Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2018" chez TENNAXIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENNAXIA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000147
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : TENNAXIA FRANCE
Etablissement : 81891130700010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société TENNAXIA FRANCE

Dont le siège social est situé Rue Albert Einstein CS 63031 53063 LAVAL Cedex 9

Dont le numéro de SIRET est 818 911 307

Représentée par ,

Ci-après désignée « la Société »

Et

Les collaborateurs de ladite entreprise

Représentée par ses membres du Comité Social et Economique,

Les collaborateurs de l’entreprise ayant validé ledit accord à la majorité ;

Préambule :

Les collaborateurs de l’entreprise ayant été réunis ainsi qu’en atteste la liste d’émargement ci-jointe, et les membres du Comité Social et Economique ayant donné leur accord le 2 mai 2018 ont, en application des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018, décidé des dispositions du présent accord en complément de celle de la convention collective applicable à l’entreprise.

Etant par ailleurs rappelé que l’entreprise relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, et que les parties ont souhaité aménager les dispositions de ladite convention à leur activité au travers des présentes,

Il est décidé ce qui suit :

Article 1 : catégories concernées

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 : définition du temps de travail

Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail, le temps effectivement passé à celui-ci à l’exclusion des pauses ou temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail (entreprises clientes notamment) indépendamment de la rémunération ou de l’indemnisation consentie par l’entreprise ou négociée dans le cadre des présentes.

Article 3 : Rappel des règles légales

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine

  • Une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes

Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés rémunérés dans le cadre d’une convention de « forfait jours ».

Tout salarié, y compris celui rémunéré dans le cadre d’une convention de « forfait jours » doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures,

Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Article 4 : Organisation générale du travail

L’organisation générale du travail sur la semaine se fait du lundi matin au vendredi soir, et ce sauf nécessité spécifique liée au transport chez un client (éloignement)

Le temps de travail est comptabilisé à partir de la prise de poste indépendamment des temps de transport et de leur rémunération ou indemnisation.

De même, la comptabilisation du temps de travail est interrompue à la fin de la journée de travail.

Article 5 : Interventions chez des clients

Il est rappelé que, par nature les collaborateurs intervenant chez des clients bénéficient d’une autonomie naturelle dans leur fonctionnement quotidien et qu’à cet effet, l’entreprise n’est pas en capacité d’imposer les horaires de pause.

Article 6 : Dispositions applicables aux cadres de Direction

6.1 Définition

Le cadre dirigeant est celui qui participe aux décisions stratégiques de l’entreprise. L’autonomie dans ses missions l’amène à ne pas avoir de référence spécifique à une durée du travail définie.

Son niveau est déterminé par un coefficient minimum de 240 tel que défini par la convention collective susmentionnée.

6.2 Temps de travail

Le temps de travail du cadre dirigeant est défini sur une base d’un forfait en jours de 218 sur l’année.

Sauf disposition contraire du contrat individuel de travail, l’année de référence est définie du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Compte tenu de l’autonomie des collaborateurs de cette catégorie dans leurs missions, aucun temps supplémentaire ne leur sera rémunéré, même s’ils devaient dépasser le nombre de jours de travail ci-dessus défini.

6.3 Formalités liées au forfait

Le salarié devra établir un suivi des jours effectivement travaillés transmis à sa Direction pour réalisation dudit forfait. Compte tenu de son autonomie, il devra s’assurer et établir à toute demande de l’employeur qu’il respecte bien les repos hebdomadaires et journaliers minimums et obligatoires prévus par la loi

La Direction recevra régulièrement, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.

À chaque fin de période de forfait il sera procédé à un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, le temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée.

À chaque fin de journée de travail, et lors des départs en week-end et congés payés, et sauf astreinte spécifique, le salarié s’engage en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

Article 7 : Dispositions applicables aux autres cadres

7.1 Durée du travail.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, la durée du travail est fixée sur la base d’une référence de 1744 heures de travail par an.

Cette durée du travail est organisée sur le principe d’une moyenne de cinq journées de huit heures par semaine et de l’attribution de 10 RTT. (11 moins la journée de solidarité).

Sauf autorisation expresse de la hiérarchie liée à des motifs sérieux, cette répartition du travail doit se faire sur 5 journées.

La durée minimum hebdomadaire, hors prise de congés ou de RTT et hors circonstance exceptionnelle dument validée par la hiérarchie sera au minimum de 36 heures et au maximum de 44 heures.

Les RTT ainsi attribués seront pris par accord entre les parties, et à défaut d’accord choisis par le salarié pour moitié et par l’entreprise pour l’autre moitié.

