Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise portant sur la mise en place d'un CDD à objet défini" chez URPS ML BFC - URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URPS ML BFC - URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005157
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : URPS MEDECINS LIBERAUX DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 81796368900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-11-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu entre :

L’Association URPS MEDECINS LIBERAUX BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est situé au 36 Avenue Françoise Giroud 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés de l’association URPS MEDECINS LIBERAUX BOURGOGNE FRANCHE COMTE consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »

Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins de l’association dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents au projet lié à l’intégration des ressources sanitaires non hospitalières dans les plans de réponse aux crises et situations sanitaires exceptionnelles - Expérimentation sur le territoire Sud Saône et Loire ». Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à l’association de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’association en application des dispositions de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail.

Ce Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail.

La conclusion de Contrats à Durée Déterminée à objet défini ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’association, à temps plein comme à temps partiel.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et hiérarchiques (Chargé de développement, Ingénieur de formation, Chargé d’animation et de coopération territoriale, Chargé de mission, Chargé de projet, sans que cette liste ne soit exhaustive), assurant le pilotage et le suivi des opérations stratégiques de développement des ressources sanitaires non hospitalières telles que présentées ci-après. En effet, compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, ces salariés sont amenés à intervenir sur des missions d’expertise spécifiques dans le cadre des projets définis par les nécessités économiques exposés à l’article 3 ci-dessous.

Article 3 : Cas de recours –

Un Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet particulier de l’association. Il peut s’agir :

  • D’un projet pour lequel l’association bénéficie d’un financement particulier, par une subvention pour une durée déterminée ;

  • De répondre à un besoin temporaire de l’association, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.

Lors des évènements de Paris et de Nice, de nombreux professionnels de santé libéraux se sont spontanément rendus disponibles auprès des secours, services d’accueil des urgences ou au sein de leurs établissements ; une telle mobilisation semble avoir néanmoins contribué à accentuer la désorganisation provoquée par la situation.

Installée en janvier 2016, la précédente mandature de l’URPS-ML-BFC avait fait de cette question une de ses thématiques principales. Une réflexion était proposée sur cette mobilisation des ressources médicales libérales en cas de crise et situation sanitaire exceptionnelles ; ainsi était proposé le concept de « Renfort Sanitaire Territorial » permettant :

  • de recenser les médecins et autres professionnels de santé volontaires, territoire par territoire des différentes structures d’accueil des urgences ;

  • de développer des actions de formations théoriques et pratiques, graduées, adaptées, collégiales et de proximité ;

  • d’intégrer ces ressources « non hospitalières » dans les plans de secours d’établissements, de territoires, départementaux et régionaux.

Ainsi, chaque médecin et professionnel de santé se verrait attribué une « affectation » d’emploi de crise auquel il aura été formé, préparé et dans un environnement qu’il connaitra.

Dans ce contexte, le chargé de projet sera chargé d’engager des travaux afin de développer le « renfort sanitaire territorial » en Saône et Loire, comprenant plusieurs volets :

  • Démographique 

  • De formation 

  • De préparation opérationnelle 

  • Organisationnel 

Pour parvenir à mettre en œuvre ces ambitieux programmes ayant une date d’échéance prévisionnel au plus tard le 25 mars 2025, l’association a besoin d’un renfort professionnelle.

Proposer des Contrats à Durée Indéterminée compromettrait la stabilité financière de l’association compte tenu du fait que le projet est à durée déterminée et que l’activité actuelle ne nécessite pas un autre poste. Une subvention est allouée reconduite sur 3 ans.

La réponse à cette problématique implique de facto de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables au bon déroulement et à la réalisation des projets sur les sujets prédéfinis dans l’intérêt de l’association.

Ces missions étant d’une durée supérieure à dix-huit mois, le Contrat à Durée Déterminée (CDD) à objet défini constitue ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.

Article 4 : Durée des Contrats de travail à Durée Déterminée à objet défini

Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de dix-huit (18) mois et une durée maximale de trente-six (36) mois compte tenu de la législation actuellement en vigueur.

