Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du Temps de Travail au sein de la société Tracktor" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039744
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRACKTOR
Etablissement : 81763875200029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TRACKTOR

Entre les soussignées :

La société TRACKTOR,

Société par actions simplifiée au capital de 21 925,98 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique d’identification 817 638 752, dont le siège social est situé au 176 Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, représentée aux fins des présentes par son Président,

Ci-après dénommée « la Société » ou la « société TRACKTOR »,

D’une part,

Et :

La délégation du personnel au Comité Social et Économique (ci-après CSE) de la Société, représentée par son élu titulaire non mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) dans la branche dont relève l'entreprise ou au niveau national et interprofessionnel :

Ci-après le « Comité Social et Économique » ou le « CSE »

D’autre part,

Également ensemble dénommés les « Parties » ou individuellement une « Partie »

PREAMBULE

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du travail appropriées à l’activité de la Société et aux aspirations des salariés en termes de qualité de vie personnelle et professionnelle, les Parties ont engagé des négociations sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre, les Parties ont souhaité modifier la durée effective du temps de travail au sein de la société et prévoir des dispositions spécifiques concernant la mise en œuvre de forfaits hebdomadaire en heures, la rémunération des heures supplémentaires associés, la mise en œuvre de forfaits annuel en jours, ainsi que plus généralement concernant la gestion des congés payés.

Il est par ailleurs rappelé que la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (code IDCC 2098) est actuellement applicable à la Société, eu égard à son activité.

Cette convention prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 70 heures par an et par salarié1.

Partant du constat que l’activité de la Société, notamment au regard de son volume, nécessite de pouvoir réaliser régulièrement des heures supplémentaires à un niveau supérieur aux contingents conventionnel et légal, les Parties ont également décidé de modifier le contingent d’heures supplémentaires pour le porter à un niveau plus élevé.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de la Société en lui donnant davantage de souplesse.

Il est enfin expressément indiqué que compte tenu de l’effectif de la société de l’absence de délégué syndical et de l’absence de salariés élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été enclenchées sur le fondement de l’article L2232-25 du code du travail avec les élus titulaires composant la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

COMPTE TENU DE CES NEGOCIATIONS IL EN A RESULTE LES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD :

TITRE 1 : FORFAIT MENSUEL OU HEBDOMADAIRE EN HEURES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT TITRE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés dont les dispositions du contrat de travail exclues l’application du présent accord est expressément,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – OBJET

La durée hebdomadaire du travail au sein de la Société est fixée à 39 heures (ci-après la « Durée du Travail »).

Le présent titre a pour objet de préciser les modalités de compensation des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures (ci-après les « Heures Supplémentaires »).

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du code du travail.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 – Durée du travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires

Afin de garantir aux salariés une rémunération brute identique chaque mois, les Parties conviennent que, dans le strict cadre du calcul des Heures Supplémentaires, seront pris en compte, outre les heures de travail effectif et les temps assimilés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les jours fériés, congés payés et jours de Repos Compensateur (ci-après les « Temps Additionnels »).

Il est expressément convenu que les Temps Additionnels ne seront en revanche pas pris en compte s’agissant du calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de la Durée du Travail visées à l’article 2 et pour le décompte du contingent d’heures supplémentaires visé à l’article 4.

5.1 Incidence des absences

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.

5.2 Décompte et suivi du temps de travail

Le nombre d’heures de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen de l’outil de gestion RH utilisé par Tracktor.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des demi-journées ou journées travaillées ;

  • la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications impérativement mentionnées pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié. A ce titre, la vérification du temps de travail du salarié sera notamment effectuée lors de chaque entretien trimestriel et donnera lieu à un échange dédié

ARTICLE 6 – ModeS de rémunération des heures supplémentaires

Les Heures Supplémentaires seront en partie rémunérées et, pour le solde, donneront lieu à un repos compensateur équivalent.

6.1 Heures supplémentaires donnant lieu à rémunération

Sur les quatre (4) heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire trois (3) donneront lieu à rémunération et feront l’objet d’une majoration du salaire horaire brut de base de 25% pour chacune de ces heures supplémentaires.

6.2 Heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur

Le solde hebdomadaire d’heures supplémentaires (soit 1 heure) fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement (ci-après le « Repos Compensateur »), soit pour une année civile complète travaillée, 8,03 jours de Repos Compensateur (0,66 jours par mois).

Le nombre des Repos Compensateur acquis de manière hebdomadaire par les Salariés sera porté sur un compteur dont le solde figurera mensuellement sur les bulletins de paie des Salariés.

Le Repos Compensateur pourra être pris par demi-journée ou par journée, dès que le nombre d’heures inscrit au compteur des Salariés le permettra (à savoir à raison de 3h30 par demi-journée, soit 7 heures par journée).

