Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AU TRAITEMENT DES ABSENCES SUR LE MOIS DE MARS 2020 EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 du 25 mars 2020" chez VOISIN PARCS ET JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOISIN PARCS ET JARDINS et le syndicat CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09120004646
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : VOISIN PARCS ET JARDINS
Etablissement : 81765534300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

ET AU TRAITEMENT DES ABSENCES SUR LE MOIS DE MARS 2020

EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

VOISIN Parcs et Jardins

Immatriculée au RCS d’Evry sous le n°B 817 655 343 00017

Dont le siège social est sis à 5, grande rue – Hameau de Roussigny – 91470 LIMOURS

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise",

D’UNE PART

ET

Délégué syndical FGA-CFDT dûment désigné

Ci-après dénommé le « Délégué Syndical FGA-CFDT »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés des salariés.

ARTICLE 1 – PRINCIPE

Conformément au texte précité, et aux dispositions de l’article 1 de ladite Ordonnance, l’employeur peut fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.

L’article 1 s’applique au solde des congés payés de la période 2018/2019 mais également à ceux de la nouvelle période 2019/2020.

L’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, de décider de la prise de jours de repos acquis (RTT) et de modifier unilatéralement les dates de prise.

L’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc de décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Enfin, l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, à imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps des salariés soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (donc hors dispositif spécifique prévu à l’article 1 pour les congés payés) ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 2 – MODALITES

En conformité avec les prescriptions du Gouvernement du 16 mars dernier et la décision du confinement de la population sur une période de 15 jours avec l’annonce du passage en stade 3 de la pandémie du COVID-19, prolongée depuis pour une nouvelle période de 15 jours, il a été décidé unanimement au sein de l’entreprise VOISIN Parcs et Jardins de privilégier la santé et la sécurité de ses collaborateurs mais aussi par voie de conséquence, celles de leurs proches et de leurs familles, et plus globalement de la population et de ses partenaires que nous sommes amenés à côtoyer dans le cadre de nos activités professionnelles.

Dans ces circonstances, l’entreprise VOISIN Parcs et Jardins a décidé de mettre en place le dispositif d’activité partielle dès le 17 mars 2020 après en avoir informé le Comité Social et Economique lors d’une réunion extraordinaire en date du 16 mars 2020.

Par ailleurs, et dans l’attente de la décision d’autorisation de mise en place du dispositif d’activité partielle, l’entreprise VOISIN Parcs et Jardins entend également mettre en place en parallèle les dispositifs prévus par les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui permettent d’assurer un maintien de la rémunération pour les jours concernés par ces dispositifs.

Les dispositifs prévus par les articles 1 à 5 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (CP, RTT, CET, jours de repos des conventions de forfait) sont mis en place pour le traitement de la paie du mois de mars 2020 des salariés de l’entreprise VOISIN Parcs et Jardins en combinaison avec le dispositif de l’activité partielle.

Il est rappelé que les congés payés visés à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.

Chaque salarié est informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En conséquence, l’entreprise VOISIN Parcs et Jardins appliquera le dispositif suivant pour le traitement des absences des salariés sur le mois de mars 2020 correspondant à la période d’arrêt des chantiers et de fermeture de l’entreprise (période de confinement) afin de leur garantir au maximum un maintien de leur rémunération :

  • 1°] Prise en compte des arrêts maladie posés pour garde d’enfants de moins de 16 ans ou pour les enfants en situation de handicap de moins de 18 ans et pris en charge dans un établissement spécialisé et les arrêts maladie pour personnes à « risque élevé »

  • 2°] Fixation ou déplacement de 6 jours de congés payés sur le mois de mars 2020 conformément à l’article 1 de de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 pour toute catégorie de salarié.

  • 3°] Fixation ou déplacement de 10 jours maximum de RTT ou de jours de repos affectés sur un CET conformément aux articles 2 et 4 de de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

  • 4°] Afin de pouvoir couvrir l’ensemble des jours ouvrés de mars, les salariés pour lesquelles il manquera des jours, seront mis en « intempéries » et devront récupérer ces jours payés exclusivement sur les heures supplémentaires à venir (seule récupération possible pour cette période exceptionnelle de confinement)

ARTICLE 3 – MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 17 mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longumeau.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Limours, le 3 avril 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société VOISIN PARCS & JARDINS

Monsieur PEDREIRA FERNANDES JORGE

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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