Ce contrat ne peut pas être renouvelé au terme des trente-six (36) mois.

Article 5 : Contenu du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, à savoir :

  • La désignation du poste de travail ;

  • La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;

  • Le montant de la rémunération ;

  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance ;

  • L’intitulé de la convention collective applicable ; à défaut l’indication de l’absence de convention collective applicable.

Il comporte, en outre, les mentions spécifiques prévues à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, le contrat doit en effet être conclu pour une durée minimale ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ;

  • Et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 6 : Garanties offertes au salarié recruté en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini

Les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des conditions spécifiques d’accompagnement des salariés embauchés dans ce cadre particulier.

Les salariés concernés bénéficieront de garanties visant à lui permettre, à l'issue du Contrat à Durée Déterminée à objet défini de retrouver rapidement un emploi, et notamment :

  • D’un entretien professionnel annuel ;

  • D’un droit d'accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le personnel en Contrat de travail à Durée Indéterminée. Ces actions de formation pourront notamment être réalisées pendant le délai de prévenance de fin de contrat (deux mois minimum avant l’échéance définitive) afin d’organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Dans le cas où la personne embauchée l’aurait été au titre de son expertise née de son parcours professionnel, et qu’elle souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience (VAE), l’association lui facilitera les choses autant que possible ;

  • Au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 1 heures hebdomadaires sur demande du salarié concerné ;

  • Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences :

    • Ces salariés pourront postuler aux appels à candidature interne. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'association, sous réserve de le faire au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés

    • A compter de la fin d'exécution du contrat, ces salariés bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, s'ils en font la demande écrite pendant le même délai.

Les parties signataires réaffirment à cette occasion leur volonté de sécuriser les parcours individuels tout en permettant un recrutement adapté grâce à la tenue d’un poste au sein de l’association ayant mis en lumière les aptitudes professionnelles de la personne.

Article 7 : Rupture du CDD à objet défini

7.1. Arrivée du terme

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum.

A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un Contrat de travail conclu à Durée Indéterminée, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute.

7.2. Rupture dans les hypothèses de « droit commun »

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être rompu tout au long de sa durée, même avant la durée minimale de dix-huit mois, et avant son terme prévu, dans les cas de rupture anticipée de droit commun visés aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail :

  • Accord des parties ;

  • Faute grave ou lourde ;

  • Force majeure ;

  • Inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ;

  • Justification par le salarié de la conclusion d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée auprès d’un autre employeur.

La rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à :

  • L’initiative du salarié ;

  • La faute grave ou lourde du salarié ;

  • La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;

  • La force majeure ;

  • L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.

7.3. Rupture dans l’hypothèse d’un motif réel et sérieux

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini peut être également rompu avant son terme, par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux.

Cette rupture anticipée ne peut intervenir qu’à l’issue de la période minimale de dix-huit (18) mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit au bout de vingt-quatre (24) mois) si l’objet du contrat n’est pas réalisé à cette date.

Il est institué un délai de prévenance réciproque de 2 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des dix-huit (18) mois ou des vingt-quatre (24) mois.

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l’association au-delà des 18 ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'association, notamment un représentant du personnel.

La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le lendemain du jour de la date de première présentation du courrier de notification au domicile du salarié concerné fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux devra être indiqué dans la lettre de rupture.

En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

8.1. Entrée en vigueur

Le présent accord en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

8.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.3. Dénonciation totale ou partielle du présent accord

Les dispositions du présent accord conclues à durée déterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et ou de l’opportunité d'un nouvel accord.

En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné.

8.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

8.5. Suivi de l’accord

Une évaluation sera réalisée systématiquement de manière annuelle dans le cadre des NAO.

8.6. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre en version anonymisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et ce conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Dijon, le 8 juillet 2022, en 6 exemplaires.

Pour l’association, en sa qualité de président :

Pour les Salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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