Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - ASTREINTE" chez NOTILO PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOTILO PLUS et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012720
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : NOTILO PLUS
Etablissement : 81840014500053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

Accord d’entreprise – Astreinte

Entre

La société NOTILO PLUS, SAS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 818 400 145, dont le siège est Le Castel Héritage, 61 Boulevard des Dames, 13002 Marseille, prise en la personne de son représentant légal.

D’une part,

La Délégation du Personnel,

  • ,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Le présent accord d’entreprise est désigné ci-après « l’Accord »

Préambule :

Notilo Plus commercialise sur le marché un drone sous-marin non filaire, nommé IBUBBLE ou SEASAM selon qu’il s’adresse au secteur des Loisirs ou à celui de l’Industrie.

Désormais bien engagée dans la phase de commercialisation, Notilo Plus a dû prendre en compte, à ce jour, le besoin en assistance du client-utilisateur de SEASAM.

C’est la raison pour laquelle Notilo Plus a réfléchi à la mise en place d’un système d’astreinte au sein de l’entreprise.

L’astreinte permettra à Notilo Plus d’assister ses clients et de mieux satisfaire à leurs besoins. Notilo Plus sera donc capable, en sus de commercialiser un produit performant, de délivrer une prestation d’accompagnement performante, ce qui concourra à l’image de marque de l’entreprise et à son succès.

Notilo Plus a donc souhaité engager des négociations en vue de la mise en place de l’astreinte afin que soit garanti l’intérêt général de l’entreprise lequel ne se limite pas aux enjeux économiques de Notilo Plus, mais comprend également l’intérêt de la collectivité des salariés qu’elle emploie.

Dans le respect de la procédure applicable, les Parties ont donc négocié ensemble et sont parvenues à ce qui suit.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique à tous les salariés de l’équipe Produit et désignés par l’Employeur comme ayant compétence pour assister le client dans le cadre de l’utilisation du drone sous-marin, sans distinction de classification conventionnelle.

Pour les salariés faisant déjà partis des effectifs de l’entreprise, un avenant au contrat de travail sera soumis à leur signature. Pour les futurs salariés, une clause sera insérée dans le projet de contrat de travail.

Pour l’avenir, l’Employeur se réserve le droit de former à l’astreinte d’autres salariés que ceux appartenant à l’équipe Produit. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail sera naturellement soumis aux salariés concernés.

Article 2 – Astreinte

2.1. Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et elle n’affecte pas le décompte du droit au repos quotidien et hebdomadaire.

2.2. Programmation de l’astreinte

Dans le cadre du pouvoir de direction, l’Employeur sera en charge de déterminer le planning de programmation des astreintes et de le communiquer aux salariés concernés et désignés par l’Employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine ou de 3 jours calendaires en cas d’urgence. Dans l’hypothèse d’une demande de dernière minute – c’est-à-dire ne permettant pas de respecter l’un des deux délais susvisés – émanant du client-utilisateur, l’Employeur pourra solliciter un volontaire parmi les salariés concernés.

La communication du planning pourra avoir lieu par tout moyen.

En principe, et sous réserve de toute adaptation à l’initiative de l’Employeur, l’astreinte sera organisée du lundi (hors temps de travail habituel) au samedi soir minuit, jour férié inclus, dans le respect de la réglémentation concernant le 1er mai en cas d’intervention.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’Employeur :

  • détermine seul s’il est nécessaire, ou non, d’organiser l’astreinte du lundi au samedi soir ;

  • fixe, pour le salarié concerné, la fréquence de l’astreinte. Le salarié en sera informé par tout moyen ;

  • peut modifier le planning arrêté en fonction des besoins organisationnels nouveaux de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié concerné en sera informé par tout moyen.

Sous réserve du respect des règles légales, l’Employeur pourra accepter qu’un salarié fasse plus d’astreintes que d’autres dès lors que cette répartition résulte d’une concertation collective au terme de laquelle certains salariés manifesteraient le souhait de faire moins d’astreintes, d’autres plus d’astreintes. L’Employeur pourrait également décider d’une répartition spécifique des temps d’astreinte pour des raisons liées à l’état de santé du salarié concerné ou aux contraintes personnelles, notamment familiales, particulières.

Article 3 – Intervention pendant le temps d’astreinte

3.1. Définition de l’intervention pendant le temps d’astreinte

L’intervention signifie la réalisation d’une prestation de travail pendant le temps d’astreinte.

Plus précisément, et compte tenu de l’activité de Notilo Plus, l’intervention s’entend nécessairement d’une intervention à distance ; il n’y a donc pas d’intervention sur site et donc pas de déplacement de la part du salarié concerné.

