Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez NEXEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXEM et le syndicat CFDT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519015425
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : NEXEM
Etablissement : 81766465900015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignes :

NEXEM, Association loi de 1901,

Dont le siège social est situé au 14 rue de la Tombe Issoire – 75014 PARIS

représenté par M, Mme XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

le syndicat CFDT « Santé sociaux Paris »,

représenté par M, Mme XXXXXX, Délégué syndical au sein de NEXEM

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

PARTIE 1 : LES DISPOSITONS PRELIMINAIRES 4

Article 1 : L’objet 4

Article 2 : Le cadre juridique 4

Article 3 : Le champ d'application 4

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE 5

Article 4 : La mise en place du CSE 5

Article 5 : La durée des mandats 5

Article 6 : Les attributions du CSE 5

Article 7 : La composition du CSE 5

Article 8 : La Commission Prévention 6

Article 9 : Les budgets du CSE 7

Article 9.1 : Le budget des activités sociales et culturelles 7

Article 9.2 : Le budget de fonctionnement 7

PARTIE 3 : LES MOYENS DES MEMBRES DU CSE 8

Article 10 : Le déroulement des réunions du CSE 8

10.1. La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation 8

10.2. La fréquence des réunions du CSE 8

10.3. L’établissement des procès-verbaux 8

10.4. Les consultations récurrentes du CSE 9

10.5. L’information relative à l’absence d’un élu titulaire 9

Article 11 : Les moyens informatiques du CSE 9

Article 12 : Local du CSE 10

Article 13 - Les expertises du CSE 10

Article 14 : Les modalités d’utilisation des heures de délégation 10

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 15 : La durée de l’accord et date d’effet 12

Article 16 : La dénonciation de l'accord 12

Article 17 : La révision de l’accord 12

Article 18 : La notification, la publicité et le dépôt 12

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

La date de fin de mandat des instances est le 14 mars 2021.

Le CSE devra être mis en place avant le 1er janvier 2020, date butoir fixée par la loi.

Les parties par le présent accord se sont saisies des évolutions de la législation pour envisager et organiser le rapprochement des instances existantes afin d’aboutir à une organisation sociale nouvelle :

  • la mieux adaptée à NEXEM au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles,

  • la plus pertinente pour la représentation des salariés.

Elles rappellent à ce titre leur attachement au dialogue social de qualité, qui soit à la fois efficace, constructif, fluide, et en cohérence avec l’organisation de NEXEM.

Cela nécessite que les différents acteurs impliqués dans le dialogue social, et notamment les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales, agissent avec respect, loyauté et transparence et dans une volonté commune de parvenir à un consensus.

Compte tenu des dispositions légales, les parties au présent accord ont ainsi décidé de se rencontrer, lors de différentes réunions de négociation, afin de mettre en place le CSE au sein de NEXEM en vue des élections professionnelles à venir avant la fin de l’année 2019, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social et au terme de la négociation, et se sont mises d'accord sur les dispositions ci-après.


PARTIE 1 : LES DISPOSITONS PRELIMINAIRES

Article 1 : L’objet

Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de NEXEM.

Article 2 : Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social.

Article 3 : Le champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salariés de tous les établissements et services de NEXEM, pour ce qui concerne la représentation du personnel.

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE

Article 4 : La mise en place du CSE

NEXEM est composée d’un seul établissement distinct, au sens des représentants du personnel et des articles L. 2313-2 à L. 2313-4 du Code de travail.

Il est mis en place un comité social et économique d’association, désigné sous la terminologie de CSE unique sur le périmètre de l’association.

Tout nouveau site qui serait créé après la conclusion du présent accord, sera rattaché au CSE unique en matière de représentation du personnel, à défaut de révision dudit accord.

Compte tenu de l’effectif salarié de NEXEM, le CSE est doté de la personnalité morale.

La mise en place du CSE unique interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues au second semestre 2019.

La date définitive des élections (1er tour et 2ème tour) sera déterminée dans le cadre d'un protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Les prochaines élections professionnelles dont les modalités seront par ailleurs précisées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 : La durée des mandats

La durée du mandat des élus du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y aura pas de limitation au nombre de mandats successifs.

Article 6 : Les attributions du CSE

Le CSE dispose des attributions, définies par le Code du travail conformément à l’effectif de l’entreprise.

Article 7 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur Général ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tous responsables en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateurs qui auront voix consultative.

Sous réserve d’une éventuelle modification par application du protocole d’accord préélectoral, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Cette délégation du personnel au CSE comporte autant de titulaires que de suppléants, auquel il faut ajouter, le cas échéant, le(s) représentant(s) syndical(aux).

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, et un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 8 : La Commission Prévention

Les parties au présent accord prennent la décision de donner la possibilité aux membres du CSE de décider, par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, de la mise en place provisoire d’une commission Prévention lors de circonstances exceptionnelles (comme une fusion, un changement d’organisation, déménagement, etc.) pour mesurer leur impact sur la santé, la sécurité et les conditions des salarié(e)s.

La commission Prévention qui ne substitue pas au CSE dans son rôle consultatif, sera instituée pour une durée maximale de 2 mois.

Les Parties conviennent ainsi que la commission Prévention sera composée de :

  • 2 membres choisis, à la majorité des membres présents, parmi les élus titulaires et suppléants au CSE

  • Le secrétaire du CSE qui assura le secrétariat de cette commission (PV notamment)

  • Le médecin du travail

  • L’inspecteur du travail

  • Le référent santé sécurité au travail.

