Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours" chez NEWSBRIDGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWSBRIDGE et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037696
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : NEWSBRIDGE SAS
Etablissement : 81778431700031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

V1 01-2023

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CATÉGORIE DES SALARIES CONCERNES ET MODALITES 5

ARTICLE 2.1 – Catégorie des salariés concernés 5

ARTICLE 2.2 – Convention individuelle 5

ARTICLE 2.3 – Rémunération 5

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE 6

ARTICLE 3.1 – Période de référence 6

ARTICLE 3.2 – Salaire 6

Article 3.2.1 – Salaire minimum 6

Article 3.2.2 – Calcul du taux journalier 6

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 6

ARTICLE 4.1 – Base annuelle de jours travaillés et repos 7

ARTICLE 4.2 – Arrivée pendant la période de référence 8

Article 4.2.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 8

Article 4.2.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 8

ARTICLE 4.3 – Départ pendant la période de référence 8

Article 4.3.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 8

Article 4.3.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 9

Article 4.3.3 – Rémunération du salarié sortant 9

ARTICLE 4.4 – Entrée et sortie en cours de période de référence 10

Article 4.4.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 10

Article 4.4.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 10

Article 4.4.3 – Rémunération du salarié entrant et sortant dans le même mois 10 ARTICLE 4.5 – Forfait inférieur à la base annuelle de jours travaillés 11

ARTICLE 4.6 – Astreintes 11

ARTICLE 4.7 – Absences hors congés payés 11

Article 4.7.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait 11 Article 4.7.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait 12

Article 4.7.3 – Rémunération du salarié absent 12

ARTICLE 4.8 – Jours excédentaires et prise obligatoire des JRTT 12

ARTICLE 5 – RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 5.1 – Evolution et suivi régulier de la charge de travail 13

Article 5.1.1 – Déclaration des temps 13

Article 5.1.2 – Entretien individuel annuel de suivi du forfait jours 13

Article 5.1.3 – Entretien périodique ou ponctuel 14

ARTICLE 5.2 – Respect des repos 14

Article 5.2.1 – Durée des repos 14

Article 5.2.2 – Déconnexion 14 ARTICLE 6 – SUIVI MÉDICAL 14

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

ARTICLE 7.2 – Révision de l’accord 15

ARTICLE 7.3 – Dépôt de l’accord 15

Entre :

L’entreprise Newsbridge, dont le siège social est situé 69-71 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Société sous le numéro de SIREN 817784317 – Code APE : 5829C et représentée par Messieurs Frédéric Petitpont et Philippe Petitpont en qualité de Directeur Général et Président Directeur Général, et dénommée ci-dessous « l’entreprise » ou « la Direction »,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Convention Collective SYNTEC permet la conclusion de conventions de forfait jours sans que la société n’ait à conclure d’accord collectif à son niveau. Cependant, Newsbridge souhaite encadrer les modalités liées à ce dispositif de façon à avoir une meilleure adéquation avec les besoins et contraintes internes à l'entreprise.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ; ● Les caractéristiques principales applicables.

Il s’applique à tous les établissements de l’Entreprise Newsbridge actuels et à venir. Il annule et remplace l’accord d’entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année du 05 janvier 2022 et tout autre accord ou usage antérieur sur le sujet.

ARTICLE 2 – CATÉGORIE DES SALARIES CONCERNES ET MODALITES

ARTICLE 2.1 – Catégorie des salariés concernés

La durée du travail est généralement calculée en heures quotidiennes hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Le principe du forfait jours est de ne pas décompter les heures travaillées par le salarié : son temps de travail est décompté en jours travaillés dans l’année, quelle que soit la période de la journée travaillée.

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  • Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En se conformant aux catégories socio-professionnelles établies selon les grilles de la convention collective Syntec, et aux normes de travail de Newsbridge, peuvent concrètement être concernés chez Newsbridge :

  • Les Ingénieurs, Cadres ou assimilés, tous coefficients ; ● Les ETAM à partir de la position 1.3.

ARTICLE 2.2 – Convention individuelle

La mise en place d'un forfait annuel en jours à l'égard des salariés visés par le présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite signée par les deux parties. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant au contrat, entre l'entreprise et les salariés concernés.

