Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de versement des indemnités des fréquences d’astreinte réellement effectuées au-delà de 13 semaines par an de l'Établissement runéo et de ses filiales de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux" chez CLIG 43 - RUNEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIG 43 - RUNEO et le syndicat CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T97423004966
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : RUNEO
Etablissement : 81750245300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

Accord sur les modalités de versement des indemnités des fréquences d’astreinte réellement effectuées au-delà de 13 semaines par an de l'Établissement runéo et de ses filiales de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux

Entre :

La Direction de l'Établissement runéo et ses filiales de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, représentée par, Directeur Général

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Établissement runéo et ses filiales :

Le syndicat CGTR représenté par

Le syndicat FO représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans l’accord cadre sur les principes d’organisation et de rémunération des astreintes au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux du 23 octobre 2014 et vient compléter l’accord sur l’astreinte de l’établissement runéo du 08 septembre 2017.

Les parties signataires conviennent de préciser les modalités d’indemnisation des fréquences d’astreinte réellement effectuées au-delà de 13 semaines par an au sein de l’établissement runéo et de ses filiales de l’UES Veolia Eau - Générale des eaux.

Les dispositions suivantes remplacent et annulent les pratiques portant sur le même objet au sein de l’établissement runéo et de ses filiales de l’UES Veolia Eau - Générale des eaux.

Article 1 – Définition et bénéficiaires

Lorsque l’organisation conduit à une fréquence d’astreinte supérieure à une semaine sur quatre, soit pour le salarié plus de 13 semaines complètes ou 91 jours d’astreintes au cours de la même année civile, une majoration sera versée au salarié dès le 92ème jour d’astreinte effectué.

Sont prises en compte dans cette analyse les seules semaines d’astreintes imposées par l’organisation de la planification des astreintes par la Direction ; sont donc exclues de l’analyse les astreintes réalisées en plus de la fréquence planifiée suite à un accord entre 2 salariés ou pour convenances personnelles.

L’augmentation de la fréquence des astreintes résultant d’accords de remplacement entre salariés, sans accord de la hiérarchie, n’ouvre pas droit au bénéfice de cette majoration.

Seuls les salariés bénéficiaires de taux d’astreinte sont visés par cette majoration.

Article 2 – Modalités de calcul de la majoration

Une semaine complète d’astreinte représente 9 taux hors jours fériés, par conséquent la majoration s’appliquera dès le 118ème taux.

Article 3 – Montant de la majoration et modalités de versement

Chaque taux d’astreinte réalisé, à compter du 118ème sur une même année civile, sera majoré de 20%.

A titre d'illustration sur la base du taux applicable de niveau 1 à la date de signature du présent accord soit 28.89 euros bruts, le taux majoré applicable est de 34.67 euros bruts.

L'analyse du nombre de taux vise les astreintes réalisées entre le 1er Janvier et le 31 décembre de l’année A.

Après analyse, la majoration fera l’objet d’un seul versement sur la paye du mois de mars de l’année A+1.

Article 4 – Situation de l’année 2022

Bien que le présent accord entre en vigueur au 1er décembre 2022, le nombre de taux d’astreintes pris en compte pour déclencher la majoration visée à l’article 1 dans le calcul au titre de l’année 2022 sont ceux perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Article 5 – Modalités d’application

5.1 Entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'Établissement ayant recueilli, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité social et économique.

Cet accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022.

L’accord sera déposé auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du Comité social et économique de l'établissement runéo.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

5.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.3 Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

5.4 Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

5.5 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion et au Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

5.6 Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé en portant ce point à l’ordre du jour de 1 réunion de CSE au cours des 12 prochains mois.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2022 en 6 exemplaires.

Pour la Direction de l'Établissement représentée par

Pour les organisations syndicales,

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CGTR représenté par

Le syndicat FO représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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