Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025253
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : BE INGENIERIE
Etablissement : 81804836500014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

BE INGENIERIE

Accord d'ENTREPRISE
relatif a LA DUREE ET A L’amenagement
du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BE INGENIERIE (dénominée ainsi au jour des présentes ; la dénomination sociale est amenée à être modifiée très prochainement au profit de la dénomination JAROD)

SARL unipersonnelle

Au capital de 250 000 Euros

Dont le siège social est à LYON (69 006), 17, rue Duquesne

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Sous le numéro 81804836500014

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

Chapitre I. champ d’application 5

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

II.1. Annualisation du temps de travail sur l'année 7

II.1.1. Personnel concerné 7

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail 7

II.1.3. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation 7

Organisation de l’annualisation et information du personnel 7

II.1.4. Variation du volume d’activité durant la période d’annualisation 8

II.1.5. Identification et paiement des heures supplémentaires 9

II.1.6. Rémunération 9

II.2. Forfait annuel en jours sur l'année (Cadres Autonomes) 10

II.2.1. Personnel concerné 10

II.2.2. Conditions de mise en place 10

II.2.3. Volume du forfait Jours 11

II.2.4. Décompte des jours de travail 12

II.2.5. Prise des jours de repos forfait jours (hors congés payés) 12

II.2.6. Rémunération 12

II.2.10. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion 15

chapitre III. COMPTE EPARGNE TEMPS 15

III.1. Objet 15

III.2. Salariés bénéficiaires 15

III.3. Ouverture et tenue du compte 15

III.4. Alimentation du compte 16

III.5. Gestion du compte 16

III.6. Conditions d’utilisation du compte en argent 17

III.7. Conditions d’utilisation du compte pour se constituer une épargne 18

III.8. Liquidation du compte 18

III.9. Liquidation totale ou partielle d’office du compte épargne temps 18

III.10. Transfert des droits au titre du compte épargne temps 18

chapitre Iv. Dispositions générales 19

IV.1. Entrée en vigueur et durée 19

IV.2. Clause de suivi et de rendez-vous 19

IV.3. Révision et dénonciation 19

IV.4. Dépôt et publicité 19

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société, il est apparu nécessaire aux parties de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail adapté aux besoins de l’entreprise et aspirations des salariés concernés.

En l'absence de Comité Social et Economique dans l'entreprise, compte tenu de l’effectif de cette dernière, le présent accord résulte d'un référendum organisé auprès des salariés de l’entreprise.

La direction a proposé aux salariés un projet d’accord ayant pour objet :

  • D’aménager le temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, avec l’attribution de jours de repos

  • D’élargir le recours au dispositif du forfait jour en redéfinissant les catégories d’emplois concernées par le forfait en jours ;

Par ailleurs, afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion de leur temps de travail et des compléments de rémunération, il a été proposé un régime de compte épargne temps.

A l’issue d’un délai de 15 jours ayant permis aux salariés de prendre connaissance du projet d’accord et de se renseigner sur les différentes modalités proposées et leurs conséquences les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a pour objet de fixer, au sein de la société, la durée et l'aménagement du temps de travail applicable à chaque catégorie de salarié en tenant compte des spécificités de leur activité.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre I. champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • Aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

  • Aux travailleurs intérimaires.

Ne relèvent pas des dispositions du présent accord les salariés employés à temps partiel. La durée et l’aménagement du temps de travail les concernant restent déterminés selon les dispositions légales en conventionnelles de branche applicables.

Sont également exclus des dispositions du présent accord que les cadres dirigeants.

Entrent dans cette catégorie de cadres dirigeants, en application de l'article L.3111-2 du Code du Travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées au sein de la société.

chapitre ii. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à l’article L.3121-2 Code du travail, les temps de pauses et de repas sont exclus de la durée effective de travail.

De même, en application de l'article L.3121-4 du Code du Travail, les temps de trajet "domicile-lieu de travail ou de mission" et " lieu de travail ou de mission-domicile" ne sont pas du temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’il est interdit durant ces temps de trajet au personnel conduisant un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de téléphoner en conduisant y compris lorsque le véhicule est équipé d’un « kit main libre ». A ce titre, le salarié doit s’abstenir de passer ou de recevoir toute communication d’ordre professionnel lorsqu’il conduit un véhicule, y compris à l’occasion de déplacements et de trajets personnels.

Il est rappelé par ailleurs que la durée maximale de travail effectif hebdomadaire est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il est convenu que la durée et l’aménagement du temps de travail applicables à chaque catégorie de salariés diffèrent selon les fonctions et responsabilités des salariés.