Cette convention individuelle précisera :

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • Les modalités du suivi de la charge de travail.

ARTICLE 2.3 – Rémunération

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante. Elle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif.

En conséquence, aucune heure supplémentaire ne peut être payée à un salarié au forfait jours, ni aucune heure de nuit, ni aucun émolument distinguant des heures.

De même, le forfait se basant sur un nombre de jours annuels, le 01er mai n’est jamais travaillé.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 3.1 – Période de référence

La période de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 01er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3.2 – Salaire

Article 3.2.1 – Salaire minimum

La rémunération mensuelle d’un ETAM au forfait jours ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel de la position à laquelle il est affecté.

La rémunération mensuelle d’un Ingénieur, d’un Cadre ou d’un Assimilé Cadre au forfait jours ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel du coefficient auquel il est affecté.

Article 3.2.2 – Calcul du taux journalier

En cas d’absence, il est nécessaire de pouvoir calculer le taux journalier du salarié au forfait jours. Le taux journalier s’obtient par le calcul suivant :

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Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est inclus au nombre de jours compris dans le forfait, cette journée étant la journée de solidarité pratiquée par l’entreprise.

Exemple : en 2023 avec un salarié dont le salaire mensuel brut est de

3000€ et le forfait jours compte 218 jours travaillés par an :

3000*12 = 36 000€

36000 / (218 + 25 + 8) = 143,43 Soit un taux journalier de 143,43€ bruts.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Les journées ou demi-journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours ou des demi-journées travaillés dans le décompte des jours du forfait.

ARTICLE 4.1 – Base annuelle de jours travaillés et repos

La durée du forfait jours est de 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit un total de 218 jours, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Le nombre maximum de jours de travail par période de référence se traduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires (JRTT) sur la période de référence calculés de la façon suivante :

Nombre de JRTT =

Nombre de jours dans la période de référence (365 ou 366 selon l’année)

  • nombre de samedis et dimanches dans la période de référence

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • nombre de jours fériés légaux dans la période de référence tombant entre le lundi et le vendredi (ne pas compter le lundi de Pentecôte qui est inclus dans le forfait comme étant la journée de solidarité au sein de Newsbridge) - 218.

Après la décimale, la règle commune d’arrondi s’applique au solde total de JRTT attribué.

Exemple pour la période de référence 2022 qui va du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

365

  • 105 (53 samedi et 52 dimanche)

  • 25 CP

  • 6 (jours fériés en jours ouvrés hors lundi de Pentecôte)

  • 218

_________________________________________

= 11

Soit 11 jours de RTT pour la période de référence 2023. 11/12 = 0,92

0,92 JRTT seront donnés chaque mois de la période de référence pour un total de 11,04 jours.

Par conséquent, ce solde est arrondi à 11 jours au plus tard le dernier mois de la période de référence afin que le salarié bénéficie effectivement des

11 jours de repos auxquels il a droit.

Il est rappelé que la pose des JRTT est soumise à l’approbation de l’employeur. Par ailleurs, ce dernier se réserve la possibilité d’imposer jusqu’à 80% du nombre de JRTT de la période de référence en arrondissant ce calcul au nombre de jours supérieur, avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les jours d’ancienneté prévu dans la convention collective ont pour seul impact de revoir d’autant à la baisse le nombre de jours travaillés dans l’année, mais n’impacte ni le salaire, ni le nombre de JRTT acquis de la période de référence.

En cas d’absence ayant un impact sur l’acquisition de ces jours de repos comme précisé à l’article 4.7 du présent accord, la régularisation sera faite une fois le mois de l’événement concerné passé avec la régularisation de l’acquisition des JRTT du mois concerné.

Il sera considéré qu’un salarié n’ayant pas eu d’absence autre que JRTT ou congés payés aura accompli son nombre de jours travaillé forfaitaire de l’année.

Enfin, il est précisé que la société Newsbridge refuse le report et/ou le paiement de tout reliquat de RTT en fin d’année, tout salarié devant effectivement poser l’intégralité des RTT de l’année dans l’année.

