Accord d'entreprise "NAO 2019" chez SIMRA

Cet accord signé entre la direction de SIMRA et le syndicat Autre le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04419004423
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SIMRA
Etablissement : 81746560200107

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2019 (2019-07-03) NAO 2021 (2021-06-23) ACCORD RELATIF A LA NAO 2021 - Ets de ST NAZAIRE (2021-10-12) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-06-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT SIMRA

Sites de Montoir de Bretagne et Aytré

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • d’une part,

    • La société SIMRA, Etablissements de Montoir de Bretagne et Aytré,
      Et

  • d’autre part,

    • l’Organisation Syndicale Force Ouvrière,

PREAMBULE – OBJECTIF ET CONTENU DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les Parties se sont rencontrées les 5 avril, 12 avril et 29 avril 2019, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Au terme des négociations, et après avoir abordé l’ensemble des sujets obligatoires, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadres et non cadres étant présent dans l’effectif des établissements de Montoir-de-Bretagne et de Aytré (Activité de Rochefort) au 30 Avril 2018.

Les parties conviennent que sont exclus de l’effectif les salariés entrés après le 1er Mai 2018 et les salariés rattachés à tout autre établissement.

Les parties conviennent que le personnel intérimaire et les apprentis n’entrent pas dans la cadre de l’accord.

ARTICLE II : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants et L 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord d’établissement, complète celles de la convention collective applicable.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Après avoir négocié sur l’ensemble des  thèmes obligatoires, les parties se sont accordées sur les sujets suivants :

ARTICLE III : OBJET DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

  1. Salaires effectifs.

Le présent accord est conclu pour définir avec les organisations syndicales les modalités des augmentations de salaire applicables pour tous les salariés cadres et non cadres répondant aux critères collectifs de l’Article I du présent accord.

a) Augmentations Générales

Le budget d’augmentation générale sera distribué ainsi :

Augmentation mensuelle de 50 € Brut pour chacun des salariés éligibles selon l’Article I ci-dessus.

En sus, il sera regardé la position et le coefficient des salariés, ils seront ajustés au besoin.

b) Augmentations de l’indemnité de restauration

Augmentation de 0,56 euros de l’indemnité de restauration qui passe de 5,94 euros à 6,50 euros à compter du 1er avril 2019 pour l’ensemble des salariés présents à la date du rattrapage.

c) Politique salariale et calendrier

Il est convenu entre les parties que les augmentations telles que définies dans le présent accord seront versées sur la paie de juin 2019, avec effet rattrapage par paiement du différentiel individuel au 1er Avril 2019.

d) Clôture

Cet accord vient clore définitivement les NAO en cours.

Les Parties s’accordent pour affirmer qu’aucune inégalité de traitement n’a été observée.

ARTICLE IV : DUREE ET APPLICATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE V : REVISION

Le présent accord pourrait être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE VI : DENONCIATION

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DIRECCTE.

ARTICLE VII: DEPOT LEGAL

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion soit à Saint Nazaire.

ARTICLE VIII : CONFIDENTIALITE

Les parties conviennent que les montants visés à l’article III ne doivent pas faire l’objet d’une publication en raison du secteur ultra concurrentiel dans lequel la société intervient, et dont la publication permettrait un débauchage de ses salariés par ses concurrents.

Par ailleurs, chaque société du Groupe SEGULA Technologies, dont la société SIMRA fait partie, ayant sa gestion RH propre et indépendante, une telle publicité pourrait créer des achoppements entre les filiales du Groupe, susceptibles de mettre à mal les relations sociales de chacune.

Fait à Saint Nazaire, le 02/05/2019

Pour l’organisation syndicale FO Pour SIMRA Montoir de Bretagne et Aytré

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com