Les parties conviennent ainsi d’adopter deux modalités d’organisation du temps de travail selon les deux catégories de salariés concernés suivantes :

  • Pour les salariés travaillant à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures : Détermination du temps de travail sur l’année, (appelée ci-après « annualisation »), avec garantie de jours de repos, dénommés dans le présent accord « RTT ».

  • Pour les salariés cadres autonomes : Forfait annuel en jours

Ces modalités viennent compléter l’éventuelle application de la durée légale de 35 heures, qui ne concerne aucune catégorie de personnel au jour de la signature des présentes.

Il pourra toutefois être recouru à une organisation du temps de travail de durée hebdomadaire sur la base de la durée légale de 35 heures.

II.1. Annualisation du temps de travail sur l'année

II.1.1. Personnel concerné

Il s'agit de l'ensemble des salariés employés à temps complet qui entrent dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des cadres autonomes mentionnés à l'article II.2 ci-dessous, soit les cadres relevant des niveau 1-1 à 2-1 de la convention collective des bureaux d’études techniques

.

II.1.2. Définition et fixation de la durée de travail

Le système de l’annualisation du temps de travail sur l'année retenu au sein de la société consiste en la mise en place d’une durée de travail effective sur une période égale à 12 mois, courant du 1er janvier et 31 décembre de chaque année, de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un congé payés annuel complet.

A cette durée s’ajoutera, de manière hebdomadaire 2 heures supplémentaires rémunérées comme telles forfaitairement mensuellement.

L’annualisation comprendra obligatoirement un nombre de jours non travaillé, dit de « RTT », garanti comme suit :

  • Pour les salariés pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un congé payés annuel complet : 12 jours de RTT pour chaque année civile complète travaillée.

  • Pour les salariés précités n’ayant pas accompli une année complète de travail du fait de leur entrée au service en cours d’année ou de la suspension de leur contrat de travail indemnisée ou non, le nombre de jours RTT garanti sera déterminée prorata temporis des 12 jours mentionnés ci-dessus.

II.1.3. Modalités de mise en œuvre de l’annualisation

  • Organisation de l’annualisation et information du personnel

  • Dispositions générales

La durée hebdomadaire de travail effective de référence est fixée à 39 heures, dont deux heures seront récupérées sous forme de RTT et 2 heures supplémentaires forfaitaires rémunérées comme telles.

  • Modalités de fixation et prise des RTT

Afin de parvenir à une durée de travail effective de 1607 heures sur la période d’annualisation (hors 2 heures supplémentaires forfaitaires rémunérées) il est garanti pour un salarié bénéficiant d’un congé payés annuel complet 12 jours de RTT pour chaque année civile complète travaillée.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année complète de travail du fait de leur entrée au service en cours d’année ou de la suspension de leur contrat de travail indemnisée ou non, le nombre de jours RTT garanti sera déterminée prorata temporis des 12 jours mentionnés ci-dessus.

Les RTT sont pris obligatoirement par journée entière et de manière régulière tout au long de la période d’annualisation.

L'ensemble des RTT doit être pris durant la période d’annualisation, soit au plus tard le 31 décembre, et ne pourra en aucun cas donner lieu à un paiement, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles ou affectation au compte épargne temps.

La prise des jours est fixée d’un commun accord écrit entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique dans le cadre d’une prise effective et régulière tout au long de la période d’annualisation, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.

Toutefois la société se réserve la possibilité de fixer 3 jours de RTT sur l’année civile, à son initiative. (notamment en cas de « ponts »)

La date de prise d’un jour RTT, déjà fixée d’un commun accord, ne pourra être modifiée par une des parties qu'en respectant un préavis de 7 jours, sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours.

Les jours de RTT devront impérativement être pris ou placés dans le compte épargne temps, dans les conditions prévues au chapitre III, au 31 décembre.

A défaut, ils seront perdus.

II.1.4. Variation du volume d’activité durant la période d’annualisation

En fonction des spécificités de l’activité il pourra être demandé, par leur supérieur hiérarchique, à tout salarié relevant de la présente annualisation, d’exécuter une prestation de travail, soit en sus de la durée du travail hebdomadaire de référence 39 heures, dans le strict respect des durées maximales du travail et repos obligatoires soit, au contraire, d’une durée inférieure à la durée de travail hebdomadaire de référence mentionnée ci-avant.

Une information de la Direction des Ressources humaines sera faite concomitamment.

Le(s) salarié(s) concerné(s) en sera(ont) informé(s) au moins 7 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours.