L’intervention débute lors de la réception de l’appel téléphonique du client, appel téléphonique qui déclenche l’intervention, et se termine au terme de l’échange téléphonique ou, le cas échéant, au moment de l’envoi, par email, de la réponse/solution au problème qui a provoqué l’appel du client.

L’intervention pendant l’astreinte constitue un temps de travail effectif.

3.2. Moyens matériels de l’intervention

Le salarié désigné pour assurer l’astreinte sera doté d’un téléphone dédié, et uniquement, à la réception des appels-clients.

Il sera également doté de son ordinateur portable habituel.

3.3. Formalités de prise en compte de l’intervention

Le lendemain matin de l’intervention, ou le lundi matin si l’intervention a eu lieu le samedi soir, dès le début de sa journée de travail, le salarié concerné informe son manager de l’intervention réalisée et renseigne les informations suivantes :

  • nom du client,

  • raison de l’intervention (problème rencontré),

  • solution apportée,

  • durée de l’intervention.

Article 4 – Articulation de l’intervention avec les règles en matière de durée du travail

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte, cela est sans incidence sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte, les règles d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives devront être respectées.

Exclusion faite des salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours excluant une appréciation du travail en heure, le salarié, lorsqu’il intervient, est soumis au respect des amplitudes de travail maximales.

Article 4 – Traitement des temps d’astreinte et d’intervention en terme de rémunération

4.1. Rémunération de l’astreinte

La contrepartie financière est de 30 €/jour pour les jours d’astreinte ouvrés et 60 €/jour pour les jours d’astreinte les samedis et jours fériés. Elle sera identifiée sur le bulletin de paie sous l’appellation « prime d’astreinte ».

L’astreinte s’entendant nécessairement d’un temps en dehors de la journée de travail habituelle, la prime d’astreinte n’est pas due lorsque le salarié assiste le client pendant le temps de travail habituel.

4.2. Rémunération de l’intervention

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif, et les règles en matière d’heures supplémentaires sont applicables. Le cas échéant, sur le bulletin de paie, les heures supplémentaires sont identifiées sur une ligne distincte du salaire de base.

Article 5 – Stipulations concernant le respect de la santé et de la sécurité du salarié, de sa vie privée et personnelle

La santé, la sécurité, la vie privée et personnelle du salarié d’astreinte est assuré, outre par le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, par la mise à disposition d’un téléphone mobile dédié aux astreintes. La ligne téléphonique associée au téléphone portable n’est accessible que pendant les temps d’astreinte.

Cela signifie que le salarié d’astreinte n’a pas à utiliser son téléphone privé pour être joint en cas de demande d’assistance.

Le téléphone mobile mis à disposition demeure la propriété de l’entreprise et ne doit être utilisé qu’aux seules fins de l’assistance du client pendant l’astreinte. La ligne téléphonique associée ne doit être communiquée à nulle autre personne que le client ou toute autre personne identifiée par l’Employeur.

Une fois l’Accord entré en vigueur, l’Employeur, les salariés concernés par les astreintes, et le CSE, se réuniront suivant le calendrier ci-dessous afin de faire le point sur la situation et les éventuels problèmes rencontrés :

  • dans les 15 jours suivants le premier jour,

  • au terme du 1er mois et demi d’astreinte,

  • puis 6 mois après la première mise en place de l’astreinte.

Ce calendrier indicatif pourra être modifié selon les besoins constatés.

En toute hypothèse, les salariés concernés sont invités à se rapprocher de leur manager ou de la Direction en cas de difficultés.

Article 7 – Pouvoir de direction de l’Employeur

La mise en place effective de l’astreinte relève du seul pouvoir de direction de l’Employeur et ne constitue pas, tout comme la prime d’astreinte, un droit acquis pour le salarié concerné. Dans ces circonstances, Notilo Plus pourra avoir recours, à l’avenir, à un support externe.

Les Parties conviennent ensemble que la Direction de Notilo Plus pourra, si nécessaire, communiquer aux salariés concernés des notes de service au sujet de la pratique des astreintes. Le cas échéant, lesdites notes de service devront être communiquées au CSE pour information.

Article 8 – Disposition générale de l’Accord

8.1. Commission de suivi de l’Accord

Une réunion de suivi de l’application de l’Accord sera organisée annuellement entre les signataires. A cette occasion, il sera fait le point sur la situation des salariés concernés au sujet de respect de la santé et de la sécurité du salarié, de sa vie privée et personnelle.

L’Accord pourra être révisé dans les conditions légales.

8.2. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’Accord

L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès les formalités administratives accomplies.

Il peut être dénoncé dans les conditions légales et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.  

8.3 - Notification, diffusion et formalités administratives

L’Accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par courriels et par voie d’affichage.

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Fait le 22/10/2021, à Marseille

Pour Notilo Plus

Pour la Délégation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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