Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS" chez ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS (HEC PARIS)

Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T07822010995
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE PARIS
Etablissement : 81775918600023 HEC PARIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EESC HEC Paris (2019-07-15) Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris (2019-11-12) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN PLACE AU SEIN DE HEC PARIS RELATIVES A L’ACTIVITE PARTIELLE ET A LA PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 (2020-11-27) AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS (2023-07-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EESC HEC PARIS

Entre :

L’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire Hautes Etudes Commerciales de Paris, dont le siège social est situé 1 rue de la Libération, 78350 JOUY-EN-JOSAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 817 759 186, représenté xxx en qualité de Directeur Général Adjoint en charge de l'administration, des finances et des opérations,

Ci-après « HEC Paris », « l’EESC HEC Paris » ou « l’Etablissement »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • SNEPL-CFTC,

  • SEPOF-CFDT,

  • UNSA,

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie »

Préambule

Conformément à l’article 2 du Chapitre 9 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris signé le 15 juillet 2019, les Parties se sont réunies afin d’analyser les éventuelles difficultés de mise en œuvre de cet accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer son application.

Les Parties se sont réunies à cet effet le 25 janvier 2022 et le 15 février 2022 et ont décidé d’ajuster certaines dispositions de l’accord du 15 juillet 2019.

Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent avenant (ci-après désigné « l’Avenant ») se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, uniquement en ce qui concerne les stipulations qu’il modifie.

Article 1. Champ d’application de l’Avenant

L’Avenant à l’accord signé le 15 juillet 2019, relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, s’applique à l’ensemble des salariés de l’EESC HEC Paris.

Il ne s’applique pas au personnel enseignant et aux collaborateurs relevant du statut de la Chambre de Commerce et d’Industrie mis à la disposition auprès de l’EESC HEC Paris.

Par ailleurs, il ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 2. Modification de l’article 9.1 du Chapitre 2 de de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

A l’article 9.1 du Chapitre 2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, est ajouté le paragraphe suivant :

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est inférieur à 50% d’un temps plein, soit moins de 20 heures hebdomadaires, la durée de travail est déterminée sur la base de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures. Les collaborateurs concernés ne sont pas assujettis au chapitre 4 de l’accord.

Article 3. Modification de l’article 4 du Chapitre 4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

L’article 4 du Chapitre 4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris est modifié comme suit :

Conformément à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, les agents de la Chambre de Commerce et d’Industrie mis à la disposition de HEC PARIS peuvent demander à être transférés au sein de l’EESC HEC PARIS et ainsi, bénéficier d’un contrat de travail de droit privé.

Lorsqu’un agent de la Chambre de Commerce et d’Industrie est transféré au sein de l’EESC HEC PARIS, celui-ci ne bénéficie pas automatiquement des stipulations de l’article 3.1.2. du Chapitre 3 du présent Accord s’il bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours lors de son transfert.

S’il souhaite bénéficier du système défini à l’article 1.2 du présent Chapitre, celui-ci devra en faire la demande par écrit lors de son transfert ou selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent Chapitre.

Si l’agent de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui est transféré au sein de l’EESC HEC PARIS bénéficie de l’aménagement du temps de travail avec référence horaire, tel que défini au Chapitre 2 du présent Accord, celui-ci ne bénéficie pas automatiquement de l’indemnisation de ses jours de repos.

S’il souhaite bénéficier du système défini à l’article 1.1 du présent Chapitre, celui-ci devra en faire la demande par écrit lors de son transfert ou selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent Chapitre.

Article 4. Modification de l’article 1.1 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

L’article 1.1 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris est modifié comme suit :

La période d’acquisition des jours de repos s’établit sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ces jours de repos n’ont pas la nature de jours de congés payés. Ils répondent à une logique d’acquisition.

L’acquisition de jours de repos est alors affectée par les absences (autres que les congés payés et les jours de repos) et par l’entrée ou la sortie du salarié de l’EESC HEC Paris en cours de période de référence. Le calcul du nombre de jours de repos s’effectue alors au prorata du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence.

A compter du 1er juillet 2022, cette proratisation sera réalisée de manière automatique par l’outil de gestion du temps de travail mis en place au sein e HEC Paris.

Pour les collaborateurs en arrêt maladie, cette proratisation s’effectuera à compter de 30 jours d’arrêts maladie.

Par ailleurs, pour les collaboratrices en congé de maternité, les jours de repos non acquis en raison de ce congé seront réintégrés dans le solde de jours de repos. Ceux-ci devront être posés dans les conditions visées à l’article 1.2. « Prise des jours de repos ». Cependant, en cas de retour du congé de maternité tardif sur l’année civile, empêchant de poser ces jours de repos avant le 31 décembre, ceux-ci pourront être posés sur l’année suivante, et avant la fin du mois de février.

Les jours de repos qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

Article 5. Modification de l’article 6 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

L’article 6 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris est modifié comme suit :

Par exception à la Convention collective applicable, dix jours fériés légaux sont par principe chômés et payés.

Le chômage des jours fériés n’entraine aucune perte de rémunération pour les salariés.

Cependant, pour des raisons exceptionnelles liées à la présence de clients ou d’étudiants sur les sites exploités par HEC Paris, des salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié.

Les heures effectives de travail réalisées un jour férié normalement chômé sont majorées à hauteur de 100%.

Un jour férié, autre que le 1er mai, s’imputera sur l’un des jours de repos prévus aux chapitres 2,3 et 4 du présent Accord.

Cette journée sera imputée le premier jour de travail de l’année civile de chaque salarié.

Le nombre de jours de repos, fixés aux chapitres 2,3 et 4 du présent Accord, tient compte de l’imputation de la journée fériée.

Article 6. Modification de l’article 7 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

L’article 7 du Chapitre 5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris est modifié comme suit :

Les salariés de l’EESC HEC Paris ont droit à un congé de trois jours rémunérés, éventuellement fractionnés, pour enfant malade de moins de 16 ans.

Le congé est porté à cinq jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants de moins de 16 ans.

Les jours d'absence au-delà de trois jours sont non rémunérés.

Article 7. Les autres stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris

Les autres stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris demeurent inchangées.

Article 8. Dispositions finales

8.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Entrée en vigueur de l’avenant

Les stipulations du présent avenant entreront en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

8.3. Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de se réunir en même temps que la réunion de suivi de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’EESC HEC Paris, signé le 15 juillet 2019, pour le suivi du présent avenant afin d’analyser les difficultés de mise en œuvre de l’avenant et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.

8.4. Révision de l’avenant

Une négociation relative à la révision du présent avenant pourra s’ouvrir à tout moment.

La demande de révision sera effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en annexant les stipulations de l’avenant à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

8.5. Dénonciation de l’avenant

La dénonciation du présent avenant est régie par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la Partie dénonciatrice aux autres Parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

8.6. Publicité et dépôt de l’avenant

Dès sa signature, le présent avenant sera notifié par HEC Paris à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de HEC Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés de HEC Paris par tout moyen.

La Direction déposera l’Avenant conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet Avenant sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Jouy-en-Josas, le 12 mai 2022

Pour HEC PARIS Pour les Organisations syndicales
Directeur Général Adjoint en charge de l'administration, des finances et des opérations SNEPL-CFTC
UNSA
SEPOF-CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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