Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE DE L'ASSOCIATION UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINS LIBERAUX OCCITANIE SUR LES CHEQUES VACANCES" chez URPS ML OCCITANIE - UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINS LIBERAUX REGION OCCITANIE

Cet accord signé entre la direction de URPS ML OCCITANIE - UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINS LIBERAUX REGION OCCITANIE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006384
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECINS LIBERAUX REGION OCCITANIE
Etablissement : 81871632600017

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE DE l’ASSOCIATION UNION REGIONALE DES PROFESIONNELS DE SANTE MEDECINS LIBERAUX OCCITANIE

SUR LES CHEQUES VACANCES

CONCLU ENTRE :

L’Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE -MEDECINS LIBERAUX de la Région Occitanie association déclarée référencée au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE sous le numéro 818.716.326, dont le siège social se situe 285, rue Alfred Nobel à Montpellier (34172), représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

ET :

Le personnel de l’Association approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers comme prévu par l’article L.2232-22 du Code du travail, selon procès-verbal figure en annexe.

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme, la Direction de l’Association URPS ML OCCITANIE soucieuse de favoriser le départ en vacances et un accès aux loisirs à ses salariés, a décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances.

La contribution de l’URPS ML OCCITANIE à ce dispositif ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail de branche ou d’entreprise, d’un contrat de travail ou d’un usage.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel salarié de l’URPS ML OCCITANIE, sous réserve que le dit personnel satisfasse aux conditions d’éligibilité.

ARTICLE 2 —ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, le présent accord prendra effet de plein droit le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 3 : SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD ET INTERPRETATION

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord seront discutés tous les ans lors d’une réunion à laquelle tous les membres titulaires du comité social et économique seront conviés.

A défaut de comité social et économique le suivi de l’application sera réalisé par une commission ad hoc composée d’un représentant de l’association et d’un représentant des salariés désignés par la collectivité des salariés.

En cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'évaluer les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Toute interprétation et différend concernant le présent accord relèvent côté employeur de la Direction de l’Association, et côté salarié du Comité social et économique, ou à défaut de la personne désigné, et donc de la commission ad’hoc.

En cas de nécessité d’interprétation ou de différend, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier, et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne par écrit l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

Le document sera ensuite remis à chacun des représentants des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée au plus tard dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée au plus tard dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD

Dans le cadre du suivi annuel les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

Le présent accord pourra faire l'objet, à l’issue de l’expiration d'un délai d'application de 12 mois suivant sa date d'effet, d’une demande de révision.

Ce délai ne s’applique pas si la demande émane de l'ensemble des signataires du texte.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires au présent accord devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel recommandé en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision.

ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à condition de respecter la procédure suivante.

Conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, étant précisé que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, et que la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai de trois mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

L’auteur de la dénonciation devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le représentant légal de l’URPS ML OCCITANIE déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « Télé Accords ».

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel de l’URPS ML OCCITANIE.

TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 7– CHEQUES VACANCES :

Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, avec une participation financière de l’employeur, donc acquis à prix inférieur à leur valeur nominale qui permet de constituer une épargne et peut être utilisé en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)

ARTICLE 8 : BENEFICIAIRES DES CHEQUES-VACANCES :

L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Association URPS ML OCCITANIE conformément à l’article L 411-1 du Code du tourisme, titulaire d’un CDD ou d’un CDI.

Les apprentis et titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, peuvent également en bénéficier.

L’adhésion du salarié au dispositif mis en place par le présent accord est valable pour une durée de 1 an, correspondant à l'année civile, et est renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION

La demande relative à l’attribution de chèques vacances devra être effectuée par chaque salarié au plus tard au mois de décembre de l’année en cours.

La date limite sera, annuellement, communiquée par la Direction de l’URPS ML OCCITANIE au moins 15 jours avant son échéance.

Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.

La date d’attribution est fixée à la fin du mois de décembre de l’année en cours.

ARTICLE 10 : CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES :

10-1-Limite globale :

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total des salariés de l'entreprise par le Smic brut mensuel charges sociales comprises (C. tourisme art. L 411-11 et D 411-6-1).

10-2-Limite individuelle :

La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :

-80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

-50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

Ces pourcentages sont exclusifs de tout abondement supplémentaire.

A titre indicatif, à la date de signature des présentes, le montant global envisagé pour l’attribution des chèques vacances est fixé annuellement à 570 euros par Salarié.

ARTICLE 11 : CONTRIBUTION DU SALARIE AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES :

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.

Les salariés devront régler le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire, par principe au mois de décembre de l’année civile en cours.

Ils donneront leur autorisation au prélèvement, en complétant une autorisation par écrit.

Cette autorisation est obligatoire et préalable à la délivrance des dits chèques.

ARTICLE 12 : REGIME SOCIAL ET FISCAL :

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • La fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;

  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;

  • Le montant de la part patronale doit être inférieure à 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 466 € en 2021) ;

Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du Smic apprécié sur une base mensuelle (CGI art. 81, 19° bis renvoyant à C. tourisme art. L 411-5).

En cas de dépassement de cette limite, seul le surplus est passible de l'impôt sur le revenu (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 n° 400).

Fait à Montpellier,

Le 14/12/2021

POUR L’ASSOCIATION URPS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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