Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez SN AUGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SN AUGER et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02819001191
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SN AUGER
Etablissement : 81746830900015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Négociation annuelle obligatoire

(la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société SN AUGER, Société immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 817468309 dont le siège social est situé à DREUX (28100) – 23 rue des Livraindières.

Représentée par M……………., en sa qualité de président,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, organisation reconnue représentative sur le plan national et ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires de la DUP au sens de l’article L.2232-12 du code du travail modifié, représentée par M……………………….. salarié de la Société désigné en qualité de délégué syndical le 25 Janvier 2017 par la CGT.

L’organisation syndicale CFDT, organisation reconnue représentative sur le plan national et ayant recueilli moins de 30% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires de la DUP au sens de l’article L.2232-12 du code du travail modifié, représentée par M……………………… salarié de la Société désigné en qualité de délégué syndical le 27 Juin 2015 par la CFDT.

D’AUTRE PART,

Il est préalablement rappelé :

En l’absence d’accord prévu à l'article L. 2242-11 du Code du Travail, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-13 du Code du Travail.

Dans le cadre de cette négociation, la société a également inclus la négociation afférente au droit d’expression des salariés dans l’entreprise, en application de l’article L 2281-5 du Code du Travail en l’incluant dans le thème fixé à l’article L 2241-1 du code du travail sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à l'article L. 2242-1 du code du travail .

La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée le 12 Octobre 2018, à participer à la 1ère réunion afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.

A l’issue de cette première réunion qui s’est déroulée le Lundi 22 octobre 2018, un procès-verbal a été établi et les thèmes obligatoires à aborder ont été discutés au cours des deux réunions qui se sont déroulées les 26 Novembre 2018 et Lundi 18 décembre 2018.

Il a également été convenu qu’à l’issue de chacune de ces réunions un procès verbal faisant état des points d’accord ou de désaccord et, le cas échéant des propositions de chacune des parties serait rédigé et signé par chacune des parties à la négociation.

Lors de la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société les documents suivants :

  • Un tableau sur les salaires effectifs et primes

  • Un tableau sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Un état portant sur l’option pour l’abattement forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnel

  • Une situation portant sur l’emploi de travailleurs handicapés

  • L’évolution des effectifs par catégorie et par sexe, mois par mois,

  • L’Analyse comparée des hommes et des femmes concernant les emplois, la rémunération les qualifications, les horaires, l’organisation du temps de travail (Art. 2242-2 du Code du Travail)

  • La Grille des salaires minimum de la convention collective des transports,

  • La BDES

  • Le contrat de mise en place d’un régime de mutuelle

Au cours des réunions de négociation prévues à cet effet, les parties ont échangé sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent ;

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord s’applique à la société SN AUGER.

Article 2 : Salaires effectifs et primes

Il est constaté qu’au cours de l’année 2018, une grille de salaire barème SN AUGER tenant compte de la revalorisation du SMIC sur l’année 2018 a été mise en place. Pour l’année 2019, il est décidé de procéder à une revalorisation des salaires de base figurant à cette grille de salaire à raison de 1,5% à compter du 1er Janvier 2019.

Afin de tenir compte de la demande de l’organisation syndicale CGT sollicitant une revalorisation de 2%, il sera envisagé une nouvelle revalorisation à compter du 1er Juillet 2019 sous réserve que le taux d’arrêt maladie et Accident du travail baisse de 50% sur la période du 1er Janvier 2019 au 30 Juin 2019.

Concernant les primes, il est rappelé que celles-ci sont recensées sur le document « MEMO MAJ daté du 19/05/2016 » et il est proposé d’y apporter certaines modifications notamment s’agissant de la prime de polyvalence pour laquelle la condition tenant au nombre de tournée est modifiée : le nombre de tournées différentes exigées pour le versement de la prime passant de 5 à 3. En contrepartie, il est décidé d’accroitre la polyvalence des chauffeurs afin de permettre une plus grande flexibilité aux exploitants. Il est d’ailleurs rappelé que les chauffeurs ne sont pas affectés à une tournée et sont polyvalents.

Ainsi, les modifications sont les suivantes :

MODIFICATION

  • Prime de polyvalence 

    • Conditions cumulatives :

Cette prime est attribuée au chauffeur livreur effectuant des livraisons sur 3 secteurs différents ou plus au cours du même mois civil.

  • Montant : 100€ bruts par mois

  • Versement : Mensuel

  • Prime d’assiduité/ Présence

  • Condition : Ensemble des salariés présents aux jours du versement de la prime et n’ayant pas été absent, quelle que soit le motif de l’absence, au cours du trimestre correspondant (Trimestre 1 : 1er Janvier – 31 Mars / Trimestre 2 : 1er Avril - 30 Juin / trimestre 3 : 1er Juillet – 30 Septembre / Trimestre 4 : 1Er Octobre - 31 Décembre). Pour les entrées/sorties en cours de mois, aucun prorata temporise ne sera effectué.

  • Montant : 120€ bruts par trimestre sans absence

  • Versement : Trimestriel (31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre)

  • Prime Qualité Logista

    • Condition : cette prime est attribuée au Chauffeurs affecté à LOGISTA et pour lesquels aucun écart de chargement, aucun écart de livraison, aucune avarié, aucune inversion et aucun manquant n’est constatée au titre du trimestre correspondant (Trimestre 1 : 1er Janvier – 31 Mars / Trimestre 2 : 1er Avril - 30 Juin / trimestre 3 : 1er Juillet – 30 Septembre / Trimestre 4 : 1Er Octobre - 31 Décembre).

