Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CARFAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARFAR et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822002788
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARFAR SAS
Etablissement : 81749425500018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2021-11-25) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE L E14/12/2021 (2022-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE

DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CARFAR SAS

Dont le Siège Social est situé Route de Langres 88300 NEUFCHATEAU

N° SIRET 817 494 255 00018

Représentée par SV FINANCES en qualité de Présidente

d'une part,

et :

  • Les élus titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

ci-après désignés

Monsieur

Monsieur

d'autre part,

PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche.

Vu les difficultés au niveau de la branche,

Vu les pertes de chiffre d’affaires des entreprises du secteur,

Vu les difficultés d’approvisionnement en composants des constructeurs automobiles et de véhicules PL ou VL rendant très aléatoires les possibilités de commandes et de production de véhicules à aménager par la société signataire et son personnel,

Vu les difficultés de trésorerie consécutives à ces décalages de commande ou d’approvisionnement imprévisible,

Vu les menaces pesant sur l’emploi consécutives à cette baisse d’activité prévisionnelle prolongée,

Vu les conditions actuelles subies par le secteur de la carrosserie construction se traduisant par une pénurie de châssis,

Vu le fait que de nombreuses activités connexes : équipementiers, réparateurs, réseau de vente/après-vente, recyclage, convoyage…) sont tributaires en grande partie des châssis produits par les constructeurs,

Vu que la transformation de châssis, nécessite pour le carrossier constructeur la livraison en temps et en heure par les fournisseurs des châssis base de travail indispensable à la transformation,

Vu que les retards de production des fabricants de véhicule et de châssis du premier semestre 2021, liés essentiellement à la problématique d’approvisionnement des semi-conducteurs, touche l’intégralité des constructeurs et se transforment aujourd’hui en arrêt des sites des constructeurs.

Ces arrêts se traduisent par :

-des arrivées erratiques de châssis, insuffisants en nombre pour alimenter la production des carrossiers constructeurs.

-des difficultés d’approvisionnement en matières premières

- des carrossiers constructeurs

-des fabricants de châssis

-des clients constructeurs de véhicules

Des augmentations des cours internationaux des matières premières (aluminium, aciers, composites, bois) avec des hausses pour certaines matières qui dépassent +100% en 6 mois, avec une répercussion des variations des coûts de matière inenvisageable dans un rapport commercial déséquilibré,

Ces difficultés opérationnelles et économiques que rencontrent actuellement les carrossiers constructeurs lesquels sont sans la moindre visibilité sur la sortie de crise en termes de pénuries de châssis et certains constructeurs annoncent une poursuite de la situation actuelle au niveau mondial sur l’exercice 2022.

Dans ce contexte à l’instar de nombreux constructeurs carrossiers français, notre société est dans la nécessité de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle longue durée afin de préserver les emplois sur le long terme et les chances de rebond de l’ entreprise, une fois cette tension sensiblement réduite.

En vue d'assurer la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder l’emploi dans un contexte de pandémie remettant en cause, les approvisionnements de l’entreprise, et ceux des fournisseurs ou des clients de celle-ci pouvant remettre en cause l’activité à venir de l’entreprise les signataires du présent accord ont décidés de mettre en place le présent accord afin de répondre aux enjeux et contraintes économiques constatées ou prévisibles dans les 24 mois à venir

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre d’une période activité partielle de longue durée sur 24 mois.

Il a donc été décidé entre les signataires du présent accord ce qui suit.

CHAPITRE 1 — LES MODALITES RELATIVES A L’ACCORD

1.1 Définition des indicateurs objectivables (voir annexe)

Afin d’objectiver les périodes d’activité partielle et de limiter celles-ci aux périodes indispensables, il a été décidé de choisir trois indicateurs prévisionnels d’activité pour fixer l’ampleur et les dates des périodes d’activités réduites de chaque salarié suivant ses fonctions au sein des établissements, services ou ateliers de l’entreprise.

L’ensemble des indicateurs sont suivis semaine par semaine de façon glissante.

1er indicateur :

Il s’agit d’un double indicateur correspondant à :

  • d’une part le niveau de commandes reçues pour les semaines et mois à venir par rapport au niveau de commande nécessaires pour faire fonctionner l’atelier calculé sur les objectifs annuels et mensuels.

