumulés sur les périodes antérieures à celle du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Article 3.3. Compteurs « CET cpt 1 » et « CET 

Le compteur « CET cpt 1 » est celui sur lequel apparaissent les congés et RTT cumulés dits « anciens ». Ce compteur ne peut plus augmenter.

Le compteur « CET » est celui sur lequel sont épargnés les jours de congés et RTT sur la période en cours. Ce compteur peut être alimenté et/ou utilisé comme prévu aux articles 2 et 5 du présent accord.

Le compteur « CET cpt1 » est donc distinct du compteur « CET ».

Le compteur à utiliser en priorité est celui des CP et RTT dits « anciens », soit « CET Cpt1 ».

Article 3.4. Illustration par un exemple de compteurs

  • Fiche de paie de décembre 2022 :

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  • Fiche de paie de mai 2023 :

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Fiche de paie de juin 2023 

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Article 4 : Modalités de décompte du CET

Article 4.1 Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

Article 4.2 Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :

  • à la date de leur utilisation par le salarié (prise ou monétisation),

  • ou de la cessation du compte épargne-temps (telle que définit à l’article 7-1).

Pour tous les salariés, la valorisation journée correspond au salaire de base brut fixe mensuel / 21,67 pour un temps plein, et proratisé en fonction du nombre hebdomadaire de jours de travail pour un temps partiel.

Article 4.3 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi (article L.3253-8 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (article D.3253-5 du Code du travail), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.2.

Article 4.4 Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps via un compteur spécifique.

Article 5 : Utilisation du compte en temps

Article 5.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés sans solde ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde (ex : préparation ou passage d’examen, convenance personnelle, …) ou passage à temps partiel pour convenances personnelles (temps partiel choisi) ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière (dans l’hypothèse d’un départ en retraite).

  • Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la société :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Article 5.2 Conditions et modalités d'utilisation des congés

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Exemple : pour une prise d’un congé sans solde en juin N rémunéré via le CET, le salarié devra avoir utilisé ses droits à congés payés acquis au 31/12/N-1

La demande doit être formulée via K-RH (SIRH). L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel), en principe, en même temps que sa demande d'absence, une demande plus tardive étant possible, compte tenu des incertitudes de financement au moment de la demande, mais au plus tard dans les 15 jours suivant le premier jour de l’absence.

La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance :

  • 7 jours ouvrés avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs

  • 15 jours ouvrés avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation à hauteur de 6 à 10 jours consécutifs

  • 1 mois avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel avant pour une utilisation de 11 à 20 jours consécutifs

  • 3 mois avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation au-delà de 21 jours consécutifs

La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 7 jours ouvrés (ramené à 3 jours ouvrés pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).

Il est possible pour la Direction de demander un report (1 fois/ an) en cas d’absences simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée dans le respect des contraintes de service.

Afin de permettre une bonne passation des dossiers et sauf accord du supérieur hiérarchique, il ne sera pas possible d’utiliser le CET en cours de préavis de démission ou après signature d’une rupture conventionnelle.

Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et congés familiaux sont pris dans le cadre et selon les délais de prévenance ci-après, ainsi que les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  •  A défaut de délai de prévenance légal ou conventionnel, la demande doit être adressée via K-RH (SIRH) au moins :

  • 7 jours ouvrés avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs

  • 15 jours ouvrés avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation à hauteur de 6 à 10 jours consécutifs

  • 1 mois avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel avant pour une utilisation de 11 à 20 jours consécutifs

  • 3 mois avant départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation au-delà de 21 jours consécutifs

En cas d’accident de la vie imposant un départ plus rapide, un délai plus court pourra être accepté.

La Direction formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 7 jours ouvrés (ramené à 3 jours ouvrés pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • être âgé d'au moins 60 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein ;

  • utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande 2 mois avant la date de départ effectif par courriel au service des Ressources Humaines avec en copie le supérieur hiérarchique.

Article 5.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence produira, ou non, des effets sur les droits liés à l'ancienneté. La période indemnisée au titre du CET n’est pas assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés. Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 5.4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé sans solde ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

Article 6 : Utilisation du compte en numéraire

Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours ouvrés, exclusivement en cas de survenance de l’un des événements suivants (versement le mois suivant la transmission du justificatif) :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • naissance d'un enfant ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement ou pour faire face à une dette impayée ayant fait l’objet d’une saisie sur salaire.

La monétisation des droits CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés n'est légalement pas autorisée.

La demande doit être formulée par courriel à la Direction des Ressources Humaines (avec en copie le supérieur hiérarchique).

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent règlement.

Article 7 : Cessation et transfert du compte

Article 7.1 Cessation du compte

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié uniquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur les revenus.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé (ou au notaire chargé de la succession).

Article 7.2 Changement de société - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la société, le compte épargne-temps est transféré automatiquement dans la société d'accueil, dans la mesure où celle-ci est également pourvue d'un dispositif de compte épargne temps. A défaut, le compte épargne temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-dessus.

Article 8. Dispositions finales

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet dont relève la Société.

Article 8.2. Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé avec les salariés afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Article 8.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par XXX dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Morlaix.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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