    • Montant : 150€ bruts par trimestre sans absence

    • Versement : Trimestriel (31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre)

Après avoir échangé, il est décidé d’un commun accord de procéder à la revalorisation salariale selon les modalités proposées par la Société et d’apporter les modifications aux primes en vigueur dans l’entreprise telles que vu précédemment.

Article 3 : Durée effective du travail et organisation du travail

Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 03 Avril 2017 pour une entrée en vigueur le 1er Juillet 2017.

Les parties ne proposent pas de modification de l’accord tels qu’il existe et conviennent de la nécessité de poursuivre l’effort de recrutement afin de réduire le recours aux heures supplémentaires.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu que la Société poursuive son action de recrutement pour les postes de conducteurs par le biais des actions suivantes :

  • Implication de l’Entreprise auprès des écoles de formation de conducteurs pour présenter la Société SN AUGER et ses métiers,

  • Implication de Pôle Emploi,

  • Diffusion d’offres d’emploi sur des sites internet,

  • Financement de formation Titre professionnel Conducteur transport routier de marchandises sur porteur pour certains salariés dans le cadre d’évolution professionnelle.

  • Possibilité de faire passer des formations aux manutentionnaires ou chauffeur livreur VL pour devenir chauffeur

Article 4 : L’option pour l’abattement forfaitaire spécifique de 20 % pour frais professionnel

Les parties se sont entendues pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel le personnel conducteur zone courte.

L’abattement pour cette catégorie est fixé à 20%.

Son montant est plafonné, par salarié et par année civile, à 7 600 € (Arrêté 20-12-2002 art. 9). Ce montant n'est pas soumis à réévaluation (Circ. DSS 7-1-2003 : BOSS 4-03).

Les parties décident de poursuivre la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels pour l’année 2019. Les salariés continueront à être informés tous les ans en chaque début d’année qu’aucun changement n’a eu lieu sur cette pratique d’abattement.

Cette information sera par ailleurs inscrite dans le contrat de travail des conducteurs concernés nouvellement embauchés.

Article 5 : La situation des Travailleurs handicapés

Les parties décident de poursuivre l’action d’information des salariés portant sur le statut des salariés handicapés et les modalités de leur intégration au sein de la société, en les recevant dans le cadre d’entretiens individuels.

Article 6 : La Situation sur l’emploi

Après examen des effectifs et des recrutements opérés par la société, les parties constatent que les effectifs se sont stabilisés sur les premiers mois de l’année 2018.

A ce titre, les parties constatent que des actions de recrutement de conducteurs ont été menées (voir article 3).

Enfin, la Société a aussi mené une action de recrutement sur les autres postes, à savoir : - sur les équipes de manutentionnaires

- sur l’équipe d’exploitation

- sur les chauffeurs

Article 7 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties n’ont pas constaté d’écarts entre les Hommes et les Femmes au titre des rémunérations, des formations et des recrutements.

Néanmoins, les parties conviennent d’envisager une négociation sur cette question au cours de l’année 2019.

Article 8 : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties ont constatées que les salaires sont basés sur la convention collective, tant pour les hommes que pour les femmes et que les seules différences constatées résultent des particularités des postes eu égard aux dispositions conventionnelles, sans distinction selon le sexe.

Les parties constatent donc l’absence d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et décident de poursuivre leurs efforts.

Article 9 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties constatent la mise en place de moyens par la société permettant de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés, à savoir notamment :

  • Organisation d’entretiens annuels ;

  • Outils de veille et d’alerte quant à la charge de travail tels que définis dans l’accord d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, afin de compléter ces outils, la Société propose la mise en place d’une charte informatique et d’un accord portant sur le droit à la déconnexion.

Néanmoins, les parties conviennent d’envisager une négociation sur cette question au cours de l’année 2019.

Article 10 : Lutte contre les discriminations

Les parties ont constaté l’absence de toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 11 : Accord Intergénérationnel

Les parties constatent que Le contrat de génération a été supprimé depuis le 24 septembre 2017 par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 9, Jo du 23.

Les entreprises qui étaient concernées n’ont donc plus l’obligation de négocier un tel accord intergénérationnel.

Un Accord intergénérationnel a été signé le 23 Septembre 2014, pour une durée de trois ans, dont le terme était fixé le 31 Décembre 2016.

Les parties conviennent cependant de poursuivre leurs efforts en matière d’insertion des jeunes et de maintien dans l’emploi des séniors.

Article 12 : Droit d’expression

Les parties constatent que le droit d’expression se manifeste, au sein de la Société, par l’intermédiaire de réunions et par le contact direct avec la Direction.

Les parties constatent également que les salariés bénéficient d’un entretien annuel leur permettant d’exercer leur droit d’expression.

Les parties conviennent toutefois de mettre également en place des réunions par service afin de favoriser l’exercice de ce droit.

Article 13 : Prévoyance -Mutuelle

Il est rappelé que le régime de mutuelle est actuellement souscrit auprès d’AXA.

Les parties conviennent de lancer un appel d’offre afin de mettre en concurrence set organismes avec d’autres organismes similaires.

Article 14 : Epargne salariale

Les parties conviennent d’envisager une négociation sur cette question au cours de l’année 2019.

Article 15 : Journée de solidarité

Il est rappelé que la journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour 2019, il a été d’un commun accord décidé que la journée de solidarité sera planifiée le lundi de pentecôte, soit le 10 Juin 2019. Le salarié qui ne souhaiterait pas travailler ce jour devra donc positionner un repos ou un congé payé.

Article 16 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 17 : Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 Décembre 2018.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DREUX. Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à DEVILLE LES ROUEN,

En 6 exemplaires originaux

Le 18 Décembre 2018

Pour la délégation syndicale CFTC Pour la société SN AUGER

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Pour la délégation syndicale CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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