Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail" chez VRD DE LA BRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VRD DE LA BRIE et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006233
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : VRD DE LA BRIE
Etablissement : 81754284800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE portant sur

lA MODULATION du temps de travail

La Société VRD DE LA BRIE

Dont le siège social est situé 165 RUE DES 3 TILLEULS à VAUX LE PENIL (77000)

N° Siret : 817.542.848.00020

NAF : 4211Z

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise

Statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités inhérentes à l’activité de notre entreprise qui est sujet aux changements climatiques des périodes estivales et hivernales. Cette modulation a pour objectif de mettre en cohérence le temps de travail d’hiver (période durant laquelle les journées ne permettent pas un temps de travail effectif de 8 heures compte tenu l’heure à laquelle se couche le soleil). La modulation permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail selon les saisons et les intempéries afférentes.

Pour cela, le temps de travail des salariés doit être organisé selon des périodes de forte et de faible activité, évitant ainsi le recours excessif à des heures supplémentaires et/ou au chômage intempérie.

Le présent accord prévoit donc un aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord de modulation est applicable à l’ensemble du personnel intégré à un horaire collectif de travail et ce, quel que soit leur statut.

Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront avoir un horaire modulé. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à 1 an, la régularisation visée à l’article3.4 sera effectuée au terme du contrat.

L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance pourra être modulé, en accord avec l'établissement de formation afin de rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires modulés et les obligations de formation pratique et théorique.

Par dérogation au présent accord, le personnel en forfait jours reste soumis au régime général du forfait jour sans référence horaire. Sans remettre en cause l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours veilleront, dans la mesure du possible, et selon leur appréciation, à adapter leur temps de présence au calendrier de modulation.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

L'objectif du présent accord est de fixer le nouveau cadre contractuel concernant l'organisation du temps de travail du personnel soumis à l’horaire collectif de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d'ajustement qui permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise pour s'adapter et faire face aux variations d’activités.

ARTICLE 3 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Article 3.2– Principe de modulation du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (du 1er janvier au 31 décembre) de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

La modulation permet de ne pas considérer comme des heures supplémentaires celles qui à la fin de l'année de référence n'excède pas la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail. L'idée est de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.

Les éventuelles heures supplémentaires seront ainsi connues à la fin de la période de 12 mois choisie, soit fin décembre.

Article 3.3 - La durée légale annuelle de travail

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Article 3.4 – L’horaire collectif de travail

Au sein de l’entreprise VRD DE LA BRIE, la durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.

C’est la raison pour laquelle, l’organisation de la modulation sera organisée selon une moyenne de 39 heures hebdomadaires.

Article 3.5 – La période de référence

La période de référence de la modulation débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3.6 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Pour les salariés à temps complet, la durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.

Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet ne constituent pas des heures supplémentaires.

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail en matière de durée maximale de travail.

Dans le cadre de la modulation, conformément aux dispositions légales, l’entreprise veillera à ce que les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ainsi qu’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives.

Article 3.7 - Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures qui n’auront pas déjà été rémunérées dans le cadre du lissage mentionné à l’article 5, seront des heures supplémentaires à régler au taux majoré prévu par les dispositions légales et conventionnelles ou donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si un différentiel trop important est constaté à la moitié de la période, l’entreprise pourra procéder au règlement d’une partie de ces heures supplémentaires sur la paye du mois de juillet.

ARTICLE 4 – ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Article 4.1 - Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée mentionnée à l’article 5.

En revanche, les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Pour les périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail), les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la SS au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

Article 4.2 – Entrée d’un salarié en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de modulation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :

[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période

Article 4.3 – Sortie du salarié en cours de période

En cas de sortie d’un des salariés concernés par le présent accord en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et/ ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l’employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés bénéficieront d’une rémunération lissée, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Cette disposition ne concerne que la rémunération de base (tout autre composant de la rémunération est exclu, salaire variable, prime, etc.).

Les déductions de toute nature (liée aux absences, etc.) pourront être impactées sur le bulletin de salaire du mois échu ou sur les bulletins de salaire des mois suivants.

Pour les salariés à temps complet, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures hebdomadaire, soit 169 heures mensuelles rémunérées comme suit :

  • 151.67 heures au taux horaire normal ;

  • 17,33 heures au taux horaire normal majoré de 25 %.

La rémunération des salariés à temps partiel sera également lissée conformément aux dispositions du présent article et ce, sur une base mensuelle correspondant à la durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 6.1 - Planning prévisionnel

En début d’année, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes exprimées en semaines de basse et haute activité, ainsi que les horaires de travail pratiqués pendant ces périodes, sera communiqué au personnel, par voie d’affichage.

Ce calendrier pourra ensuite être modifié en cours d’année pour pouvoir s’adapter aux besoins de l’activité, et notamment dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • variation prévisible de fréquentation de l’établissement à la hausse ou à la baisse

  • intempéries et/ou indisponibilité des locaux de travail,

  • absence d’un salarié ou du chef d’entreprise.

La modification pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction et dans le respect des dispositions relatives au repos.

Le personnel sera informé tous les mois, individuellement et par écrit, avec un délai de prévenance de 7 jours de ses horaires de travail et de leur répartition. Le personnel sera informé, selon les mêmes modalités, de toute modification des horaires de travail.

En cas circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le planning individuel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

Article 6.2 – Le Suivi de la modulation du temps de travail

Suivi mensuel :

L’entreprise tiendra pour chaque salarié concerné une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. Pour validation, le salarié émargera mensuellement son relevé d’heures du mois.

Suivi annuel :

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période modulée c’est-à-dire au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Article 7.2 – Consultation du personnel

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 17 novembre 2021.

Article 7.3 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail moyennant le respect d’un délai de 3 mois.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord d’entreprise est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

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Fait à VAUX-LE-PENIL, le 17 novembre 2021

Ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers VRD DE LA BRIE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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