La commission Prévention présidée par le Président du CSE se réunira au moins 1 fois par mois, sur convocation du Président du CSE.

L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président du CSE et le secrétaire du CSE et transmis aux membres concernés au moins 8 jours calendaires avant la tenue de cette commission.

La commission Prévention pourra utiliser les moyens bureautiques mis à disposition du CSE.

Afin de réaliser leurs missions, les membres concernés bénéficient d’un quota de 2 heures par mois.

Enfin, le temps passé en réunion ainsi que lors des visites périodiques de la commission Prévention est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Article 9 : Les budgets du CSE

Article 9.1 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de NEXEM à 1,25 % de la masse salariale brute de NEXEM.

Article 9.2 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61, la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au CSE est fixée au niveau légal correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute de NEXEM.

PARTIE 3 : LES MOYENS DES MEMBRES DU CSE

Article 10 : Le déroulement des réunions du CSE

10.1. La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et la consultation

Les parties au présent accord ont décidé que tous les membres titulaires et suppléants siègent ensemble aux réunions du CSE.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l’instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire du CSE.

Il doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 8 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion peut être adressée aux membres du CSE, indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement.

Tous les membres du CSE (titulaires, suppléants et, le cas échéant, le(s) représentant(s) syndical(aux)) sont convoqués individuellement. Cette convocation peut être envoyée par courrier interne ou courrier électronique.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis en même temps que l’ordre du jour aux membres de l’instance au travers la Base de Données Economiques et Sociales.

10.2. La fréquence des réunions du CSE

Le CSE se réunit au minimum 6 fois par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions légales plus favorables.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Enfin, toutes les réunions plénières du CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire entre tous les membres du CSE.

10.3. L’établissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours avant la réunion suivante du CSE, par le secrétaire de l’instance.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard 8 jours avant la prochaine réunion du CSE.

Après avoir été soumis aux membres titulaires et suppléants, le procès-verbal est adressé à la direction par le secrétaire de l'instance ou, en son absence par le secrétaire-adjoint s’il existe.

Le procès-verbal est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante du CSE.

Enfin, concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail.

10.4. Les consultations récurrentes du CSE

Pour les consultations prévues aux articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du Code du travail, le CSE est consulté chaque année, à compter de la mise en place du CSE, sur les thématiques suivantes :

  • la situation économique et financière de l’association,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi,

  • les orientations stratégiques de l'association.

A noter que pour les informations et consultations ponctuelles, elles se feront conformément aux dispositions légales.

10.5. L’information relative à l’absence d’un élu titulaire

Du fait qu’ils siègent aux réunions du CSE, les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence, dès qu’il en a connaissance le secrétaire ainsi que le président du CSE.

Il peut le faire directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

En outre, au début des réunions, un appel est effectué pour établir les éventuelles absences, et les remplacements nécessaires.

Article 11 : Les moyens informatiques du CSE

Une adresse email est mise à disposition des élus et représentants syndicaux au CSE selon le format suivant : cse@nexem.fr

Elle permet de fluidifier les échanges entre les représentants des salariés et ceux de la Direction, notamment dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour ou de la transmission d’informations.

Article 12 : Local du CSE

L'employeur met à la disposition du Comité Social et Economique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions

Article 13 - Les expertises du CSE

La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le CSE s’opèrent dans les conditions légales.

Article 14 : Les modalités d’utilisation des heures de délégation

Le volume du crédit d’heures des membres titulaires du CSE et des représentants syndicaux est déterminé selon les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail.

Les heures de délégations doivent être utilisées pour se livrer, pendant le temps déterminé, à des activités et tâches d’élu du CSE ou de représentant syndical au CSE.

Les activités et tâches effectuées avec les crédits d’heures doivent être strictement en rapport avec la nature du mandat et liées à ce dernier, ce qui exclut toute autre activité, qu’elle soit personnelle, politique, religieuse, ou pour tout autre motif non inhérent à l’exécution du mandat.

Il est rappelé que le temps passé en heures de délégation est décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le crédit d’heures est précédé d’un délai de prévenance suffisant pour des raisons de nécessités de service par la transmission par mail au service RH et au supérieur hiérarchique de la date et durée de l’absence.

Les heures de délégation peuvent être réparties avec les suppléants ou cumulées dans les limites prévues par la loi.

Le crédit d'heures des membres titulaires de la délégation du personnel peut ainsi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire informera par écrit le service RH au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informeront le service RH du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fera par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Enfin, concernant les salariés en forfait annuel en jours titulaires d’un mandat de membre du CSE, leur crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'alinéa 2 de l’article R. 2315-3 du Code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Si leur crédit d'heures ou la fraction de leur crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les salariés en forfait annuel en jours titulaires d’un mandat de membre du CSE qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année dispose d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, en application du dernier alinéa dudit article R. 2315-3.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : La durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 16 : La dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 17 : La révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 18 : La notification, la publicité et le dépôt

NEXEM procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiquées aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social.

Fait à Paris, le 3 juillet 2019

En 3 exemplaires,

Pour Nexem Pour le syndicat CFDT « Santé sociaux Paris »

M, Mme XXXXXX M, Mme XXXXXX

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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