Accord d'entreprise "L'ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004991
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE FLORE
Etablissement : 81765947700019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’EURL EPICURE

Au capital de 1000 euros Siège social :

380 Route de Montpellier, 30250 Sommières.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nimes sous le numéro : 817 659 477 00019,

Représentée par

Désignée par le terme : « la Société » ou « EPICURE ».

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la Société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, Désignés par le terme : « les salariés »

D’AUTRE PART,

APRES QU’IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE

La Société EPICURE est spécialisée dans le commerce de gros (fruits et légumes).

Elle applique, notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).

Or, les seules dispositions de l’accord de branche rattaché à cette Convention Collective, se sont avérées incomplètes et inadaptées à l’évolution de l’activité de la Société.

En effet, certains salariés, par usage et nécessité fonctionnelle pouvaient bénéficier d’une durée collective ou catégorielle de travail supérieure à la durée légale, situation qui se heurtait à un contingent conventionnel limité.

Par application de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique en son sein, l’effectif habituel de la Société étant

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Société étant inférieur à 11 salariés, la Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

Le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 14.02.2023, ou envoyé en courrier recommandé à la même date pour les salariés absents.

A l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord. C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté ce qui suit.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE/PRINCIPES GENERAUX

Article 1-1 Négociation dérogatoire :

La société occupe à ce jour 8 salariés en ETP.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-22 et suivants du Code du Travail.

Il est en effet rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

  • d’autre part, aux formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative et du greffe du Conseil de prud’hommes.

Il s’inscrit par ailleurs dans les dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.

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Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.

Article 1-2 - Champ d’application :

Le présent accord est applicable à la société sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.

Article 1-3 - Catégories de salariés bénéficiaires/égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société remplissant les conditions visées à l’article 2.1.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

Article 1-4 - Principes Généraux :

Sous réserves de dispositions légales spécifiques notamment applicables aux salariés à temps partiel, il est rappelé ce qui suit :

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

  • Durée maximale et repos quotidiens

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Etant précisé que les salariés devront impérativement respecter le temps de pause.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

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  • Durée maximale et repos hebdomadaires

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine civile (du lundi OhOO au dimanche 24h00) étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines glissantes consécutives ne peut excéder 44 heures.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures

TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Article 2-1 Contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent en dérogation aux dispositions conventionnelles de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures pour tous les salariés soumis à un forfait en heures ou entrant dans ce champ d’application de la durée légale du travail.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécient dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

Le présent accord et le contingent conventionnel qu’il prévoit, se substitueront aux éventuelles dispositions existantes ou futures de la Convention Collective, appliquée au sein de la société, prévoyant un contingent conventionnel ainsi que bien évidemment aux dispositions légales prévues à l’Article D 3121-24 qui prévoit un contingent annuel de 220 heures, ce dernier n’ayant qu’un caractère supplétif en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche.

Article 2-2 Paiement/compensation

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations et portées au crédit d’un compteur individuel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale, à savoir en l’état de la législation à ce jour:

25 % pour chaque heure de la 36ème à la 43ème heure incluse,

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50 % à partir de la 44ème heure.

Toute modification des taux légaux sera immédiatement appliquée.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

Par ailleurs, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/ /REVISION- DENONCATION/DEPOT

Article 3-1 - Durée de F accord et entrée en vigueur

Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes (article R. 2232-10 du Code du travail) :

1° La consultation des salariés a lieu 15 jours minimum après la remise du présent projet.

Son organisation matérielle incombe à l’employeur.

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’article R2232-11 du Code du travail :

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  • Le présent projet est remis aux salariés présents contre décharge le 14.02.2023 et adressé par Courier RAR également à ceux qui seraient absents.

  • La question soumise aux salariés est la suivante :

«Approuvez-vous l’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires ? ”

  • La date de la consultation est fixée au 27.03.2023 de 3 heures à 10 heures au sein de 145 rue de la marbrerie 34740 Vendargues.

  • Le jour du scrutin, chaque salarié autorisé à voter se muni d’un bulletin

« pour » et d’un bulletin « contre », se retire dans l’isoloir pour placer l’un des deux bulletins dans l’enveloppe qui lui est fournie, place l’enveloppe fermée dans l’urne et signe la feuille d’émargement des salariés votants.

  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation (qui se déroule en son absence) et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

Compte tenu de son objet et de son contenu, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01.05.2023.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant signifîcativement les termes du présent accord.

Article 3-2 Révision/Dénonciation :

Dans le respect des dispositions légales les parties pourront demander la révision du présent accord ou procéder à sa dénonciation.

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L.2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelle qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L2261-9 du Code du travail.

Article 3-3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un original à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur Internet.

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Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent protocole fera l’objet des formalités de dépôt et publicité conformément à f Article L2231-6 du Code du Travail.

Le texte de l’accord sera déposé :

en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi (DREETS), du travail et des solidarités, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique,

un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nimes en version sur support papier, A l’initiative de la Société dans les 15 jours suivants sa signature.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans le site de la société et par remise en mains propres contre décharge.

Fait à Sommières en 3 exemplaires originaux, le 27.03.2023

Pour la Direction Les membres du bureau de vote

Pièces jointes :

  • procès-verbal de la consultation du personnel

  • liste d'émargement du personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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