Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez INOV@ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOV@ et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002484
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : INOV@
Etablissement : 81891603300033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SUR

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la Société INOV@

S.A.R.L. au capital social de 1.000,00 €,

dont le siège social est situé 88 avenue des Vosges - 88100 REMOMEIX,

inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 818 916 033,

représentée par Messieurs XXXXX et XXXXX,

agissant en qualité de co-Gérants,

ci-après dénommée la société,

d’une part,

  1. ET

    - Mme XXXXX

    agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société INOV@ a un effectif de 40 salariés, est dotée d’un CSE mais est dépourvue de délégué syndical.

La société INOV@ a informé Mme XXXXX membres titulaires du Comité Social et Economique, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord définissant le contingent annuel d’heures supplémentaire, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Mme XXXXX ont fait part de leur souhait de participer à cette négociation.

Ils représentent également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 15 décembre 2020.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseil à 130 heures pour le personnel ETAM (article 33).

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de porter ce contingent annuel d’heures supplémentaire à 300 heures.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société INOV@, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée), leur classification ou leur ancienneté, à l’exclusion :

- des salariés ayant le statut de VRP

- des salariés soumis à une convention de forfait en jours en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail

- des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail

ARTICLE 2 : CONTINGENT

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 300 heures.

Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt visées à l’article 7 du présent accord seront effectuées.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

En cas de dépassement du contingent annuel défini à l’article 2 du présent accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie en repos fixé à :

- 50 % si l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés

- 100 % si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne pourra être prise que par journée entière, à la demande du salarié, mais sous réserve de l’accord de la Direction.

En cas de refus par la Direction de la date souhaitée par le salarié, l’employeur proposera au salarié une autre date, se situant dans un délai de deux mois suivant la date initialement souhaitée par le salarié.

Le salarié devra formuler une demande de prise de cette contrepartie obligatoire de repos dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura acquis 7 heures de repos.

En l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la direction lui demandera de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

ARTICLE 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois. Toutefois, cette dénonciation ne sera effective qu’au 1er janvier de l’année suivante.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 6 : REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 7 : DEPOT LEGAL

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Remomeix, le 13 juillet 2021

La Direction Les membres du CSE

xxxxx M xxxxxx

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com