Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012707
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AARPI AVOXA RENNES
Etablissement : 81847533700015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  1. La Société AVOXA RENNES

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 792 235 €

Dont le siège social est situé 5 Allée Ermengarde d’Anjou – 35000 RENNES

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 789 789 831

Représentée par ses trois associés et co-gérants

  1. La Société AVOXA RENNES 1

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 210 000 €

Dont le siège social est situé 5 Allée Ermengarde d’Anjou – 35000 RENNES

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 440 115 590

Représentée par son associé unique, seul gérant

  1. La Société AVOXA CARINE AILLERIE

Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle au capital de 5 000 €

Dont le siège social est situé 5 Allée Ermengarde d’Anjou – 35000 RENNES

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 830 920 468

Représentée par son associé unique et seul gérant

  1. La Société AVOXA PARIS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000€

Dont le siège social est situé 1 avenue du Président Wilson 75116 Paris

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 837 833 383

Représentée par ses deux associés et co-gérants

  1. La Cabinet AVOXA CH

Société A Responsabilité Limitée au capital de 2 000 €

Dont le siège social est situé 5 Allée Ermengarde d’Anjou 35000 Rennes

Immatriculée au Registre du commerce et des Cabinets de Rennes sous le numéro 834 976 029

Représentée par son associée unique et seule gérante

  1. La Société BAUDET AVOXA

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 3 000 €

Dont le siège social est situé 18 rue de Douai 75009 PARIS,

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 323 487

Représentée par son associée unique et seule gérante

Les soussignées sont toutes membres de l’AARPI AVOXA RENNES, dont le siège social est situé 5 Allée Ermengarde d’Anjou 35000 Rennes, Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 818 475 337.

Ci-après collectivement dénommés « le Cabinet »

d'une part

Et

L'ensemble du personnel du Cabinet ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

d'autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a été proposé par le Cabinet aux salariés, afin de répondre à la nécessité de doter le Cabinet d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

L’ambition est de cadrer les pratiques au regard de l’activité du Cabinet, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun, en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les Parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec l’octroi de jours de récupération et un dispositif unifié de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins du Cabinet et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés du Cabinet ayant le même objet.

En l’absence de représentant du personnel au sein du Cabinet, le Cabinet a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail. La validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Cabinet, à l’exception des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • mettre en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail,

  • instituer des conventions de forfait annuel en jours pour les personnels autonomes relevant de la convention collective des personnels salariés des cabinets d’avocat et substituer les dispositions du présent accord aux dispositions de la convention collective des avocats salariés relatives au forfait annuel en jours, conformément aux articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

  1. Définitions

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Il est rappelé que :

  • le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

  1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-11 du code du travail, les Parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos, tel que prévu par l’article L 3121-24 du Code du travail.

  1. Période de référence

La période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement du temps de travail prévues aux titres III et IV du présent accord est de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’annualisation, le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 35,75 heures (35 heures et 45 minutes) avec octroi de 5 journées de repos supplémentaires dites « de RTT » sur l’année.

Cette organisation du travail constitue une modalité d’annualisation du temps de travail permettant d'apprécier la durée du travail de référence en moyenne sur l'année. Le dispositif d’octroi de jours de RTT est un dispositif d’acquisition des droits chaque mois.

Au-delà de cette durée de travail hebdomadaire de 35,75 heures, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et uniquement sur demande et validation du responsable hiérarchique. Le cas échéant, elles sont payées, avec les majorations applicables, le mois de leur réalisation.

  1. Salariés éligibles à l’annualisation du temps de travail

Sont éligibles à l’annualisation du temps de travail les salariés travaillant à temps complet, dont le contrat de travail mentionne une durée de travail de 35 heures par semaine.

Les salariés auxquels la direction souhaite proposer l’annualisation du temps de travail se verront proposer un avenant à leurs contrats de travail.

