Accord d'entreprise "Accord collectif sur les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos" chez GIE COMPAGNIE MARITIME DU LITTORAL

Cet accord signé entre la direction de GIE COMPAGNIE MARITIME DU LITTORAL et le syndicat CFE-CGC le 2018-11-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T97418000783
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE COMPAGNIE MARITIME DU LITTORAL
Etablissement : 81871387700020

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

- Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos –

Cet accord est conclu :

Entre, d’une part :

La Direction du GIE COMPAGNIE MARITIME DU LITTORAL, sis 5, rue Roland Hoareau – Zac Belvédère - 97 420 Le Port, représentée par M. xx, Administrateur

Et, d’autre part

Le Syndicat National des Cadres de la Marine Marchande CFE-CGC représenté par M. xx.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La construction du Viaduc en mer de la Nouvelle Route du Littoral à la Réunion a nécessité la construction d’une méga barge capable d’intervenir depuis la mer pour la pose des appuis du viaduc.

La barge HLJB Zourite est un navire de 8 700 UMS autopropulsé par quatre propulseurs azimutaux d’une puissance totale de 3600 KW.

Ce navire est exploité et armé par le GIE Compagnie Maritime du Littoral créé à cet effet.

Le navire est exploité sauf circonstances exceptionnelles en troisième catégorie de navigation dans la zone côtière de La Réunion.

La bonne réalisation du chantier de construction du Viaduc en mer nécessite une organisation du temps de travail par cycle sous forme de modulation.

Cette organisation doit respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du temps de travail du personnel concerné.

À date de signature du présent accord, les parties constatent que la période de fin d’activité de la barge Zourite fixée au 31/01/2019 ne permettra pas aux Marins de prendre durant la période de référence (à savoir du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) leurs COR (contrepartie obligatoire en repos) acquis sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Tout en rappelant leur attachement au respect du repos obligatoire, les parties conviennent que ces COR pourront être payés en tout ou partie afin que les Marins conservent le bénéfice de leurs droits acquis à repos, sous forme de rémunération, à leur demande expresse.

Article 1 : Rappel des règles applicables concernant l’organisation du temps de travail :

  1. Modulation du temps de travail effectif

En application de l’accord collectif d’entreprise du 03 octobre 2016 concernant l’organisation du temps de travail, les parties rappellent que la modulation mise en place implique les principes suivants :

  • l’horaire annuel de référence est de 1.585 heures :

[52 semaines – (11 jours fériés / 7) – (36 jours de congés / 7)] x 35 heures = 1.585 heures

  • Le contingent annuel d’heures de travail effectif est de 1.820 heures.

  • La période de référence de l’exercice ARTT démarre le 1er septembre de chaque année pour se terminer le 31 août de l’année suivante.

  1. Traitement et rémunération des heures de travail

Le temps de travail réalisé au-delà ou en-deçà de l’horaire de référence est décompté de la manière suivante :

Nb d’heures de travail dans le mois – [(nombre de jours du mois – nombre de jours d’absence) x (nombre jours de travail par an prévu dans le cadre du cycle de travail / 365) x horaire journalier de référence]

Cet écart est traité de la manière suivante :

  • paiement d’heures supplémentaires avec majoration de 25% en fin de mois :

nombre de jours travaillés dans le mois x (horaire journalier de travail – horaire journalier de référence)

  • le solde est ajouté ou déduit dans un « compteur d’heures » qui figure en bas du bulletin de salaire.

Au cours de la période de référence, en cas de compteur d’heures positif, l’armement peut décider de mettre en repos le marin, par journée entière, décomptée à hauteur de l’horaire journalier de référence.

A la fin de la période de référence, soit au 31 août, le compteur d’heures est soldé. En cas de solde positif, il est versé au collaborateur des heures supplémentaires bénéficiant d’une majoration de 25%. En cas de solde négatif, les heures ne sont pas retenues.

  1. Repos et congés

  • Congés payés :

Au regard des dispositions actuellement applicables les congés payés sont acquis (hors cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif) à hauteur de 3 jours par mois soit 36 jours par an.

  • Taux repos- congés unique :

L’acquisition des congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés, et des repos dans le cadre du cycle de travail est regroupée au sein d’un taux repos-congés unique qui est défini en fonction de l’organisation du travail.

  • Contrepartie obligatoire en repos :

Conformément aux dispositions du code des Transports une contrepartie obligatoire en repos (COR) est attribuée au-delà de 1820 heures de travail effectif par an.

Au-delà de ce contingent, chaque heure de travail effectif donne droit à 1 heure de contrepartie obligatoire en repos.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos se fait par journée entière, une journée valant 8h, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2 : Personnel naviguant concerné

Le présent accord est applicable aux personnels navigants appartenant à la catégorie des Officiers engagés dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime français par le GIE Compagnie Maritime du Littoral pour naviguer sur la barge Zourite.

A la date de signature du présent accord, la catégorie des Officiers se compose des fonctions suivantes :

  • Capitaine,

  • Chef Mécanicien,

  • Second Capitaine.

Article 3 : Modalités de prise des COR et indemnisation

Compte tenu de la fin d’activité de la barge Zourite, programmée au 1er trimestre 2019, la période de prise des COR résiduels et acquis entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de l’Armement avant le 10 décembre 2018. Cette prise de repos devra obligatoirement être effective avant le 31 janvier 2019.

Pour autant, la demande de prise de COR pourra être différée en raison d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Egalement, sur demande expresse du Marin, un acompte pourra lui être versé sur la paie de novembre ou de décembre 2018 selon les dates suivantes :

  • demande formulée avant le 20 novembre pour un versement sur la paie de novembre 2018 ;

  • demande formulée avant le 10 décembre pour un versement sur la paie de décembre 2018.

Le versement de cette indemnisation se fera sous la forme d’un acompte, intitulé qui sera repris au sein du bulletin de paie du Marin.

Enfin, si le contrat de travail du Marin devait être rompu avant qu’il n’ait bénéficié de la contrepartie en repos acquise, une indemnisation correspondant aux heures de COR non prises lui sera payée.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de sa signature, soit le 16/11/2018.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/12/2018 inclus.

Article 5. Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration (nécessité de modifier l’organisation du travail en particulier).

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l’article 6 du présent accord.

Toute action de révision ou de dénonciation devra se faire sous un délai d’un mois à compter de la demande notifiée d’une des deux parties.

Article 6. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires auprès de la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de la Réunion, dont une version sur support papier signée des parties et une version déposée en ligne sur la plateforme téléaccords.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis, conformément aux prescriptions du Décret D.2231-2 du Code du Travail.

Il fera également l’objet d’une publicité par voie d’affichage au sein du GIE Compagnie Maritime du Littoral.

Fait au Port, en 4 exemplaires originaux, le 15 novembre 2018

Pour le GIE CML

Administrateur

Pour le SNCMM

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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