Accord d'entreprise "accord relatif au congé paternité et d'accueil de l'enfant au sein de TAP SOUND SYSTEM" chez TAP SOUND SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAP SOUND SYSTEM et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022354
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TAP SOUND SYSTEM
Etablissement : 81833956600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

Accord relatif au congé paternité et d’accueil de l’enfant au sein de TAP SOUND SYSTEM

Entre les soussignés,

TAP SOUND SYSTEM, représenté par le Président,

D’une part,

Le représentant du personnel,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité, et de poser des conditions plus favorables à celles envisagées par le Code du travail pour les salariés de TAP SOUND SYSTEM concernant d’une part, l’allongement de la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant, le maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dans les conditions fixées par le présent accord.

Ces dispositions plus favorables au dispositif légal résultent des négociations menées dans le cadre d’un accord d’entreprise, le 29 juin 2020.

ARTICLE 1 - LES BENEFIACIAIRES DU CONGÉ PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Les parties entendent rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.1235-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont :

  • Le père salarié ;

  • Le conjoint salarié de la mère ;

  • La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité ;

  • La personne salariée vivant maritalement avec la mère.

Il est rappelé que ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant est attribué au salarié bénéficiaire après la naissance de l’enfant, sans condition d’ancienneté, et ce même s’il s’agit d’un enfant mort-né.

Peuvent également bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant les stagiaires en entreprise et les stagiaires de la formation professionnelle.

ARTICLE 2 - PRISE DU CONGÉ DE PATERNITÉ ET DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT

2.1. DURÉE DU CONGÉ

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant est de 30 jours consécutifs en cas de naissance d’un enfant ou en cas de naissances multiples.

Il s’agit de jours calendaires

2.2. FORMALITÉS

Le salarié qui désire bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit en avertir TAP SOUND SYSTEM dans un délai d’un mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé.

Il indique également la date de début et de retour de son congé et le motif de son absence.

Afin de garantir le respect du délai de prévenance, le courrier de prise de congé devra être adressé au président de l’entreprise par LRAR (Lettre Recommandée avec Avis de Réception) ou lettre remise en main propre contre décharge, la Direction des ressources humaines devant être en possession de ce courrier dans le délai d’un mois avant la prise du congé.

Le bénéficiaire du congé devra également joindre à cette formalité informative un certificat de naissance ou d’un certificat justifiant de sa qualité de bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

2.3. DELAI DE PRISE DU CONGÉ

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant.

Cependant, il peut être reporté au-delà de ces 4 mois dans un des cas suivants :

  • En cas d’hospitalisation de l’enfant, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation de l’enfant ;

  • En cas de décès de la mère, le congé de paternité peut être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé accordé au père en cas de décès de la mère.

En cas de report au-delà du délai de 4 mois non prévu légalement (hors les deux motifs ci-dessus exposés), le salarié perd son droit à indemnités journalières.

Il est expressément rappelé qu’à l’exception de ces deux motifs ci-dessus rappelés, il n’est pas possible de reporter le congé pour un autre motif.

ARTICLE 3 - INDEMNITES JOURNALIERES

Le congé paternité et d’accueil ouvre droit si les conditions en sont satisfaites au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale en application de l’article L.331-8 du Code de la sécurité sociale.

Pour avoir droit aux indemnités journalières pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant, le bénéficiaire doit justifier de 10 mois d’immatriculation, en tant qu’assuré social, à la date de début du congé.

Le bénéficiaire doit également justifier :

  • Avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant le début du congé, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois civils précédant le début du congé ;

  • Ou à défaut, en cas d’activité saisonnière ou discontinue, avoir travaillé au moins 600 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du smic horaire au cours de l’année précédant le début du congé.

L’indemnité journalière versée pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est égale au gain journalier de base. Celui-ci est calculé sur les salaires des 3 mois (ou des 12 derniers mois d’activité saisonnière ou continue) qui précèdent le congé, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année en cours (soit 3.428,00 € au 1er janvier 2020).

Le montant maximum au 1er janvier 2020 de l’indemnité journalière versée pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant est de 89,03 € par jour.

TAP SOUND SYSTEM s’engage à maintenir 100 % de la rémunération pour les 30 jours calendaires du congé paternité sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale après production de leur décompte.

ARTICLE 4 - INCIDENCE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Il est rappelé que le congé est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa signature.

Les signataires de l'accord peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les Parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d'adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera établi en trois exemplaires.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de TAP SOUND SYSTEM, adressé à la DIECCTE sous forme dématérialisée via la plateforme « TéléAccords », et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le

Le Président,

Le représentant du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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