Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICE et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00421000827
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ICE
Etablissement : 81890212400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société

Et

Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L2232-22 du code du travail.

PREAMBULE

En l’absence de membres du Comité Economique et Social, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année.

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la Société d’un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurant et notamment de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail et des articles L3121-41 et suivants du Code de Travail.

La Société a une activité saisonnière dans le secteur de la Restauration.

La mise en place de cet accord de modulation de la durée du temps de travail a pour objectif de faire face à la fluctuation de cette activité, en augmentant et en réduisant le temps de travail en fonction des demandes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps pleins de la Société, titulaires d’un Contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la période de référence correspond à la période allant du 01 janvier au 31 décembre.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée saisonnier, la période de référence correspond à la durée des contrats de travail saisonnier sans que cette durée ne puisse toutefois dépasser 9 mois.

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, sur la période de référence, la durée de temps de travail effectif correspond à 1 607 heures.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier, sur la période de référence, la durée de temps de travail effectif correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail qui est de 35 heures par semaine.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier, selon l’activité de la Société, de 0 à 48 heures.

La durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par l’avenant 19 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

3.1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2. La durée maximale journalière

La durée maximale journalière est la suivante :

  • Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures

  • Cuisinier : 11 heures

  • Autre personnel 11 heures 30

  • Veilleur de nuit : 12 heures

  • Personnel de réception : 12 heures

3.3. La durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine ou à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – LES MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord prévoit une modulation du temps de travail selon 2 périodes :

  • Période haute : mois de juin, juillet, aout dont le temps de travail est supérieur ou égal à 35 heures

  • Période basse : les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre dont le temps de travail est strictement inférieur à 35 heures

La Société sera fermée les mois de décembre, janvier et février.

La répartition du temps de travail des salariés concernés par la présente modulation s’effectuera par semaine civile.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence telle que prévue à l’article 2 du présent accord.

Elles seront constatées au terme de la période de référence, telle que prévue à l’article 2 du présent accord.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les taux ci-dessous, en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence :

  • Majoration de 10% pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures.

  • Majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures.

  • Majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures.

  • Majoration de 50% pour les heures effectuées à partir de 1 974 heures.

ARTICLE 6 – ABSENCES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

6.1. Absences du salarié au cours de la période de référence

  • Les absences indemnisées

Lorsque l’absence du salarié donne lieu à une rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Elles ne peuvent pas donner lieu à récupération.

  • Les absences non indemnisées

Lorsque l’absence du salarié ne donne pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Elles peuvent donner lieu à récupération.

6.2. Départ du salarié au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Le solde est négatif : la Société procèdera à la récupération du trop-perçu sur le dernier bulletin de paie sauf en cas de licenciement pour motif économique.

  • Le solde est positif : les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Avant le début de chaque période de référence, la Société établit un programme indicatif qu’elle remettra aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Ce programme n’étant qu’indicatif, il pourra être modifié en cours d’année, sous réserve de prévenir les salariés concernés par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.

Chaque salarié devra remplir, de manière hebdomadaire, une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de la Société.

La Société fera un point sur la charge de travail, avec chacun des salariés concernés, dans les conditions suivantes :

  • En milieu de période haute

  • En milieu de période basse

ARTICLE 8 – LE LISSAGE DE LA REMUNERATION

Le présent accord prévoit que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur la base de l’horaire moyen de la modulation sur la période de référence.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Les parties devront se réunir, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de la lettre de demande de révision, en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions d’origines, objets de la demande, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant les 2/3 du personnel, le présent accord continu de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme en ligne télé Accords et envoyés au Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de la Société.

Fait le 24 juin 2021

A GREOUX LES BAINS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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