Les heures exécutées ou non exécutées à la demande du supérieur hiérarchique, en plus ou en moins par rapport à la durée de travail de référence de 39 heures, seront identifiées dans un compteur spécifique appelé «suivi d’annualisation» et compensées, à l’initiative du supérieur hiérarchique, durant la période d’annualisation concernée. Le(s) salarié(s) concerné(s) sera(ont) informé(s) au moins 7 jours à l’avance,, des périodes et modalités de compensation (semaines concernées et modification en plus ou en moins de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail à appliquer par rapport la semaine de référence de 39 heures ) sauf contraintes exceptionnelles. Dans ce cas le délai sera réduit à 3 jours.

Les heures de travail effectif exécutées à l’initiative du supérieur hiérarchique et qui n’auraient pu être récupérées à l’issue de la période d’annualisation seraient identifiées comme heures supplémentaires et seront rémunérées comme mentionné à l’article II.1.5 ci-dessous

II.1.5. Identification et paiement des heures supplémentaires

Il est préalablement rappelé que les heures supplémentaires hebdomadaire forfaitaires inhérentes à la durée du travail moyenne hebdomadaire de 39 heures de référence fixée par le présent accord sont rémunérées mensuellement de manière lissée, soit à raison de 8.66 minutes par mois. Les dispositions qui suivent concernent donc toute heure supplémentaire réalisée en sus.

A l’exception de ce qui précède aucune heure supplémentaire n’est identifiée en cours de période d’annualisation quelle que soit la durée hebdomadaire de travail réalisée en cours de période d’annualisation celle-ci devant néanmoins, en tout état de cause, respecter les durées maximales hebdomadaires de 48 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives mentionnées au chapitre II du présent accord.

Ainsi pour les salariés bénéficiant d’un congé payé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à l’issue de la période d’annualisation au-delà de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, sont des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à l’issue de la période d’annualisation au-delà de 1 607 heures auquel est ajouté le nombre d’heures correspondant aux congés payés non acquis.

Comme mentionnées au paragraphe II. 1 4, les heures mentionnées ci-dessus auront été expressément et préalablement demandé par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité, et une information de la Direction des Ressources humaines aura été faite concomitamment, avant leur exécution.

Ces heures de travail effectif ainsi exécutées après autorisation n’auront pu être récupérées au cours de la période d’annualisation. Elles seront donc identifiées comme heures supplémentaires et payées comme telles, avec la majoration afférente, au mois de janvier de l’année suivante, ou affectées au compte épargne temps. Elles figureront sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

II.1.6. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés concerné par l’annualisation est calculée sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles à laquelle s’ajoute 2 heures supplémentaires forfaitaire, majorées à 125%, soit 8.66 heures mensualisées.

La rémunération mensuelle précitée sera mentionnée sur 2 lignes distinctes sur le contrat de travail et sur le bulletin de paie (151,67 heures au taux horaire de base ; 8.66heures majorées à 125%).

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue. Elles donneront lieu à une réduction de rémunération déterminée par rapport à la rémunération lissée en fonction de la durée de l'absence.

Les absences pour congés payés sont décomptées à raison de 7,8 heures par jour (39h : 5)

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail ou de la suspension de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée autant que de besoin en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Les régularisations interviendront soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant la fin de la période de l’annualisation.

II.2. Forfait annuel en jours sur l'année (Cadres Autonomes)

II.2.1. Personnel concerné

Une convention annuelle de forfait en jours peut être convenue avec les cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires en vigueur au sein de la société.

Entrent notamment dans cette définition les cadres exerçant des responsabilités de management ou accomplissant des missions de conduite ou de supervision de projets ou de travaux.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A ce jour, les parties constatent que sont concernés au sein de la société les cadres relevant au minimum du niveau 2-2 de la convention collective des bureaux d’études techniques, bénéficiant d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de sa catégorie

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait annuel jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

II.2.2. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné et la société, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

  • La nature des attributions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le rappel de la règle de déconnexion

  • Le nombre d’entretiens annuels relatifs au forfait en jours.

II.2.3. Volume du forfait Jours

La durée du travail de cette catégorie de salariés cadre autonomes sera déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail. Les cadres concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes fixées dans les conditions mentionnées dans le présent accord.

Ce forfait jours ne pourra pas être supérieur à 218 jours travaillés (jour de solidarité incluse et hors décompte des jours d'ancienneté éventuellement dus) sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), pour un salarié bénéficiant de l’ensemble de ses droits à congés payés.

Le nombre de jours de repos résultant de la limitation au plafond de 218 jours travaillés dans l’année ne sera pas inférieur à 12, quel que soit le positionnement des jours fériés mobiles dans l’exercice.

