Accord d'entreprise "Accord complémentaire relatif à l'astreinte au sein de l'Etablissement Corse de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et Autre le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T20A23000862
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE
Etablissement : 81750357600032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT CORSE DE L'UES VEOLIA EAU - GENERALE DES EAUX (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

Entre :

La Direction de l'Établissement Corse de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux comprenant les sociétés entrant dans son périmètre, représentée par X ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives :

Le syndicat CGT représenté par X, Délégué Syndical,

Le syndicat STC représenté par X, Délégué Syndical,

d’autre part,

Préambule

Les salariés des sociétés constituant l'établissement Corse de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, les sociétés Kyrnolia et Compagnie des Eaux et de l’Ozone Corse, participent à l’exécution de contrats de nature publique ou privée portant sur la production, la distribution et l’assainissement de l’eau ainsi que la réparation d’ouvrages publics ou privés.

Ces contrats prévoient régulièrement une obligation de continuité du service qui rend indispensable le dispositif d’astreinte.

En conséquence, la sujétion d’astreinte accompagne depuis toujours l’exécution des contrats mis en œuvre par les salariés de l’établissement Corse de l’UES. Son régime résulte d’accords anciens dénoncés lors de la restructuration des sociétés de Corse le 1er janvier 2021 et dont les dispositions ont été poursuivies dans le cadre d’usages.

La nécessité d’une mise à jour de ce régime est progressivement apparue.

A l’issue des échanges les plus récents, un protocole d’accord a été signé le 29 juin 2022 instaurant pour tout salarié d’astreinte, y compris de nature téléphonique, un repos d’astreinte de 4 heures.

En complément, un accord d’établissement a été signé le 13 décembre 2022 sur l’organisation de l’astreinte.

Au cours de ces discussions, le sujet du personnel en astreinte téléphonique a été évoqué, puis celui des remboursements d’abonnement téléphonique.

Au cours des réunions le 20 février 2023, le 15 mars puis le 11 avril 2023, le champ des discussions s’est élargi pour concerner également la grande complexité de l’indemnisation de l’astreinte de l’ensemble du personnel. Une dizaine de rubriques de paie différentes sont utilisées dans ce cadre, ce qui nuit à la compréhension et à l’appréciation des sommes versées.

Ainsi, le présent accord a pour objet de simplifier et clarifier le régime de compensation financière de l’astreinte.

La simplification est accompagnée d’une revalorisation de l’indemnisation de l’astreinte.

Le présent accord n’a pas pour objet de modifier les dispositions qu’il ne remet pas en cause, parce qu’elles sont bien assimilées et demeurent adaptées à l’exécution de l’astreinte.

Le présent accord modifie et se substitue aux points qu’il régit.

Ainsi, les parties ont décidé des dispositions exposées ci-après.

  1. L'indemnité d’astreinte téléphonique

La note intitulée “modalités de rémunération de l’astreinte non cadre” accompagnant l’avenant n°18 de l’accord d’entreprise de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone du 26 octobre 1979 prévoit dans son article B une indemnisation spécialement dévolue aux salariés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise, non intervenants, dont l’astreinte porte sur la réception, le traitement d’appels et la détermination du déclenchement de la sortie du personnel positionné en astreinte d’intervention.

Jusqu’à ce jour, la sujétion d’astreinte est rémunérée de la manière suivante:

  • une indemnité journalière d’astreinte à taux simple (du lundi au vendredi) 12,334 € brut (dont 22% de majoration corse) et à taux double samedi et dimanche de 24,668 €, soit 111 € brut par semaine normale sans jour férié;
  • une indemnité journalière d’astreinte pour jour férié à taux triple de 37,002 € brut (dont 22% de majoration corse);
  • une prime journalière de pénibilité du lundi au vendredi: 3,762 € brut (dont 22% de majoration corse), doublée samedi et dimanche de 7,724 €, soit 33,86 € brut semaine normale
  • une prime journalière de pénibilité pour un jour férié à taux triple de 11,29 € brut;
  • un complément différentiel journalier à taux simple du lundi au vendredi de 8,993 € brut, et double samedi, dimanche et jour férié de 17,986 €, soit 80,94 € brut semaine normale

Ainsi, pour une semaine ordinaire d’astreinte, sans jour férié, l’indemnisation de l’astreinte correspond à 225,80 € brut.

Une indemnité complémentaire spécifique à l’astreinte téléphonique est versée au titre du dérangement occasionné à hauteur de 84 € net par semaine complète d’astreinte.

Pour être complet, un remboursement d’abonnement téléphonique datant de la période antérieure à la mise à disposition de téléphones portables et correspondant à la somme 25,62 € net pour deux mois est accordée au personnel d’astreinte.

Au regard de la fréquence d’astreinte, l’ensemble de ces avantages financiers aboutissent au paiement de 367,44 € brut en moyenne par semaine d’astreinte. S’y ajoutent, 4 heures de repos d’astreinte pour toute semaine complète d’astreinte quelle que soit la durée du dérangement.

