Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002428
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ELO DOMICILE
Etablissement : 81766214100016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

DU 12 MARS 2021

Entre :

L’entreprise dont le siège est situé,

Représentée par en sa qualité de Présidente, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET :

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 11 et 12 Mars 2021 validé par 17, soit 77.27 % de l’effectif.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’Activité partielle de longue durée (APLD), est un dispositif cofinancé par l’Etat et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi. (Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020).

Après plusieurs annulations, et la baisse d’activité de l’entreprise, il est difficile de faire face à la crise sanitaire, dans cette situation économique incertaine.

Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir à 100% l’activité normale de l’entreprise.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité, il a été décidé de mettre en place des mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’activité partielle de longue durée pour faire face à la situation d’épidémie de Covid-19. Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, cette APLD repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein

Article 2 : Les activités concernées par l’activité partielle de longue durée

Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les activités concernées par l’APLD sont :

  • Les Assistants de vie (H/F)

  • Les Assistant ménagère (H/F)

  • Les Garde d’enfant (H/F)

  • Les Responsables de secteur (H/F)

  • Les Personnels administratifs (H/F)

Article 3 : Salarié non prise en charge par l’activité de partielle de longue durée

Les salariés concernés par un licenciement en cours et dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre de l’activité partielle.

Les Situations suivantes interrompant le bénéfice de l’activité partielle :

− Notification de licenciement ;

− Homologation de la rupture conventionnelle ;

− Départ en retraite ;

− Expiration du contrat de travail (fin d’un préavis, fin d’un CDD) ;

Article 4 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans l’agence de Langeais

  • Envoie par voie électronique et par courrier pour ceux ne possèdent pas d’adresse électronique.

Article 5 : Prise en charge de l’activité Partielle

L’allocation sera versée directement aux salariés, lors du versement de son salaire.

L’entreprise réalisera par la suite la demande d’indemnisation.

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaireversée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 70% de 4,5 Smic.

Journée de solidarité

Dans la mesure où il s’agit d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité ne donnera pas lieu à versement de l’indemnité au titre de l’activité partielle. Elle ne donnera donc pas lieu à versement de l’indemnité ni d’un salaire.

Article 6 : Engagement de l’entreprise

  • Maintien dans l’emploi :

L’employeur s’engage à ne pas licencier pour des raisons économiques les salariés placés en activité partielle jusqu’au 31 mars 2022.

  • Formation :

L’employeur s’engage à placer les salariés en activité partielle sur des actions de formation.

L’employeur s’engager à recevoir en entretien individuel les salariés en activité partielle afin d’examiner les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre au vu du nombre d’heures chômées prévues, des besoins en compétences de l’établissement ou de l’entreprise et des souhaits des salariés.

L’objectif est de pouvoir maintenir dans l’emploi des salariés dont la compétence aura été renforcée. L’ensemble des pièces et éléments susceptibles de favoriser la mise en place et la réalisation des actions de formation seront systématiquement transmis à l’OPCO EP.

L’entreprise serra à être amenée à travailler sur :

− La recherche de nouveau contrat ;

− La modernisation ou l’acquisition de nouveaux moyens de travail.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. La durée de l’accord sera de 12 mois à partir de la demande de l’employeur, soit une cessation au plus tard le 28 février 2022.

Si une date antérieure était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendra alors fin automatiquement à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du Code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Contrôle des engagements les services de l’État contrôlent le respect de ces engagements, généralement à l’issue de la période d’activité partielle. Si l’employeur s’est engagé sur une période de maintien dans l’emploi, l’État contrôlera éventuellement au terme de cette période. Afin de faciliter le contrôle, l’employeur peut mettre en place un tableau de bord de suivi faisant apparaître l’état d’avancement de la réalisation des engagements souscrits.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires.

Fait à Langeais

Le 12/03/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com