Le nombre de jours de travail de chaque cadre autonome sera fixé d’un commun accord contractuellement à hauteur de 218 jours ou moins en cas de fixation d’une durée de travail en jours inférieure.

Le nombre de jours de travail contractuellement convenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple pour un forfait 218 jours:

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

II.2.4. Décompte des jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les cadres en forfait en jours doivent saisir quotidiennement, sur l’outil en place au sein de la société le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la société.

II.2.5. Prise des jours de repos forfait jours (hors congés payés)

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les cadres concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est enfin rappelé que l'effectivité du respect par les cadres autonomes des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions mentionnées à l’article II.2.10 du présent accord.

II.2.6. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Les salariés concernés bénéficient donc d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 110% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Pour apprécier le respect de la rémunération annuelle brute l’ensemble des salaires et accessoires de salaire soumis à charges sociales (notamment toutes primes ou bonus) versés aux cadres concernés au cours de l’année sont pris en compte.

La rémunération mensuelle du salarié concerné est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

II.2.7. Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours appelés au sein de la société « jours de repos supplémentaires » devront être intégralement pris par journées complètes dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos supplémentaires seront prises à l’initiative du cadre autonome, en concertation avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte de l'importance de l'activité de la société et des nécessités de la mission confiée.

Toutefois la société se réserve la possibilité de fixer 3 jours de repos supplémentaires sur l’année civile, à son initiative. (notamment en cas de « ponts »)

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux cadres autonomes concernés de prendre effectivement régulièrement les jours de repos supplémentaires. Il informera sans délai la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté afin que la société puisse prendre les dispositions nécessaires pour garantir la prise régulière des jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires devront impérativement être pris ou placés dans le compte épargne temps, dans les conditions prévues au chapitre III, au 31 décembre.

A défaut, ils seront perdus.

II.2.8. Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du cadre autonome

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société s’assure que la charge de travail du cadre autonome en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Au jours des présentes, le suivi est assuré à l’aide du logiciel PROVENCE.

En cas de changement ou de défaillance du logiciel, ou de changement d’organisation, la société mettra en place un système permettant le suivi régulier de l’organisation et la charge de travail du salarié et du respect de la prise des repos.

Le cadre autonome tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier devra émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines (DRH). Le cadre concerné sera reçu dans les 8 jours suivant la réception de l’alerte par la DRH qui formulera par écrit, après concertation avec le supérieur hiérarchique, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi.

Par ailleurs, si la société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le cadre autonome et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale (volume de la charge de travail ; répartition dans le temps du travail), le supérieur hiérarchique ou la DRH pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit remis au salarié précisera les actions à mener.

II.2.9. Entretiens annuels

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel au minimum est organisé, chaque année, entre le cadre autonome ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique et, à défaut, la DRH.

Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail du cadre autonome au sein de la société, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le cadre autonome et son supérieur hiérarchique, et à défaut la DRH, font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la DRH, arrêteront ensemble, autant que de besoin, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique et à défaut la DRH. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé au sein des services de la DRH.

II.2.10. Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le cadre en forfait jours des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le respect des dispositions en vigueur au sein de la société, issues notamment de la charte informatique et de la déconnexion, garantit la déconnexion du cadre autonome.

La société le supérieur hiérarchique veilleront à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées et interviendront sans délai en cas de non-respect des dispositions précitées.

chapitre III. COMPTE EPARGNE TEMPS

III.1. Objet

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié couvert par le présent accord de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou repos non prises.

III.2. Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la société peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps à leur nom sur demande écrite de leur part auprès de la direction.

La demande doit être faite au moins 1 mois avant la date souhaitée pour l’ouverture du compte.

Toutefois, le droit à l’ouverture d’un compte épargne temps par un salarié est subordonné à une ancienneté ininterrompue minimale de 12 mois, au sein de l’entreprise.

III.3. Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congé acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an.

III.4. Alimentation du compte

L’alimentation du compte ne peut être faite qu’à l’initiative du salarié.

Le salarié indiquera à la Direction, par un écrit signé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les éléments en temps, qu’il entend y affecter et leur quantum.

Les éléments en temps non pris au 31 décembre de chaque année pourront toutefois être portés au compte à la date du 31 décembre de la même année.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps en argent ou par les jours de repos suivants :

a) report de 50% de ses jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Les jours concernés sont les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés cadres en forfait jours (soit la moitié du nombre de jours de repos supplémentaires pouvant être placés au CET) et les jours de RTT dont bénéficient les autres salariés (soit 6 jours RTT pouvant être placés au CET).

b) report des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention de forfait en heures

c) report de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement et repos compensateurs légaux, éventuellement acquis en cas d’exécution à la demande de la Direction, d’heures supplémentaires, et qui n’auraient pu être pris du fait de la direction.