S’il est constaté lors de la clôture des salaires du mois de novembre de la période de référence qu’un salarié n’aurait pas épuisé son reliquat de JRTT de l’année, Newsbridge pourra lui demander voire lui imposer ces jours afin que les JRTT auxquels le salarié a droit soient effectivement soldés au 31 décembre de l’année considérée.

ARTICLE 4.2 – Arrivée pendant la période de référence

Article 4.2.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait

En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence. Cependant, comme en cas d’entrée en cours de mois, un mois débuté est considéré comme un mois complet, et que la société Newsbridge impose la prise totale des JRTT annuels ; leur acquisition de JRTT sera mensuellement complète et leur pose intégrale à la fin de la période.

Il sera donc considéré qu’un salarié n’ayant pas eu d’absence autre que JRTT ou congés payés aura accompli son nombre de jours travaillé forfaitaire de l’année.

En cas d’absence autre que JRTT ou congés payés, l’article 4.7 du présent accord s’appliquera.

Article 4.2.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait

Le calcul pour obtenir le nombre de JRTT auquel a droit un salarié arrivant en cours de période de référence se fait au prorata des mois de présence, un mois commencé étant considéré comme un mois complet, arrondi au demi supérieur si besoin :

Nombre de JRTT de la période de référence / 12 x Nombre de mois de présence effective du salarié arrivé en cours de période

Exemple : pour un salarié embauché le 03 août 2023 :

9 / 12 x 5 = 3,75 jours soit 4 jours de JRTT pour ce salarié en 2023.

ARTICLE 4.3 – Départ pendant la période de référence

Article 4.3.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les salariés concernés ne seront pas présents les 12 mois de cette période de référence.

Il est rappelé qu’un mois débuté est considéré comme un mois complet. En conséquence, l’acquisition de JRTT d’un salarié sortant en cours de mois sera mensuellement complète et le calcul spécifique pour déterminer le forfait applicable entre le début de la période de référence et le dernier jour dans l’entreprise du salarié se fera donc par mois complet et est donc le suivant :

Base annuelle de jours travaillés x Nombre de mois travaillés

_________________________________________________________________ 12

L’arrondi sera fait au demi supérieur.

Exemple 1 avec un salarié au forfait 218 jours embauché en 2019 qui quitte l’entreprise le 31 juillet 2023. Le mois a été intégralement travaillé. Le salarié a donc travaillé 7 mois sur la période de référence 2023 :

218 x 7 /12 = 127,17 jours soit 127,5 jours à travailler.

Exemple 2 avec un salarié au forfait 218 jours embauché en 2019 qui quitte l’entreprise le 13 février 2023. Février est considéré comme ayant été travaillé intégralement. Le salarié a donc travaillé 2 mois sur la période de référence 2023 :

218 x 2 /12 = 36,33 jours soit 36,5 jours à travailler.

Article 4.3.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait

Le calcul pour obtenir le nombre de JRTT auquel a droit un salarié partant en cours de période de référence se fait au prorata des mois de présence, un mois commencé étant considéré comme entier :

Nombre de RTT de la période de référence / 12 x Nombre de mois de présence du

salarié partant en cours de période

Exemple : pour un salarié quittant l’entreprise n’importe quel jour d’avril 2023

9 / 12 x 4 = 3 jours de RTT pour ce salarié sur la période de référence 2023

Article 4.3.3 – Rémunération du salarié sortant

En cas de départ de la société au cours de la période de référence et s’il n’a pas pu disposer de tout ou partie des JRTT calculés à l’article 4.3.2 du présent accord et auxquels il a droit, une indemnité compensatrice sera versée au salarié sortant par le calcul suivant :

Taux journalier calculé selon l’article 3.2.2 du présent accord x nombre exact de JRTT à solder pour le salarié sortant

Par ailleurs, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit pour le mois de sa sortie, s’il part en cours de mois, est déterminée par la formule suivante : Taux journalier calculé selon l’article 3.2.2 du présent accord x nombre de jours réellement travaillés le mois de sortie du salarié

Une régularisation de sa rémunération interviendra le cas échéant sur son solde de tout compte :

  • S’il apparaît que le salarié a perçu davantage que son dû, il sera procédé à une compensation avec l’indemnité de préavis, l’indemnité de JRTT restants non pris ou

toute indemnité due au titre de la rupture du contrat de travail ;

  • Si cela est insuffisant, une compensation pourra être effectuée avec les salaires restant dus au titre du solde de tout compte dans la limite des règles légales ;

  • Si cela reste encore insuffisant, le salarié s'engage à procéder à un remboursement amiable dans les 30 jours suivant le terme de son contrat de travail.

