Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ATELIER DU MAROQUINIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DU MAROQUINIER et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003170
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DU MAROQUINIER
Etablissement : 81747074300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dénommée ci-après « la Société »

La Société ATELIER DU MAROQUINIER dont le siège est situé ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

ET :

Le CSE ATELIER DU MAROQUINIER

D’autre part.

Préambule :

Le contexte de pleine croissance que connaît la Société Atelier du Maroquinier apporte de nouvelles contraintes de production et les tensions sur la chaine de production du cuir, ainsi que la forte demande des consommateurs ont modifié l’organisation de l’atelier et nous contraignent à avoir davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail.

Ce contexte a conduit la société ADM à ouvrir des discussions et engager une négociation avec les représentants du personnel afin d'adapter la durée et les modalités du travail tant aux spécificités de l'entreprise qu'à ses préoccupations sur la pérennité de l'emploi et aux attentes des salariés.

L’objectif commun aux parties est de permettre d'adapter les conditions de production aux demandes du client, notamment lors de modifications de collections ou d'incidents de livraison des matières premières.

Au cours du 2ème semestre 2020, une phase expérimentale a été proposée visant à prendre en compte le plan de charge d’activité du site et ses variations, ainsi que le souhait exprimé par l’ensemble du personnel de bénéficier de temps disponible afin d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.

Une expérimentation sur la période d’octobre 2020 à fin mars 2021 a permis d’affiner le besoin et le type d’organisation adaptée. Un bilan de cette période a été partagé avec le CSE et vient nourrir la négociation du présent accord d’entreprise.

La Direction a donc estimé, en considération de ses responsabilités envers l'emploi de ses salariés, de proposer aux représentants du personnel de la Société Atelier du Maroquinier, de conclure un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine visant à mettre en place une gestion du temps de travail dans le cadre d’une annualisation tout en accordant à chacun des salariés concernés des contreparties légales.

L'accord ci-après prévoit donc :

  • De définir la périodicité de travail à l'année

  • D'envisager les amplitudes de travail possibles

  • De définir les contreparties accordées

  • De définir les catégories socio-professionnelles concernées

  • D'améliorer la réactivité de l'entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques

  • D'améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux exigences clients.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise ATELIER DU MAROQUINIER sis ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD présents et aux salariés en contrat de travail temporaire pendant toute la période de programmation.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

  • Nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat,

  • Calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.

Article 2 - Objet de l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures en moyenne sur la période d’annualisation.

La durée annuelle de référence est fixée à 1607 heures.

L’organisation du temps de travail sur un cadre annuel permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, compte tenu notamment des périodes d’activité tant haute que basse.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 3 - Données économiques et sociales

L’activité de l’entreprise est caractérisée par :

  • Une dépendance face aux aléas du marché et à l’égard des approvisionnements matière,

  • Une dépendance face à l’évolution des choix du client,

  • Ainsi que de la nécessaire préservation et maintien de la stabilité de l'emploi au sein de l’entreprise.

L’aménagement du temps de travail doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • Assurer la continuité de l'emploi,

  • Garantir une rémunération stable des salariés,

  • Préserver les capacités de production de l'entreprise,

  • Assurer la réactivité de l'entreprise face aux sollicitations du client.

Article 4 – Horaires de travail et calendrier indicatif

4.1 Horaires de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

L’horaire hebdomadaire collectif ne peut être :

  • Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;

  • Supérieur à 38 heures pendant les périodes de haute activité.

Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.

A compter de 2022 et chaque année suivante, la réalisation d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

4.2 Calendrier indicatif

Un calendrier indicatif des périodes travaillées hautes et basses sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier fait l’objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d’une consultation du comité social et économique.

En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications après consultation du comité social et économique, dans un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur ou de 3 jours dans les cas listés ci-dessous avec décision par vote à la majorité du CSE :

  • En cas d’approvisionnement de matière tardive

  • En cas de nouveauté

  • En cas d’évènement entrainant un absentéisme supérieur à 8% sur une journée

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, et compte tendu des horaires collectifs actuellement en vigueur, le travail du vendredi après-midi et du samedi matin pourra être compris

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par le présent accord ;

  • En fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :

Le taux de la majoration est fixé à 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires, et 50% pour les heures suivantes.

Article 6 – 1 : Le compteur individuel de récupération

La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce suivi des compteurs des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.

Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de récupération acquis sur la période d’éléments variables

  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation

Article 6-2 : Les heures de flexibilité

  1. Définition

Le compteur individuel de récupération est constitué en partie par des heures de flexibilité à destination du salarié.

Il est convenu entre les parties que ces heures de flexibilité seront alimentées au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures supplémentaires en deçà de la limite haute du programme d’annualisation.

A chaque fin de période d’éléments variables, les heures comprises entre la 36ème et jusqu’à la 38ème heure hebdomadaire s’incrémenteront sur le compteur individuel de récupération. A ce titre, 50 % des heures de modulation acquises alimenteront les heures de flexibilité du salarié dans la limite de 15.50 heures annuelle.

A compter de 2022 et chaque année suivante, le seuil des heures de flexibilité pourra être défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

Une fois le seuil de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure d’alimenter cette réserve d’heures de flexibilité. Il en est de même lorsque le salarié utilise des heures de flexibilité, il ne pourra pas ré alimenter son compteur à hauteur du plafond.

Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de récupération sont en partie à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération.

  1. Modalités de pose des heures de flexibilité

La pose des heures de flexibilité est soumise aux délais de prévenance détaillés ci-dessous :

  • De 0 à 5 heures incluses : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance de 24 h (selon les jours d’ouverture du site) et à validation du responsable hiérarchique,

  • De 6 heures à au-delà : la demande de pose des heures de flexibilité est soumise à un délai de prévenance d’un mois et à validation du responsable hiérarchique.

A compter de 2022 et chaque année suivante, les délais de prévenance de pose d’heures de flexibilité pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

La pose des heures de flexibilité sera décomptée au quart d’heure. Les heures de flexibilité ne pourront pas être pris par anticipation.

En cas de départ imprévu du salarié au cours d’une journée, la pose d’heure de flexibilité ne pourra être validée que sur présentation d’un justificatif dans les 48 heures.

Les heures de flexibilité ne pourront être mobilisées au titre d’un retard.

Compte tenu des avantages apportés par le compteur individuel de récupération, dans l’hypothèse où un salarié serait dès lors amené à fractionner son congé principal, il est convenu que ce fait ne donnera pas lieu à des jours de congés supplémentaires. Autrement dit, les salariés bénéficiant de cet accord renoncent expressément aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les accessoires de rémunérations telles que les primes, les absences et autres variables, quelle que soit leur périodicité.

Article 8 -Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Par ailleurs, il sera procédé à une proratisation du plafond des heures de flexibilité pour les salariés entrant en cours d’année et/ou pour les salariés à temps partiel.

Article 10 - Régime juridique

Le présent accord est conclu en application des articles L .2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d'avantages. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l'article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

Article 11 - Suivi de l'accord dans le cadre de la négociation annuelle

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, la durée effective et l'organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, soit à compter du 19 avril 2021 (début de la période d’éléments variables de paie).

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l'article L. 2231 du Code du travail.

Article 13 - Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail.

Toute partie légalement autorisée à demander la révision de l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions ci-contre.

Article 14 - Publicité

Le présent accord fera l'objet des modalités de dépôt en vigueur auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.

Fait à La Chartre sur Le loir, le 7 avril 2021, 

(En 4 exemplaires originaux)

Mme Mr

Secrétaire du CSE Directeur de Site

Mme

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com