Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez ATELIER DU MAROQUINIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DU MAROQUINIER et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003217
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DU MAROQUINIER
Etablissement : 81747074300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

Accord d’ENTREPRISE relatif AUX CONGES PAYES

ENTRE :

Monsieur de site, représentant la société ATELIER DU MAROQUINIER dont le siège social est situé ZAE Du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du CSE, Madame et Madame,

D’AUTRE PART.

A l’issue de la réunion du 7 avril 2021, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application des dispositions de l’article 11 de la loi d’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 prorogé par la loi du 15 février 2021 pour faire face à l’épidémie du COVID 19 et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prorogé par l’Ordonnance du 15 décembre 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de la durée du travail et de jour de repos, les partenaires sociaux ont souhaité face à la crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur l’activité de l’établissement permettre l’ouverture de dérogation à l’entreprise  aux règles de prises des congés payés.

Article 1 : Objet de l’accord

Article 1-1 : Modification de la date de prise des congés payés

Le présent accord autorise la Direction de l’établissement dans la limite de six jours de congés payés, et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour franc à décider unilatéralement de la pose de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation normalement à être pris.

Le présent accord autorise également la Direction dans la même limite de six jours de congés payés, à modifier unilatéralement la date de prise des congés payés déjà posés par les salariés de l’établissement.

Une information individuelle sera faite à chacun des salariés concernés par ces mesures dès la signature du présent accord. Les congés payés imposés ou modifiés pourront prendre effet dès le lundi 12 avril 2021 au regard de la situation d’urgence actuelle.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, la Direction de l’entreprise n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS au sein de l’entreprise.

Article 1-2 : Renonciation aux congés de fractionnement en découlant

Légalement les droits à congés payés sont acquis sur une période de référence courant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Le congé principal (hors 5ème semaine) est d’une durée de vingt-quatre jours ouvrables, pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Lorsque des jours de congés sont pris en dehors de la période légale, ils peuvent donner lieu à des jours supplémentaires de congé dits jours de fractionnement.

Or, lors de la mise en œuvre de cet accord par l’employeur, le repositionnement des congés payés pourrait avoir pour effet d’ouvrir des droits à des congés dits de fractionnement.

Compte tenu de la nécessité de prendre en compte la situation exceptionnelle dans laquelle cet accord est signé et la nécessité de conserver toutes nos capacités de production pour les mois à venir, les parties s’accordent sur le fait que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires.

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont destinées à faire face à la crise sanitaire actuelle due à l’épidémie du COVID 19, elles trouveront application jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi la période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

L’accord prendra fin automatiquement à cette date.

Article 3 : Dispositions finales

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE du Mans, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à La Chartre sur Le Loir, le 7 avril 2021

Les membres CSE La Société Atelier du Maroquinier,

Mme M.

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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