ARTICLE 4.4 – Entrée et sortie en cours de période de référence

Article 4.4.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait

Pour déterminer le forfait applicable en cas d’entrée et de sortie de l’entreprise en cours de la même période de référence, le calcul précité à l’article 4.3.1 est applicable :

Base annuelle de jours travaillés x Nombre de mois travaillés / 12

L’arrondi sera fait au demi supérieur.

Exemple avec un salarié embauché du 13 mai 2023 quittant l’entreprise le 11 novembre 2023. Il travaille donc 7 mois sur la même période de référence. Le calcul est donc :

218 x 7 / 12 = 127,16 jours soit 127,5 jours

Article 4.4.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait Le calcul est le même qu’à l’article 4.3.2 du présent accord.

Article 4.4.3 – Rémunération du salarié entrant et sortant dans le même mois

Si le salarié venait à effectuer moins d’un mois calendaire de travail, sa rémunération serait égale à son taux journalier x le nombre de jours de travail effectué.

ARTICLE 4.5 – Forfait inférieur à la base annuelle de jours travaillés

Les règles applicables en matière de travail à temps partiel imposant de contractualiser la répartition et la durée du travail sont incompatibles avec une convention individuelle en forfait jours dont les horaires ne peuvent être prédéterminées.

Cependant, cette incompatibilité entre les deux statuts n'interdit pas qu’une convention de forfait annuel en jours soit conclue avec certains salariés sur la base d'un nombre de jours inférieur à la base annuelle de jours travaillés de l’entreprise précisé à l’article 4.1 du présent accord soit 218 jours.

Il est à noter que, de la même manière que ne sont pas applicables au forfait jours les obligations concernant le temps partiel, il n’est pas permis de pratiquer l’abattement d’assiette de cotisation au salarié au forfait jours dans cette situation.

Les modes de calcul vu aux articles précédents sont les mêmes ici, mais en remplaçant 218 par le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait. Le nombre de RTT acquis de la période de référence est le même quel que soit le nombre de jours travaillés dans le forfait.

ARTICLE 4.6 – Astreintes

Le temps d’intervention pendant les astreintes s’imputera sur la journée concernée. Le salarié n’aura donc pas de rémunération correspondant au temps de travail, mais il bénéficiera d’une prime d’astreinte.

Le montant de la prime d’astreinte week-end correspondant à un forfait pour la journée travaillée, que l’astreinte ait été déclenchée, quelle que soit sa durée, ou non déclenchée, une astreinte de week-end ne sera donc pas prise en compte pour le décompte des 218 jours annuels à travailler.

ARTICLE 4.7 – Absences hors congés payés

Article 4.7.1 – Nombre de jours travaillés applicable au forfait

Les absences d’un ou plusieurs jours non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée rémunérée ou non, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…), sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Le calcul pour actualiser le nombre de jours à travailler dans la période de référence est alors le suivant :

Nombre de jours sur la période de référence (365 ou 366 selon l’année)

  • nombre de samedis et dimanches sur la période de référence

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (ne pas compter le lundi de Pentecôte qui est la journée de solidarité au sein de Newsbridge donc déjà inclue dans le forfait)

  • JRTT annuels acquis initialement

  • Nombre de jours ouvrés d’absences

Exemple : sur 2023, un salarié au forfait 218 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 20 jours, soit 15 jours ouvrés. Le mois comporte 18 jours ouvrés. Nombre de jours à travailler sur la période de référence compte-tenu de cette absence :

365 - 105 - 25 - 8 - 9 - 15 = 203 jours.