L’année de référence est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

7.2 Heures supplémentaires

Les salariés pourront, avec l’accord de leur hiérarchie (idéalement 2 mois avant la fin de la période de référence), effectuer jusqu’à 4 jours supplémentaires par an (RTT en moins), les dits jours étant rémunérés en plus de l’appointement habituel avec la majoration afférente.

7.3 Dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel

Les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables à due proportion pour les salariés à temps partiel.

A titre d’exemple pour un salarié à 80% :

1744 X 80% = 1395 heures

10 RTT X 80% = 8 RTT

Article 8 : Droit à la déconnexion

À chaque fin de journée de travail, et lors des départs en week-end et congés payés, et sauf astreinte spécifique, le salarié s’engage en une totale déconnexion des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

Des contrôles des connexions seront faits dans ce cadre, étant précisé qu’en cas de non-respect par les collaborateurs de cette disposition, un système de déconnexion automatique pourrait être mis en œuvre.

Il est rappelé à cet effet que tout collaborateur doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures et un repos minimum hebdomadaire de 35 heures.

Article 9 : période de référence des congés payés et des RTT

La période de référence de prise des congés et des RTT est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Hors exceptions légales, il est rappelé que les périodes d’absence (maladie…) sont de nature à diminuer l’attribution des congés et RTT.

A cet effet, le collaborateur amené à « prendre par avance » des RTT alors qu’il ne les aurait pas acquis pourrait être amené à les « rembourser ».

A cet effet, la plus grande prudence dans de telles anticipations est recommandée.

Article 10 : Dispositions concernant le télétravail 

Il est rappelé que la nécessaire cohésion des équipes nécessite une présence dans les lieux de travail de l’entreprise, et ce d’autant que les missions extérieures (notamment pour les consultants) sont nombreuses.

Néanmoins, certaines conditions peuvent nécessiter des situations de télétravail qu’il convient d’organiser :

10.1 Situations justifiant le télétravail :

Sont considérées comme telles :

  • Les grèves importantes de transports et autres cas de force majeure de cette nature

  • Les problèmes difficiles de santé ou de santé d’un enfant/ d’un conjoint

  • Les cas exceptionnels d’organisation

  • Les mois durant lesquels un salarié a passé plus de 4 nuits en dehors de chez lui pour des raisons de travail chez des clients (par exemple dans le cas d’audits clients) : dans ce cas, il pourra solliciter ce même mois ou le mois suivant une journée de télétravail

  • Les périodes de « pic de pollution » étant entendu que seuls les salariés se rendant sur leur lieu de travail en voiture ou en transport en commun de plus d’une heure à l’aller comme au retour peuvent être concernés.

Le salarié concerné par une telle situation devra faire une demande qui devra être préalablement validée par la Direction.

10.2 Conditions de télétravail

Toute situation de télétravail nécessite une compatibilité des missions avec la dite situation et la pleine capacité de travail du salarié concerné.

Les salariés concernés devront indiquer précisément le lieu de télétravail, les horaires concernés, le motif et les moyens mis en œuvre.

Ils devront déclarer immédiatement toute situation d’accident du travail intervenant dans le télétravail afin que l’entreprise puisse procéder aux déclarations requises.

Toute situation accidentelle intervenant en dehors du cadre déclaré par le salarié (lieu différent, horaire différent…) ne saurait être considérée comme un accident du travail.

Article 11 : Dispositions relatives aux déplacements professionnels

Il rappelé que les déplacements intervenant en début et fin de journée de travail ne sauraient être considérés comme temps de travail.

Néanmoins, certaines situations de déplacement exceptionnel ouvrent droit à une compensation spécifique :

  • Déplacement lors des repos hebdomadaires et jours fériés pour être en clientèle le lendemain matin : attribution d’une prime de 100 € bruts

  • Déplacement lors d’une journée comprenant 8 heures de travail pour les cadres et 7 heures de travail pour les ETAM : attribution d’une prime brute selon les modalités ci-dessous:

Distance parcourue dans la journée Voiture Train Avion
0 – 150 km 0 € 0 € 0 €
151 – 300 km 20 € 10 € 0 €
301 – 600 km 40 € 20 € 0 €
>-600 km 60 € 30 € 20 €

Chaque fin de mois, tout salarié concerné pourra en faire la demande directement auprès du Service Ressources Humaines.

Article 12 : Dispositions diverses

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2018.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@travail.gouv.fr)) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Changé le 3 mai 2018

La Direction Les membres du Comité Social et Economique

Feuille émargement référendum attestant de la majorité requise en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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