Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423004919
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EARL HABITATION LA GIRODAY
Etablissement : 81751114000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

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Entre les soussignés :

E.A.R.L. Habitation La Giroday,

Dénommée ci-après « la société » dont le siège est situé à SAINTE MARIE 97438, 202 chemin Révolution, immatriculée sous le numéro SIRET 817 511 140 000 29, représentée par la Gérante,

D’une part,

Et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part.

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

L’activité de la société est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à la production et aux récoltes de productions végétales (canne à sucre et letchis) de l’exploitation.

Pour faire face à cette saisonnalité et répondre au mieux aux besoins de l’exploitation, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, qui dépend notamment des cycles de productions végétales.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire. Celui-ci permet une meilleure organisation du temps de travail de la société, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés, ainsi, d’améliorer les conditions de travail et de veiller à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de la société, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim).

Sont exclus des dispositions et des modalités d’application du présent accord pour des raisons de gestion administratives :

  • Les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim) ;

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier inférieur à 6 mois

  • Les stagiaires et les contrats en alternance ;

  • Les salariés cadres, éventuellement embauchés au sein des secteurs cités ci-dessus et, bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

3.1 Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

3.2 Principe de la variation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

3.3 Modalités de la variation

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine, afin de compenser notamment les aléas de production, des récoltes, les aléas du calendrier, des intempéries…

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

À titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue (travaux urgents sur l’exploitation, risques de perte des fruits en cas de non récolte…) ou pour des motifs liés à l’organisation de la société (absences …) ou toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.

Au regard des contraintes d’exploitation, l’organisation devra respecter une planification et un emploi du temps collectif : il ne pourra y avoir d’emploi du temps de travail personnalisé.

3.4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

1/ Le calendrier prévisionnel

Les durées du travail fixées en application des fluctuations d’activité feront l'objet d'une programmation annuelle indicative par semaine et sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (pour la durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition des durées du travail applicable.

L’annualisation est ainsi organisée dans le cadre d'une programmation indicative selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE, lorsqu’il existe.

La programmation tient compte de :

  • Période haute : période où l’activité est intense

  • Période basse : période où l’activité est ralentie

2/ la modification du calendrier prévisionnel

Les variations d'activité (liées notamment aux aléas de production, des récoltes, des intempéries, à une activité supérieure ou inférieure aux projections du calendrier prévisionnel), entraînant une modification du calendrier prévisionnel – volume et/ou répartition - sont communiquées aux salariés concernés, par voie d’affichage, dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d'effet de la modification.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société :

  • Techniques (pannes de machines, …) ;

  • Économiques (imprévus de production …) ;

  • Cas de force majeure (sinistres, intempéries …).

  • Absences des salariés ou du chef d’entreprise

Le projet de modification du calendrier prévisionnel est également soumis à la consultation des membres du Comité Social et Économique, s'ils existent.

Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés, sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable.

Dans ce cas, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction ou le responsable hiérarchique de la société.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Article 5. Absence en cours de période

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et/ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de l’horaire contractuel. Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • Les absences non rémunérées ou non indemnisées

Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.

La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail programmée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé

Article 6. Embauche et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Article 7. Suivi du temps de travail

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre :

- l'horaire programmé pour la semaine,

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans la société.

Article 8. Modalités de décompte de l’horaire en fin de période de référence

Définition et décompte des heures supplémentaires

Le décompte de la durée de travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.2 du présent accord ;

— Au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires au cours de la période de référence.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires au cours de l’année.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :

- entre 35 et 43 heures : majoration de 25%

- au-delà de 43 heures : majoration de 50%

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures de "compensation" prises est supérieur au nombre d'heures de "modulation" effectuées, la rémunération versée au salarié est la suivante :

1/ Dans le cadre d’un licenciement économique : le salarié concerné conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

2/ Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif de l’activité partielle, auquel cas, elles doivent être indemnisées comme telles au salarié.

3/ En dehors de ces hypothèses : le salarié devra restituer le trop-perçu. Le montant à restituer est déduit de la dernière paye.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3.2

Le paiement de ces heures et de leurs majorations se fera avec le salaire du mois considéré.

Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

S’il est constaté qu’à la fin de la période annuelle, le nombre d’heures effectuées au-dessus de la durée moyenne contractuelle, heures dites de modulation, est supérieur au nombre d’heures effectuées en dessous de la durée moyenne contractuelle, heures dites de compensation, les salariés bénéficieront :

  • Soit d’un repos compensateur :

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le gérant au cours de la période s’étalant du 1er janvier au 30 juin.

  • Soit, l’employeur pourra préférer rémunérer ces heures dites hors modulation :

Elles seront alors rémunérées, en tenant compte des majorations en vigueur, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 400 heures.

Article 9. Congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période du 1er janvier au 31 décembre.

En tout état de cause, toute demande de congés restera soumise à la stricte validation de l’employeur.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prend effet le 1er janvier 2023. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023.

Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.

Article 12. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis de La Réunion.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

À Sainte Marie, le 22 décembre 2022,

(Signature précédée de la mention manuscrite ‘’BON POUR ACCORD’’)

Pour L’EARL HABITATION LA GIRODAY,

La gérante,

Approuvé par les salariés selon PV annexé

Liste des annexes au présent accord :

1- modèle de programmation annuelle indicative pour les salariés à temps plein en forfait heures

2- Procès-verbal de d’approbation à la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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