  • et d’autre part sur le pourcentage comparé entre le nombre de châssis physiquement reçus ou de leur date d’arrivée réelle par rapport à la date d’arrivée prévues et donc programmée en ordonnancement lancement permettant de réaliser les dites commandes. Si le nombre de commandes est insuffisant ou si le nombre de châssis reçu est insuffisant, c’est le niveau le plus bas de ces deux indicateurs qui déterminera le niveau d’activité.

ainsi :

  1. si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés à 100% les services et ateliers concernés travailleront à 100%.

b) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 80 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 4 jours sur la semaine considérée.

c) si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 60 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront que 3 jours sur la semaine considérée.

d) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à 50 % les salariés des services et ateliers concernés ne travailleront au maximum 3 jours sur la semaine considérée en avance sur stock.

e) Si le niveau de commandes nécessaire est atteint et si les dates et volumes des châssis prévus en réception sont respectés qu’à moins de 50 % les services et ateliers concernés travailleront en fonction des besoins résiduels ou pas du tout sur la semaine considérée selon les stocks résiduels.

f) si le niveau de commande nécessaire n’est pas atteint le niveau d’activité sera fixé en fonction du niveau de commandes à fabriquer possible quel que soit le nombre de châssis reçu.

2ème indicateur :

Cet indicateur repose sur la fiabilité et le volume des commandes fournisseurs réceptionnées sur les semaines considérées et vient s’ajouter au premier indicateur pour valider le niveau d’activité hebdomadaire prévu par celui-ci :

ainsi si les commandes fournisseurs sont confirmées à 100% en date et volume, l’activité sera celle déterminé par le premier indicateur.

Sinon le niveau d’activité sera fixé par le niveau d’activité possible selon le volume des produits livrés par les fournisseurs.

3ème indicateur :

Il s’agit d’un indicateur spécifique à l’activité « négoce galeries ».  

L’indicateur sera calculé selon le nombre de commandes reçues chaque mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années.

  1. Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est au moins à 100% les salariés des ateliers concernés travailleront à 100%.

  2. Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 100 % et 80% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 4 jours.

  3. Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 60 % et 80% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 3 jours.

  4. Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est compris entre 50 et 60% les salariés des ateliers concernés ne travailleront que sur 3 jours en avance de stock. 

  5. Si le nombre de commandes reçues du mois comparé à la moyenne mensuelles de commandes reçues mensuellement sur la même période et saisonnalité sur les 3 dernières années est inférieur à 50 % les services et ateliers concernés travailleront en fonction des besoins résiduels ou pas du tout sur la semaine considérée selon les stocks résiduels.

Les activités prévues par les 1er et deuxième indicateurs sont applicables à tous les ateliers.

Les cadres et services commerciaux sont exclus du périmètre sauf en cas de fermeture de l’ atelier correspondant à leur mission. Les cadres dirigeants sont intégrés dans le périmètre pour les périodes de suspensions temporaires totales de l’activité.

CHAPITRE 2 — SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par :

-le CSE lors de ses réunions mensuelles

Les indicateurs définis au présent accord seront présentés lors des réunions du CSE dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel de l'entreprise.

En cas d’urgence le CSE ou la Direction peuvent demander par LRAR motivée à ce que soit organisé une réunion du CSE d’interprétation ou de modification du présent accord.

Cette réunion devra être organisée au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande motivée.

CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES

3.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise travaillant dans les établissements suivants :

SIRET N° 817 494 255 00026

  • VUL et TRONCAGES (établissement secondaire)

SIRET N° 817 494 255 00018 (Etablissement principal)

  • PL (poids lourds)

  • Cellule atelier

  • Bennes

  • Galeries

3.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.

Il entrera en vigueur le 3 janvier 2022.

3.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, ou des signataires conformément aux dispositions du code du travail.

Les formalités de publicité prévues seront réalisées à l'initiative de la Direction

3.4 Révision

A la demande de la Direction de l'entreprise ou du CSE il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues supra.

3.5 Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra pas être supérieure à 40 % du temps de travail effectif contractuel de chaque salarié sur la période de 24 mois couverte par l’accord.

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

En moyenne sur la durée de recours au dispositif qui est de 24 mois le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 40 % de l’ horaire collectif et contractuel de l’entreprise en vigueur dans l’entreprise soit 15.60 heures par semaine.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD prévue par l’accord y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demande d’indemnisation. Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.

La Direction pourra décider d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension totale temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif sur Vingt-quatre mois.

3.6 Engagement de maintien de l’emploi 

Le périmètre de l’engagement de maintien dans l’emploi portera sur les salariés qui auront été placés en activité partielle de longue durée sur la période de l’accord et à l’exclusion des salariés qui :

-seraient licenciés pour motifs personnels, disciplinaires ou inaptitudes

- seraient bénéficiaires :

-d’une rupture du contrat de travail d’un commun accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).

- d’un départ en retraite

- seraient démissionnaires

- s’inscriraient dans le cadre de départs volontaires dans le cadre d’un PSE

3.7 Engagements en matière de formation professionnelle

Les périodes chômées seront mises à profit pour conduire des actions de formations ou de validation des acquis de l’expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant les moyens mis à disposition par l’ OPCO référent et notamment le FNE-Formation ainsi que le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles.