Les demandes de prise d’une journée de repos devront être formulées et validées dans l’outil de gestion Rh utilisé par Tracktor.

La Société se réservera le droit de refuser la prise de journées si les nécessités du service et l’activité de la Société le justifient.

Le Repos Compensateur devra être pris de manière préférentielle avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Une tolérance sera faite jusqu’au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant celle pendant laquelle il a été acquis.

Clarification du calcul :

Durée légale Durée applicable au sein de la Société
Durée du travail : 35h hebdomadaires ou 1.607h annuelles2

39h hebdomadaires ou 1.787h annuelles

soit 180 heures supplémentaires par an

Contreparties : 0 Heures faisant l’objet d’une contrepartie en rémunération Heures faisant l’objet d’une contrepartie en repos
135 heures majorées au taux de 25% 45 heures de repos donnant lieu à 56,25 heures (soit 45 + 25%) de repos compensateur ou 8,03 jours (56,25/7)

6.3 Heures supplémentaires au-delà de la durée du travail appliquée au sein de la société

Sauf accord exprès de la société ou de l’un de ses représentant, les salariés ne pourront pas effectuer plus de 39 heures par semaine et si tel est le cas, ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

TITRE 2 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont le souci, par le présent accord d’encadrer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés dont le décompte du temps de travail est décompté sous la forme d’un forfait en jours sur l’année.

Conformément aux dispositions des articles L3121-45 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT TITRE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • ayant le statut de cadre conformément à la classification prévue par la convention collective applicable à la Société ;

  • qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ou exerçant des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion ne pouvant s’arrêter à heure fixe ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

ARTICLE 2 - DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 Année complète d’activité

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

2.2 Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

2.3 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il est précisé que l’employeur conserve toutefois la faculté d’imposer la pose de la moitié de ces jours comme il est dit au titre III.

En accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos et ce dans le respect des dispositions légales applicables.

ARTICLE 3 – conditions individuelles de mise en place du forfait

Conformément aux articles L3121-53 et suivants du code du travail la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante déterminées librement entre les Parties au regard des sujétions imposées au salarié ;

  • le principe d’un entretien annuel avec le salarié.

Il est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

A cette fin, la société a mis en place un document qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

ARTICLE 5 – Suivi de la charge de travail et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au Comité social et économique dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

ARTICLE 6 – ENTRETIENS INDIVIDUELS

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – GESTION DES JOURS D'ABSENCE

Afin de concilier les contraintes de la société dont l’activité peut subir une saisonnalité et les attentes des salariés en termes d’absence, il a été convenu ce qui suit :

  1. Jour de repos imposés par l’employeur

La société est en droit d’imposer la pose des jours de repos compensateur et/ou jour de repos avec un délais de prévenance d’au moins une semaine.

Ce droit ne peut s’appliquer qu’à hauteur de la moitié du nombre de jours de repos compensateur et/ou jour de repos auquel le salarié a droit.

  1. Congé principal

Il est expressément rappelé que le congé principal (congé le plus long de l'année pour un salarié) ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables.

Lorsque ce congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être pris en continu.

Ce congé principal devra obligatoirement être pris sur la période allant du 20 juillet au 31 août ou du 15 décembre au 15 février.

  1. Fermeture de la société

Sur la période des fêtes de fin d’année ou le mois d’août, la société pourra fermer partiellement ce qui pourra donner lieu à l’imposition de prise de congés payés.

Un service minimum devra être assuré par certains salariés.

Le choix des salariés en charge du service minimum se fera sur base du volontariat et les salariés les plus autonomes seront priorisés.

Les salariés non concernés par le service minimum bénéficieront de leurs congés payés dans les conditions habituelles.

ARTICLE 2 – Droit à la déconnexion

L’Entreprise rappelle que tous les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

2.1 Définition

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être tenu de se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

2.2 Exercice du droit à la déconnexion

Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité pendant ses temps de repos et de congés.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique du salarié veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congés. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles ou besoins ponctuels, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

2.3 Entretien annuel

Le Salarié bénéficiaire d’une cette convention évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.

titre 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Suivi de l’accord

Les Parties pourront se réunir autant de fois que nécessaire afin de suivre l’exécution de l’Accord, et au moins une fois par an.

Article 2 - Durée de l’accord et date d’effet

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les Parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la Partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

***

Fait le 30 janvier 2023 à Neuilly-Sur-Seine, en 4 exemplaires.


  1. Article 2 de l’accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

  2. 1607 heures correspondent à un temps de travail complet sur l'année en prenant comme base 35 heures par semaine : en moyenne 45,6 semaines travaillées (en enlevant les cinq semaines de congé et les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) multipliées par 35 heures hebdomadaires, soit 1596 heures. L'administration arrondit à 1 600 heures, et ajoute sept heures correspondant au travail durant la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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