Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COFABRIK RH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COFABRIK RH et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009228
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : COFABRIK RH
Etablissement : 81847807500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE COFABRIK RH

Entre les soussignés :

La société COFABRIK RH, SASU immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 818 478 075 dont le siège social est situé 165 Rue Louis Barran – 38340 SAINT JEAN DE MOIRANS,

Représentée par M. XXXX,

Agissant en qualité de présidente,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les membres du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.

Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail des salariés de la Société COFABRIK RH portant sur deux points en particulier :

  • L’aménagement du temps de travail des salariés soumis à un décompte en heures de leur temps de travail consistant en l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« JRTT ») en contrepartie des dépassements hebdomadaires de la durée légale de travail,

  • La mise en place du régime du forfait annuel en jours de travail.

    S’agissant du deuxième point, les discussions sont le fruit d’un double constat :

  • Les conditions d’accession au régime du forfait-jours, fixées par l’accord de branche « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes, seul(e)s les cadres disposant d’une classification en position 3 étant susceptibles de bénéficier d’une telle organisation ;

  • Cette situation apparaît inéquitable pour certains (aines) salarié(e)s cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (notamment dans l’organisation de leur mission, les déplacements fréquents chez les clients), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

L’effectif en équivalent temps plein de COFABRIK RH est de 12.6 salariés à la date de conclusion du présent accord. L’effectif de 11 salariés n’ayant pas été atteint pendant 12 mois consécutifs, la société n’est pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l'article L.2232-23 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés cadres classés au moins à la position 2.1 et sous réserve qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, d’une part, au respect des critères précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles est placé le salarié ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jours au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail au sein de l’équipe à laquelle il est susceptible d’être intégré.

Article 2 - Nombre de jours de travail

Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Il est expressément précisé que les éventuels congés supplémentaires conventionnels viendront en déduction du forfait annuel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.

Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.

Article 3 – Dépassement du forfait

Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

Article 4 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

- Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum

- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence à l’entreprise.

La pose des jours s’effectuera après information de la direction selon la modalité suivante : message électronique adressé le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen et à tout moment, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

En cas notamment de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail et/ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui le recevra dans les 8 jours.

L’employeur formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de ces entretiens, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.

Article 5 - Rémunération

Le salaire annuel brut perçu par le salarié soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et sera au moins égal à 110 % du minimum conventionnel de sa catégorie, établie sur une base de 218 jours de travail par année.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 6 – Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 décembre.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er janvier et la date de sortie.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du chapitre 1 du présent accord.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’un système d’aménagement de la durée du travail, caractérisé par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire de 36 heures en principe et étant rémunérés selon un horaire de 35 heures.

Article 1 – Emplois concernés

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours tel que défini et précisé dans la 1ère partie du présent accord.

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, les apprentis ainsi que les éventuels salariés intérimaires seront également intégrés à ce système, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de quatre semaines.

Article 2 – Durée du travail et période de référence

La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Sur la semaine, les salariés travaillent selon un horaire de 36 heures conformément à l’horaire collectif.

Afin de garantir un suivi de ces horaires, un système auto-déclaratif des horaires est mis en place dans l’entreprise via le logiciel de gestion interne à l’entreprise.

La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire s’effectue, sur une année complète, par l’attribution de 6 jours de repos par an, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixées à l’article 5 du chapitre 2 du présent accord.

La période de référence retenue est l’année civile.

Article 3 – Heures supplémentaires

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires celles qui, sur la semaine, dépassent 36 heures.

À ce titre, il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de l’employeur.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 4 – Jours de repos « RTT »

4.1 Décompte des JRTT

Les jours de réduction du temps de travail visés à l’article 2 correspondent à une année complète de travail sur la période de référence précitée, d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, notamment en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, leur nombre est réajusté en conséquence.

4.2 Modalités de prise des JRTT

La période de prise des journées ou demi-journées de RTT correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prise des JRTT sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Toutefois, si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.

En dehors de la situation précitée, les JRTT non pris à la fin de la période de référence sont perdus.

Article 5 – Rémunération

Les salariés sont rémunérés chaque mois pour un temps de travail de 151.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.

Article 6 – Incidence des absences, du départ ou d’arrivée en cours de période sur la rémunération

6.1 Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.

Le nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.

6.2 Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.

La régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

Le nombre de JRTT acquis sera calculé selon la même règle que pour les absences.

6.3 Départ en cours de période

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

- En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement des jours non pris, convertis en heures, au taux horaire de base.

- En cas de solde débiteur, hors le cas du licenciement pour motif économique, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 - Modalités de consultation des salaries

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le lundi 20 décembre 2021 à 14h00.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2022.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 3 - Suivi de l'accord - Clause de rendez vous

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

Article 4 - Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A ST JEAN DE MOIRANS, le 20 décembre 2021

La Direction Pour le personnel

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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