Les parties conviennent de substituer à ce cumul de sommes de nature hétéroclite un montant journalier forfaitaire unique englobant à la fois la sujétion d’astreinte et le dérangement, correspondant au traitement des appels, à hauteur de 46,67 € brut pour une journée à taux simple du lundi au vendredi (1 taux), avec un taux double pour samedi, dimanche et jour férié (2 taux).

Cette revalorisation aboutit au versement d’une indemnisation hebdomadaire globale de 420 € brut par semaine normale d’astreinte de 9 taux (1 taux journalier du lundi au vendredi et 2 taux le samedi et le dimanche).

Cette indemnité journalière d’astreinte de 46,67 € sera revalorisée dans la même proportion que l’évolution de la valeur du point UES à compter de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2024.

La surprime annuelle d’astreinte demeure la seule forme de rémunération liée à l’astreinte qui ne soit pas remplacée par l’indemnisation d’astreinte définie par le présent accord.

  1. L’indemnité d’astreinte intervention

La note intitulée “modalités de rémunération de l’astreinte non cadre” accompagnant l’avenant n°18 de l’accord d’entreprise de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone du 26 octobre 1979 prévoit l’indemnisation dévolue aux salariés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise, intervenant, dont les interventions peuvent être réalisées soit moyennant un déplacement sur site soit à distance.

Jusqu’à ce jour, la sujétion d’astreinte ainsi que le temps d’intervention à distance sont rémunérés de la manière suivante:

  • une indemnité journalière d’astreinte à taux simple (du lundi au vendredi) 12,334 € brut (dont 22% de majoration corse) et à taux double samedi et dimanche de 24,668 €, soit

111 € brut par semaine normale sans jour férié;

  • une indemnité journalière d’astreinte pour un jour férié à taux triple de 37,002 € brut (dont 22% de majoration corse);
  • une prime journalière de pénibilité du lundi au vendredi: 3,762 € brut (dont 22% de majoration corse), doublée samedi et dimanche de 7,724 €, soit 33,86 € brut semaine normale;
  • une prime journalière de pénibilité pour un jour férié à taux triple de 11,29 € brut;
  • un complément différentiel journalier à taux simple du lundi au vendredi de 8,993 € brut, et double samedi, dimanche et jour férié de 17,986 €, soit 80,94 € brut semaine normale;
  • un panier insulaire par jour d’astreinte de 12,57 € brut, soit 87,99 € brut par semaine;
  • une indemnité repas de 9,27 € brut par jour d’astreinte, soit 64,69 € brut par semaine.

Ainsi, pour une semaine ordinaire d’astreinte, sans jour férié, l’indemnisation de l’astreinte correspond à 378,69 € brut.

Pour être complet, un remboursement d’abonnement téléphonique datant de la période antérieure à la mise à disposition de téléphones portables et correspondant à la somme 25,62 € net pour deux mois est accordée au personnel d’astreinte.

Au regard de la fréquence d’astreinte, l’ensemble de ces avantages financiers aboutissent au paiement de 409,81 € brut en moyenne par semaine d’astreinte. S’y ajoutent, les 4 heures de repos d’astreinte pour toute semaine complète d’astreinte quelle que soit la durée des interventions prévues par le protocole d’accord du 29 juin 2022.

Les parties conviennent de substituer à ce cumul de sommes de nature hétéroclite un montant journalier forfaitaire unique englobant à la fois la période de sujétion d’astreinte ainsi que l’activité réalisée à distance, à hauteur de 46,67 € brut pour une journée à taux simple du lundi au vendredi (1 taux), avec un taux double pour samedi, dimanche et jour férié (2 taux).

Cette revalorisation aboutit au versement d’une indemnisation hebdomadaire globale de 420 € brut par semaine normale d’astreinte de 9 taux (1 taux journalier du lundi au vendredi et 2 taux le samedi et le dimanche).

Cette indemnité journalière d’astreinte de 46,67 € brut sera revalorisée dans la même proportion que l’évolution de la valeur du point UES à compter de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2024.

La surprime annuelle d’astreinte demeure la seule forme de rémunération liée à l’astreinte qui ne soit pas remplacée par l’indemnisation d’astreinte définie par le présent accord.

  1. Dépôt et publicité

La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’établissement Corse de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Économique d'Établissement.

Il sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions des articles L. 2231-5 et R. 2262-2 du Code du travail aux organisations syndicales signataires.

  1. Entrée en vigueur / Période transitoire / Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des raisons de paramétrage informatique, le présent accord sera retranscrit sur la paie du mois de juin 2023 avec effet rétroactif le 1er janvier 2023.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera déposé sur l’outil digital de partage de données interne de l’établissement et affiché sur les sites de prise de poste.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au moins une fois à l’issue de 12 mois de mise en œuvre du présent accord.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

A l’issue du présent mandat électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les trois mois suivant la notification.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par la partie demanderesse à l’autre partie avec dépôt selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Dans le cadre de la dénonciation, il convient de comprendre le terme “partie” d’une part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve et, d’autre part, par la Direction de l'établissement Corse de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord.

La remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Les parties s’accordent pour interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Fait à Ajaccio

Le 11 avril 2023

En quatre exemplaires originaux

Pour la Direction de l’Etablissement Corse de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat STC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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