La totalité des jours de congés et de repos affectés au compte épargne temps par un salarié ne peut excéder 18 jours ouvrables par exercice civil.

III.5. Gestion du compte

L’ouverture d’un C.E.T individuel est une démarche volontaire du collaborateur.

Chaque compte fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié.

La gestion de chaque C.E.T. sera assurée par l’employeur ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur a confié la gestion.

Compte tenu des régimes juridiques, sociaux et fiscaux, le cas échéant, spécifiquement applicables en fonction de l’origine des droits, la société isolera les droits épargnés, par catégorie.

Un compte individuel des droits acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an avec la fiche de paie du mois de janvier

Une information peut être remise au salarié en cours d’année sur demande écrite.

Les droits acquis dont bénéficie le salarié sont décomptés en heures, selon les modalités suivantes :

Modalités de décompte des temps de repos: Tout élément affecté au compte épargne temps est pris en compte pour sa valeur légale puis converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Pour la valorisation des jours ouvrables de congés payés, ceux-ci sont préalablement convertis en jours ouvrés.

Modalités de conversion en argent des heures de repos ainsi créditées en cas de monétarisation des droits acquis : La conversion en argent s’effectuera, au moment de l’utilisation du compte, selon les modalités suivantes :

La somme est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables accumulées dans le compte et utilisé par le taux horaire brut de base du salarié perçu au moment de la monétarisation

III.6. Conditions d’utilisation du compte en argent

III.6.1 - Droits concernés

Peuvent être mobilisés en argent la totalité des droits placés dans le compte épargne temps.

Il est expressément convenu que peuvent être mobilisés en argent les droits épargnés, acquis dans l’année civile.

III.6.2 - Procédure à suivre

Le salarié devra solliciter la liquidation de tout ou partie de son épargne en argent au plus tard le 31 décembre, par lettre remise en main propre contre décharge, auprès de la direction.

Les droits des salariés seront déterminés comme mentionnés à l’article III-5, ci-avant.

L’employeur débloquera les fonds correspondant aux droits épargnés le 31 janvier de l’année suivant celle d’acquisition des droits, sous réserve de dispositions futures différentes.

Sous réserve de dispositions futures différentes et des dispositions spécifiques concernant les sommes issues de l’épargne salariale, cette indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales, seront prélevées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

III.7. Conditions d’utilisation du compte pour se constituer une épargne

Les droits acquis inscrits au compte épargne temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne entreprise ou interentreprises (PEE- PEI et/ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

III.8. Liquidation du compte

Au 31 décembre, le salarié devra avoir liquidé la totalité de ses droits épargnés, soit en argent, soit pour se constituer une épargne, conformément aux article III.6 et III.7.

III.9. Liquidation totale ou partielle d’office du compte épargne temps

Le compte épargne temps sera liquidé totalement d’office dans trois cas :

  • En raison de la cessation du présent accord ;

  • En raison de la rupture du contrat de travail ;

  • En raison de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et calculée comme mentionné à l’article III.5 ci avant.

Sous réserve de dispositions futures différentes et des dispositions spécifiques concernant les sommes issues de l’épargne salariale, cette indemnité a le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations et contributions sociales.

Celle-ci est versée en une seule fois :

  • Dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci ;

  • Dans les trois mois à compter du fait générateur, dans les autres cas.

Le compte épargne temps sera liquidé d’office, partiellement, lorsque le montant épargné atteindra le plafond fixé par décret (soit actuellement 6 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale), sauf adoption ultérieure par l’entreprise d’une assurance spécifique garantissant les droits des salariés. Un avenant au présent accord devra être conclu.

III.10. Transfert des droits au titre du compte épargne temps

Lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert d’un établissement à l’autre ou dans une filiale du même groupe, l’épargne ou les droits à congé peuvent être transférés dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise ou l’établissement ou la filiale.

A défaut, le compte est soldé dans les conditions prévues à l’article III.8.

chapitre Iv. Dispositions générales

IV.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2023 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles de branche pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

IV.2. Clause de suivi et de rendez-vous

La première année d’application du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un bilan qui sera présenté aux salariés.

A l’issue, les parties conviennent de réévaluer, le cas échéant, les termes du présent accord à la demande de l’une des parties.

IV.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chacune des parties. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les 6 mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

IV.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lyon

Le 15 février 2023 en 3 exemplaires

Pour la société Les salariés

Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com