Pendant la durée des formations effectuées, les salariés percevront la rémunération perçue pendant la période d’arrêt d’activité.

Les salariés qui souhaiteraient utiliser leur compte personnel de formation pourront le faire sur les périodes d’APLD sous réserve de prévenir la Direction au moins 2 semaines à l’avance et à la condition que leur absence ne mette pas en péril le fonctionnement de leur service sur les périodes travaillées comprises dans l’accord APLD.

Un niveau minimum de présence sera fixé par profession et service pour définir suivant l’activité prévue le nombre de salariés pouvant être simultanément absents.

Dans le cas où plusieurs demandes de formation seraient déposées par des salariés sur une même période d’activité, la priorité dans la limite du nombre possible de salariés simultanément absents du service ou de l’atelier sera donnée à la demande déposée la première par écrit auprès de la Direction sauf si ce salarié a bénéficié récemment d’une formation, dans ce cas la priorité sera laissée à la demande reçue de la part du premier salarié non-formé.

Service NOM PRENOM Profession Nombre de salariés Effectif minimum
Technicien Expert BM 5 3
Apprenti BTS
Cadre technique - Dessinateur Industriel
Cadre Expert
Cadre Expert adjoint au chef de service
Bennes Tôlier Ferreur 6 2
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Peintre préparateur
Tôlier Ferreur
Chef d' équipe atelier
Cellules atelier Apprenti BAC PRO 3 2
Chef d'équipe atelier
Tôlier Ferreur
Commercial Chargée de clientèle et marketing 4 4
Coordinateur - Technicien expert
Vendeur
Apprenti manager d'affaires
Administratif ADV et Comptabilité Responsable administrative et prod 3 2
Comptable confirmée
Cadre de comptabilité
Galeries Chef d'équipe soudure 2 1
Opérateur spécialiste
Achats et Magasin Gestionnaire magasin 4 2
Magasinier vendeur
Responsable des achats
Convoyeur
PL Tôlier Ferreur 13 6
Peintre
Electricien spécialiste
Chef d'équipe atelier
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Chef d'équipe atelier
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Chef d'équipe atelier
Chef d'équipe atelier
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Production Cadre expert - Responsable Production 2 2
Contremaître d'atelier
VUL et Troncages Apprentie BAC PRO 9 4
Chef d'équipe atelier
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur
Tôlier Ferreur

CHAPITRE 4 — ACTIVITE DEGRADEE AU-DELA DES PREVISIONS

Dans les cas résultant d’une situation particulière de l’entreprise, l’entreprise peut demander à la DDETS l’activation de la réduction d’activité à 50% à tout moment, en lui transmettant des informations circonstanciées de nature à justifier la demande de dérogation.

Notamment pour les cas particuliers suivants considérés par les signataires comme justifiant cette demande à savoir :

- réception de commandes ou de châssis de véhicules à équiper inférieure à 50 % des indicateurs prévus sur trois semaines successives,

- dégradation de ses perspectives d’activité,

- des fluctuations significative du coût ou des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou la carence d’un fournisseurs important (liquidation redressement judiciaires etc )

- la liquidation judiciaire d’un client important

- une chute importante du carnet de commandes, ou une annulation de commandes.

La réduction de l’activité jusqu’à 50 % doit être autorisée par décision de la DDETS.

L’entreprise peut formuler sa demande de dépassement de la limite de 40% à tout moment auprès de la DDETS dès lors que sa situation particulière le justifie et que son accord collectif ou document unilatéral en prévoyait la possibilité (lors de la demande d’homologation/validation, en cours d’exécution du présent accord ou lors d’une demande de renouvellement) :

CHAPITRE 5 — MODALITES D’ INFORMATION DES SALARIES OU DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

5.1 Suivi de l’accord

L’entreprise informera les membres du CSE des conditions d’applications du présent accord tous les mois afin de dresser un bilan de son application : des heures sollicitées, du respect des engagements en termes de maintien dans l’emploi et de formation, d’envisager les perspectives d’activités.

5.2 Délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD

L’APLD est une mesure d’ordre général et collective qui s’impose aux salariés.

Les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne peuvent être imposées au salarié dans un délai inférieur à 48 heures.

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable d’une semaine calendaire permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

5.3 Cas des salariés absents en période d’APLD

En cas de salarié absent pour maladie ou pour tout autre motif sur une période de travail, il pourra etre demandé à un salarié prévu en APLD de le remplacer pour assurer la continuité de la production. Ce rappel à la reprise d’ activité s’impose au salarié qui devra déférer à cette demande sans délai.

Fait à Neufchâteau, le 14 décembre 2021

Pour la Direction Les Elus titulaires majoritaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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