Accord d'entreprise "Accord mise en place et fonctionnement CSE et dialogue social" chez SABOM - SOCIETE D ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABOM - SOCIETE D ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03319003712
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 81748866100031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La société SABOM, dont le siège social est situé à Bordeaux (33 300) 88 Cours Louis Fargue, représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur xxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les nouvelles dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 modifiant profondément l’organisation des instances représentatives du personnel et réformant le dialogue social dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties réaffirment leur volonté de développer un dialogue social permanent et constructif.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord, qui se substitue de plein droit aux accords d’entreprise et aux engagements unilatéraux et éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel.

CHAPITRE I : CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 (quatre) ans.

Article 3 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La sécurité est un enjeu majeur pour le groupe et la direction de la SABOM. Dans ce contexte, il est convenu de mettre en place une CSSCT.

Article 3.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • examiner et réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • les membres du CSSCT seront prévenus dès la survenance d’un accident du travail

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 3.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de la formation sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 4 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 4.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 4.2  : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 4.3  : Commission oeuvres sociales

La commission est chargée de de réfléchir aux œuvres sociales et culturelles pouvant être mis en œuvres, de préparer les délibérations du comité sur les œuvres sociales et culturelles, d’assurer le suivi de la mise en place et de reporter toutes difficultés au CSE sur lesdites œuvres sociales et culturelles.

La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par an.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

5-4: Subvention du CSE

Le CSE bénéficie de deux budgets distincts : l’un pour les attributions économiques et professionnelles (AEP) et l’autre pour les activités sociales et culturelles (ASC).

5-4-1 Assiette de calcul

5-4-1-1 Définition de l’effectif de référence du calcul des subventions

Il est convenu que, pour le calcul des subventions, les effectifs de référence pris en compte sont ceux présents au 1er janvier de chaque année, CDI, CDD et alternants, sans actualisation en cours d’année.

5-4-1-2 Définition de l’assiette de calcul

En application des dispositions légales applicables, l’assiette de calcul des deux subventions du CSE est la même. Elle est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations des salariés de la SABOM soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (référence DSN), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (licenciement, retraite et rupture conventionnelle), et des sommes effectivement distribuées en application d’un accord de participation ou d’intéressement, qui ne sont pas incluses dans ce calcul.

En cas de modification légale des dispositions relatives à l’assiette de calcul des subventions du CSE, ces nouvelles règles seront appliquées.

5-4-2 Montant de la subvention AEP

Le CSE bénéficiera à compter du 1er janvier 2020, d’une subvention AEP annuelle de 0,20% calculée selon les règles définies à l’article 5-4-1 ci-dessus.

5-4-3 Montant de la subvention ASC

Le CSE bénéficiera à compter du 1er janvier 2020, d’une subvention ASC annuelle de 1% calculée selon les règles définies à l’article 5-4-1 ci-dessus.

5-4-4 Calendrier de versement

  • 1er acompte de 50% de la subvention estimée pour l’année N, versé en février de l’année N sur la base de la masse salariale N-1 telle que définie à l’article 5-4-1-2 et des effectifs au 1er janvier de l’année N;

  • 2éme acompte de 45% de la subvention estimée pour l’année N, versé au 1er juillet de l’année N sur la base de la masse salariale N-1 telle que définie à l’article 5-4-1-2 et des effectifs au 1er janvier de l’année N;

  • Solde de la subvention pour l’année N, versé au 31 mars de l’année N+1, une fois connue la masse salariale définitive de l’année N et en fonction des effectifs au 1er janvier de l’année N.

Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur:

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article ci-dessous.

Article 8 : Base de données économiques et sociales

Article 8.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 8.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente. Sont conservés les 2 années précédentes ainsi que l’année en cours, conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code de travail..

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Investissement social

a.- Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle :
-répartition des effectifs par sexe et par qualification

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées ( infos de la DAOETH)

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 18 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

2° Eléments de la rémunération des salariés

a) Frais de personnel, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Epargne salariale : intéressement, participation ;

3° Eléments de la rémunération des dirigeants
4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

- Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, , de rémunération effective

- Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées

5° Investissement matériel et immatériel a.- comptes sociaux
6° Fonds propres et endettement a.- comptes sociaux
7° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
  • Aides publiques

  • Réductions d'impôts

  • Exonérations et réductions de cotisations sociales

  • Crédits d'impôts

  • Mécénat

  • Résultats financiers

8° Activités sociales et culturelles a.- montant de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles du CSE.

CHAPITRE 2 : LE DIALOGUE SOCIAL

Conscientes de l’importance du maintien et du développement du dialogue social, les parties signataires au présent accord conviennent de préciser les moyens accordés aux partenaires sociaux ainsi que le fonctionnement des niveaux de négociation.

Article 1 : Carrière et rémunération des Représentants du Personnel

1.1. Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 

La Société s’engage à ne pas prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant de personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l’organisation du travail, la formation, le déroulement de carrière et la rémunération du salarié.

1.2. Evolution professionnelle 

L’exercice d’un mandat ne doit pas constituer pour les salariés concernés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.

L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’Entreprise.

1.3. Entretien de prise de mandat

Lors de la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé, dans les 3 mois de désignation ou de l’élection, d’un entretien entre la/le DRH et tout nouvel élu titulaire ou suppléant. Le but de cet entretien est de s’assurer de la bonne compréhension des droits et devoirs du représentant.

1.4 Réunion après élection du CSE

Dans les deux mois suivants l’élection du CSE, une réunion entre la direction les membres élus et les délégués syndicaux sera organisée par la Direction afin d’échanger sur les missions et responsabilités de chacun afin de favoriser le dialogue social.

