Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés" chez MARCEL

Cet accord signé entre la direction de MARCEL et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021457
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MARCEL
Etablissement : 81764637500029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25


ACCORD D’ENTREPRISE N°2

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS

ENTRE

La Société MARCEL

Représentée par XXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Économique

Représenté par XXXXX , en sa qualité de Secrétaire, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « le CSE »

D’AUTRE PART

Préambule

Depuis le début de la crise liée à la propagation du COVID-19 en France, la société MARCEL est confrontée à une importante baisse d’activité. Cette situation a fragilisé la société qui n’a pas été en mesure de maintenir une partie de ses collaborateurs en activité à temps plein.

En conséquence, souhaitant éviter toutes mesures de licenciement pour motif économique, la société MARCEL a mis une partie de ses collaborateurs en activité partielle à compter du 1er avril jusqu’au 30 juin 2020, conformément à la Loi du 14 juin 2013 et ses modalités d’application fixées par décret n°2013-551 du 26 juin 2013.

A la suite de la sortie du confinement, mi-mai 2020, la société remarque que la reprise d’activité sera très progressive et celle-ci ne prévoit pas le retour d’une activité normale avant à minima septembre 2020.

Cependant, la société ne souhaitant pas effectuer une nouvelle demande d’autorisation d’activité partielle, à compter de juin 2020, elle a réuni les représentants du personnel du Comité Sociale et Économique, afin de sécuriser le plan de continuité d’activité, via la négociation de la prise des congés payés, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En effet, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet d’adapter les règles de gestion et de prise des congés payés.

Le présent accord a donc pour objectif de saisir cette opportunité donnée par la gouvernement, afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières.

TITRE I - MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS

Article 1. - Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans distinction de catégorie professionnelle.

Article 2. - Règles de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il a été décidé d’imposer la prise minimum de 5 jours ouvrés continus de congés payés acquis (lundi au vendredi).

Les congés payés acquis à poser sont les congés payés acquis de l’année en cours (2019-2020) à poser jusqu’au 31 mai 2021, mais également les congés payés acquis de l’année dites en cours d’acquisition (2020-2021), à poser à compter jusqu’au 31 mai 2022.

Il est précisé que l’employeur se réserve le droit de décider de la prise des jours de congés payés acquis par le salarié, si ce dernier n’émet pas de souhait sur les dates de prise de congés payés imposés.

Article 3. - Période de prise des congés payés

Les signataires du présent accord ont déterminé que les 5 jours ouvrés de congés payés devront obligatoirement être pris sur la période allant du 1er juillet au 13 septembre 2020.

En cas de non-respect de cette période de prise des congés payés, la société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés du collaborateur.

Dans le cadre du plan de continuité d’activité et compte-tenu du contexte de cession, dans lequel la Société se situe, il est précisé qu’elle se réserve le droit de refuser ou annuler toute demande de prise de congés payés après le 13 septembre 2020 et ce jusqu’au 31 octobre 2020.

En cas de validation, par le manager, de congés payés pris après le 13 septembre et jusqu’au 31 octobre 2020, antérieurement à la signature du présent accord, ils ne seront pas remis en cause. Il est précisé que les collaborateurs concernés par cette prise de congés payés après le 13 septembre, ne sont en aucun cas soustrait à l’obligation de prendre au moins 5 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juillet et 13 septembre 2020.

TITRE II – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1. – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020. Il prendra automatiquement fin à l’issue de cette date.

ARTICLE 2. – Modalités de révision et de dénonciation

3.1. Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l'accord ou y ayant adhéré.

ARTICLE 4. – Convention de preuve

De convention expresse entre elles, la Société et les représentants du personnel acceptent et reconnaissent que l’intégralité de l’accord ainsi que son contenu font l’objet d’un écrit électronique revêtu d'une signature dématérialisée des représentants habilités.

Chaque copie électronique et son contenu aura entre la Société et les représentants du personnels feront force probante au même titre qu'un exemplaire sur support papier, signé de façon manuscrite.

ARTICLE 5. – Formalités de publicité

Le présent accord sera notifié par la direction de la Société, par envoi électronique avec accusé réception, à l’ensemble des représentants du personnel.

Il sera déposé par la Société à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage réservé à cet effet et par l’intranet (lucca).

TITRE III – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par le comité social et économique et la Direction.

Ils veilleront aux conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions incluses au présent accord, régler les éventuelles difficultés pratiques et problème individuels.

Il est expressément rappelé que les prérogatives et le rôle des personnes devant assurer ce suivi ne remettent pas en cause les prérogatives et les droits que détiennent les représentants du personnel en vertu de la loi.

Fait à Paris, le 25 mai 2020, en 4 exemplaires.

XXXXX

Président

XXXXX

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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