Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SANTE MOBILITE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE MOBILITE SERVICES et le syndicat Autre le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01319003293
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE MOBILITE SERVICES
Etablissement : 81748812500029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Entre, XXXXXX

Immatriculée sous le numéro siret : 81748812500029

Dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX ,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général de la société,

Dénommée ci-dessous « La société »,

D’une part,

Et Monsieur XXXXX, Membre titulaire du CSE, collège cadre

Dénommé ci-dessous « Membre titulaire du CSE »,

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi du 8 août 2016, dans la société.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La société SANTE MOBILITE SERVICES est une société de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion »

La société accompagne les établissements de santé et les sociétés de transport sanitaire (les Partenaires Carius) dans l’organisation de la mobilité des patients.

L’activité de la société est soumise aux aléas des besoins de régulation des courses de ses Partenaires et de l’assistance auprès de ces mêmes Partenaires par les équipes fournisseurs des outils commandes des organismes de santé et des commandes des patients.

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité de la société, il est nécessaire d’adopter une organisation du travail autre que celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles et correspondant aux exigences suivantes :

  • Répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société

  • Concilier au mieux vie privée et vie professionnelle pour les salariés

Le présent accord est signé conformément à l’article du Code du Travail L. 2232-23-1, I, 2° et II, 1§, 2§ autorisant les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, à conclure des accords d’entreprise.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail

  • Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail,

  • Toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail (maternité, etc.).

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé à temps complet en contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait (heures ou jours) sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 4.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

Il conviendra d’informer les salariés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail dans un délai raisonnable.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

La période de référence du travail est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au regard de la date de signature du présent accord, la première période de référence correspondra à la période dite « complète » du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 4.2 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Horaire journalier : 8 heures maximum

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 37 heures

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 35 heures

  • Amplitude journalière : 9 heures maximum

  • Pause : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Article 4.3 – Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par contre, les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 4.2 constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré aux conditions légales prévues par le code du travail (25% de la 38ème heure à la 43ème et 50% pour les heures suivantes).

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal

  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an par la convention SYNTEC pour le personnel non cadre.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail (exemple : si majoration de 25%, repos compensateur de 1h15à). Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société. Le compteur du repos compensateur pourra être précisé sur le bulletin de salaire ou par tout autre moyen mis en place par l’entreprise.

Par exemple, un salarié qui travaille 37 heures par semaine durant sur une période de 4,5 semaines consécutives (soit le mois en cours) pourra bénéficier d’une journée de repos compensateur par mois. Ce repos pourra être pris sous forme de deux demi-journées ou d’une journée prise(s) le mois suivant.

Dans le cas où le contingent d’heures supplémentaires mensuel permettant l’octroi d’un jour de repos compensateur mensuel ne serait pas atteint, les heures supplémentaires effectuées seront récupérées en heures de repos le mois suivant.

Article 4.4 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Article 4.5 – Incidences des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération. Pour ces absences, le nombre d’heures retenues en paie sera déduit du plafond annuel de 1 607 heures.

Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues.

La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Par exemple, un salarié, absent pour une maladie non professionnelle pendant 10 jours soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, devait travailler sur la base de 35 heures par semaine réparties comme suit :

  • Lundi au vendredi 7 heures

Nous avons une absence de 58 heures au total.

Une déduction de salaire de 35 heures sera opérée au titre du délai de carence et le salarié sera indemnité à hauteur de 90% (sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié d’autres maintiens au cours des 12 derniers mois) de son salaire brut pour 24 heures.

La durée annuelle de travail du salarié sera réduite à 1 572 heures (1 607 – 35).

Article 4.6 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.

Comme indiqué par l’article 4.1 du présent accord, la première période de référence sera la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en période de référence pleine.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE via le portail «TéléAccords» du service de dépôts des accords collectifs d’entreprise (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera aussi déposé en support papier au greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Bouc Bel Air, le …17/12/2018……………………..

En quatre exemplaires

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Membre titulaire CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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