  1. Durée du travail en semaine pleine

Le temps de travail effectif est de 35,75 heures par semaine pleine travaillée.

La durée hebdomadaire de 35,75 heures est effectuée sur 5 jours, soit 7,15 heures (7 heures et 9 minutes) en moyenne par jour.

  1. Nombre de jours de RTT par an

Sur une année pleine, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 35,75 heures génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensé par l’octroi de jours de repos dits « de RTT » destinés à ramener la durée du travail hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l’année.

Le calcul est le suivant :

46 semaines théoriquement travaillées (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 1 semaine de RTT)

0,75 heure au-delà de la durée légale de 35 heures X 46 semaines = 34,5 heures sur l’année

34,5 heures / 7,15 heures = 4,82 jours

Les Parties s’accordent à fixer le nombre de jours de RTT à 5 jours et rappellent que les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0,42 jour par mois de travail effectif.

  1. Incidence des entrées et des sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT

L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 35,75 heures de travail effectif par semaine pour parvenir à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine sur l’année.

Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de l’année.

En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Incidence des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT

Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.

Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application du Code du travail et des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata temporis.

Le calcul sera le suivant :

(acquisition mensuelle de Jours de RTT / nombre de jours ouvrés dans le mois) x nombre de jours ouvrés d’absence.

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés et, par conséquent, doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année.

Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils sont déclarés suivant les mêmes modalités que les congés payés.

Les dates sont fixées à l’initiative du salarié et soumises à l’approbation du responsable, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

  1. Décompte des horaires de travail

Les horaires de travail effectués sont répertoriés chaque fin de semaine et contresignés par les salariés et la direction en fin de mois.

Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par le service du personnel pendant une durée de trois ans à compter de l’application effective du présent accord.

Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès de la direction.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures, sous réserve des éventuelles heures supplémentaires.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les Parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Salariés relevant de la convention collective des avocats salariés ;

  • A partir du niveau III échelon 3 coefficient 300 de la convention collective des personnels des cabinets d’avocats, correspondant à des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  1. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

1. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile). Le terme « année » dans le présent titre de l’accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

2. Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

→ Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218ème de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

→ Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

nombre de jours du forfait (218) augmenté des 25 jours de congés payés

x nombre de jours ouvrés sur la période de présence (hors jours fériés) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés)

jours de congé acquis et pris

= nombre de jours de travail dus.

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

3. Période de référence pour le décompte [des journées ou demi-journées] travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

4. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée par journée et demi-journée de travail.

5. Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise et acquis par le salarié

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

6. Prise de jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf exception visée à l’article 20.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

– ils seront pris de façon régulière au cours de l’année ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons d’organisation du cabinet. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les jours de repos peuvent être pris dès l’embauche ou dès le début de l’année. Dans la mesure où ils s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, ils peuvent faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée par la direction aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

  1. Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

À ce titre, il est rappelé que :

– les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

– les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Le Cabinet veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

1 Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document transmis par le Cabinet, renseigné par le salarié et contrôlé par le Cabinet.

Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle par la direction la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

2 Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

– l’amplitude de ses journées de travail ;

– l’organisation de travail dans l’entreprise ;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

En complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, a l’obligation de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire, ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein du Cabinet.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, qui est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Forfaits-jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait-jours réduit ».

Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches peuvent également l’être sous forme de forfait-jours réduit.

  1. Rachat exceptionnel de jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.

  1. Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

L’accord sera diffusé aux salariés par courriel et mis à leur disposition sous le logiciel du Cabinet SECIB dans un dossier ouvert à cet effet.

  1. Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

  1. Suivi de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission composée de deux salariés désignés par l'ensemble du personnel, puis, si les conditions sont réunies à l’avenir, par les membres du comité social et économique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l'accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Cabinet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à RENNES,

Le 14 décembre 2022

Les membres de l’AARPI AVOXA RENNES Le personnel du Cabinet

PV de consultation, en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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