Article 4.7.2 – Nombre de JRTT applicable au forfait

Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 4.1 proportionnelle à la durée de ces absences ; repos recalculé le mois même de l’absence selon le nombre de jours ouvrés du mois.

Le calcul est le suivant :

JRTT acquis le mois concerné =

(Nombre de jours ouvrés du mois - nombre de jours d’absence du mois en jours ouvrés) / Nombre de jours ouvrés du mois

x Nombre de JRTT acquis mensuellement

Exemple : sur la période de référence 2023, un salarié au forfait 218 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 20 jours, soit 15 jours ouvrés. Le mois comporte 18 jours ouvrés. Nombre de JRTT mensuel acquis compte-tenu de cette absence :

(18-15) / 18 x 0,75 = 0,125

Soit 0,125 JRTT acquis au cours du mois concerné par cette absence pour maladie

Article 4.7.3 – Rémunération du salarié absent

En cas d’absence, la rémunération du salarié concerné sera égale à son salaire forfaitaire mensuel duquel il sera retiré son taux journalier multiplié par le nombre de jours d’absence qu’il a eu ce même mois.

ARTICLE 4.8 – Jours excédentaires et prise obligatoire des JRTT

En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours.

Newsbridge demande à tous ses salariés de prendre l’intégralité de leurs congés payés et de leurs JRTT pendant leur période de référence respective.

En conséquence, si le salarié, malgré les demandes de l’entreprise, n’a pas pris ses JRTT pendant la période de référence, les JRTT restants ne seront ni payés, ni conservés mais définitivement perdus le dernier jour de l’année de référence sans autre compensation.

ARTICLE 5 – RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 5.1 – Evolution et suivi régulier de la charge de travail

Article 5.1.1 – Déclaration des temps

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif informatisé que chaque salarié en forfait jours devra remplir. Ce système fera apparaître :

  • Le nombre de jours travaillés et de jours d’absence ;

  • Les dates et jours travaillés ;

  • Les dates et jours non travaillés, détaillant leur qualification telles que par exemple RTT, CP, maladie, jours chômés (pour les jours fériés) et l’impossibilité de les valider comme jour travaillé ;

  • Si le salarié a bénéficié des temps de repos mentionnés à l‘article 5.2.1 du présent accord ;

  • La nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Cette déclaration sera établie mensuellement et validée par la hiérarchie du salarié.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être faite le premier jour de chaque mois pour le mois précédent, son non-établissement empêchant le processus de paie de se faire.

Article 5.1.2 – Entretien individuel annuel de suivi du forfait jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel de suivi spécifique au forfait jours avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien portera principalement sur sa charge individuelle de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Il y sera évoqué toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un document soumis à sa signature et à celle de son responsable hiérarchique, au format papier ou bien numérique rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Article 5.1.3 – Entretien périodique ou ponctuel

Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel ou ponctuel peut être organisé sur l’exécution de la convention forfait jours et notamment sur la charge de travail du salarié afin que ce dernier puisse échanger avec son responsable hiérarchique et rechercher avec lui des solutions adaptées.

ARTICLE 5.2 – Respect des repos

Article 5.2.1 – Durée des repos

L’article L.3121-62 du Code du Travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail, ce qui pourrait se traduire par mener ces salariés travaillant à la journée à effectuer un temps de travail hebdomadaire proche de 80 heures.

Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté. Cependant, conscient de l’impact notamment en termes de santé, de risques psycho-sociaux et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, Newsbridge impose des temps de repos. Devront donc être respectées les dispositions suivantes :

  • La prise d’une pause d’au moins 20 minutes dans une journée travaillée ;

  • La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • La durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;

Article 5.2.2 – Déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés, ses repos, et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il est donc rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une de ces périodes de suspension du contrat de travail et n'est pas tenu de répondre aux emails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

ARTICLE 6 – SUIVI MÉDICAL

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7.2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2232-24 du Code du travail.

ARTICLE 7.3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente, par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Boulogne Billancourt, par voie électronique en autant de copies que de parties valant

toutes original,

le 09 novembre 2022

Pour la Direction de l’entreprise Newsbridge : Pour le CSE de Newsbridge :

Le Président Membre titulaire du CSE Newsbridge

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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