Article 2 : Formation 

Conformément à sa politique de formation et de développement des compétences, la Société considère que les Représentants du Personnel doivent disposer des connaissances nécessaires à l’exécution de leur mandat quel qu’il soit.

2.1. Principe de non-discrimination

En cours de mandat, les Représentants du Personnel ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences de la Société.

Il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances générales et professionnelles nécessaires à la tenue du poste, d’accompagner les évolutions technologiques et de développer le potentiel de compétences et de qualifications, au minimum, au même degré que les autres salariés de la Société.

Les Représentants du Personnel auront notamment accès dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société aux actions du plan de développement des compétences, au dispositif de CPF de transition professionnelle.

2.2 Formation à la prise de mandat

Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Il est spécifié par les parties signataires que cette formation sera obligatoire afin d’appréhender au mieux le rôle du CSE, le rôle de ses membres et les aspects économiques et financiers qui régissent une entreprise et le CSE.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par

Décret en conseil d’Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat

Article 3 : Les organisations syndicales représentatives

Conformément aux critères légaux, pour être représentative, une organisation doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quand bien même le quorum ne serait pas atteint.

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, conformément à l’article L.2122-3 du Code du Travail, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

3.1 Désignation du délégué syndical

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un délégué syndical coordonnateur ayant vocation à représenter l’Organisation Syndicale Représentative auprès de la Direction.

Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut également désigner un délégué syndical supplémentaire (conformément à l’article L.2143-4 du Code du Travail).

3.2 Missions des délégués syndicaux

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure également l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient et anime la section syndicale.

Le délégué syndical a une fonction de négociateur. Il est, ainsi, appelé à négocier chaque fois que cela s’avèrera nécessaire.

3.3 Crédit d’heures

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures de 18 heures par mois.

3.4 Autres moyens alloués aux Organisations Syndicales Représentatives

  • Locaux :

La société met à la disposition de chaque Organisation Syndicale Représentative un local.

Ces locaux sont aménagés, ferment à clé et sont dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement.

  • Matériel informatique/Fournitures

Ces locaux sont équipés de bureaux d’un poste informatique fixe et d’une imprimante couleur multifonction.

Leur seront octroyés les fournitures nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que l’accès à un abonnement su une documentation juridique.

Les délégués syndicaux pourront utilisés le téléphone portable mis à leur disposition

  • Déplacements et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, hors locaux protégés, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les déplacements des délégués syndicaux pour participer aux réunions de négociations organisées à l’initiative de l’employeur ou son représentant, seront pris en charge sur présentation des justificatifs et en respectant la procédure habituelle de remboursement des frais professionnels.

Article 4 : Les organisations Syndicales non Représentatives

Toute organisation syndicale ayant obtenu moins de 10 % des suffrages au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique est considérée comme non représentative.

4-1Composition

Chaque Organisation Syndicale non Représentative peut désigner un représentant de la section syndicale.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

4.2 Missions du représentant de la section syndicale

Le représentant de la section syndicale représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

Il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations, assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire, etc...

Le représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures par mois. Ce crédit mensuel ne se reporte pas d’un mois sur l’autre.

4-3 Locaux

La société met à la disposition des organisations syndicales non représentatives un local commun aménagé fermant à clé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Article 5 : Moyens de communication de l’ensemble des Organisations Syndicales

Les parties signataires entendent rappeler que le présent article offre des moyens de communication aux Organisations Syndicales, sous réserve de respecter les règles d’utilisation fixées dans le présent accord.

A défaut, sur décision de la Direction, l’accès aux moyens de communication informatiques utilisés de manière inappropriée sera fermé temporairement pendant un mois et en cas de récidive pendant six mois.

5-1 Base de données économiques et sociales

Les délégués syndicaux et le représentant de la section syndicale auront accès à la BDES de l’entreprise.

Adresse Email de messagerie des Organisations Syndicales

L’usage de la messagerie électronique est strictement limité aux cas suivants :

  • Echanges entre représentants du personnel et syndicaux,

  • Information des salariés d’une unité de travail lors de leurs visites dans lesdites unités (siège, agences, sites administratifs, centres d’affaires etc…),

  • Réponse individuelle à une sollicitation personnelle d’un salarié,

  • Echanges avec son instance syndicale nationale, ses adhérents, ses conseils externes et les organismes publics en lien avec le fonctionnement des instances.

  • diffusion de communication ou de tracts à destination des salariés avec copie à l’employeur en indiquant dans l’objet du mail « communication syndicale » (la communication en question devant être une pièce jointe au mail).

Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale s’engagent à ne pas utiliser cette messagerie à d’autres fins.

La messagerie ne peut servir de support à un forum de discussions ou de « chat », afin de ne pas interférer avec l’activité professionnelle des salariés.

La société s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à assurer la confidentialité du contenu et du flux de ces messages (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). C’est pourquoi, elle s’engage à ne pas enregistrer et à ne pas contrôler le contenu des messages, ni à rechercher l’identification des salariés destinataires de ces messages.

L’utilisation de l’adresse Email de messagerie mise à leur disposition emporte adhésion aux conditions d’utilisation mentionnées ci-dessus.

Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale s’engagent à respecter systématiquement le droit d’opposition des salariés à la réception d’un tract ou d’une publication syndicale.

Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichages pour chaque organisation syndicale sont mis à disposition, aux emplacements existants à la signature du présent accord.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société SABOM.

Article 2 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 3 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Gironde de la DIRECCTE de Bordeaux,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux

le 11/10/2019

en 7 exemplaires originaux.

Pour la SABOM

xxxxxxxxxx, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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