Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016142
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : PMEVENTS
Etablissement : 81898095500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Il est rappelé que par décision unilatérale ayant pris effet le 1er janvier 2015, des modalités d'aménagement de la durée du travail ont déjà été mises en œuvre par application directe de l'accord de branche de la SYNTHEC du 22 juin 1999.

Compte tenu des modifications législatives intervenues depuis ces dernières années en matière de durée du travail, le caractère désormais obsolète de l'accord de branche, la révision et la modernisation de l'organisation du travail par la négociation d'un accord d'entreprise se justifient par les données suivantes.

Les activités de la SAS PMEVENTS se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins des clients dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi et le présent accord.

Le présent accord d'entreprise conclu en application de l'article L.2232-23-1 du Code du Travail organise la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

Les objectifs poursuivis sont les suivants:

- donner à la structure, les moyens adaptés lui permettant d'exercer ses activités et de poursuivre son développement notamment face à une concurrence de plus en plus forte;

- l'adaptation de l'entreprise aux contraintes économiques et des demandes de la clientèle;

- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité, à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année, faciliter les remplacements et la polyvalence;

- garantir la continuité du service rendu au publie et aux organisateurs de manifestations.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 s'appliquent.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L'organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise. Elle s'applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 semaines.

Cet accord s’appliquera à tout nouveau salarié embauché au seins de l’entreprise après la signature de cet accord par ce dernier.

ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2-1 : Définition :

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause y compris les temps de déjeuner et diner pris lors des manifestations ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps déplacement travail - domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ce dépassement peut se produire, par exemple:

  • en cas de réunion à l'extérieur de l'entreprise,

  • de rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu de travail habituel.

En ce cas, une contrepartie pour le salarié est octroyée soit sous forme de repos égale à 25 % du temps de trajet (fraction du temps excédant le temps normal de trajet domicile/travail) .

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

2- 2 : pour les salariés à temps plein :

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 Heures comprenant la journée de solidarité.

Le plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés supplémentaires accordés par la convention collective (ex. congés d'ancienneté).

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.

2-3 : pour les salariés à temps partiel :

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l'article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d'organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2- 4 - déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps au moyen du système automatisé mis en place au sein de l'entreprise courant 2021.

Jusqu'à son entrée en application, l'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l'article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année.

L'annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l'année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

3 – 1 : Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3 – 2 Limite hebdomadaire supérieure :

Cas général : La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 46 heures effectives et 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure de 46 et/ou 43 heures en moyenne sur 12 semaines, ne sont pas des heures supplémentaires; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.

Par dérogation, pendant les périodes de la manifestation (préparation du matériel, montage, déroulement, démontage) ou des opérations exceptionnelles, la durée hebdomadaire de travail effectif autorisée de 48 heures pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque salarié concerné (en application de l'accord de la SYNTHEC du 5 juillet 2001 -Statut des salariés du secteur d'organisation des foires, salons et congrès).

Les dépassements au-delà de 46 heures sont:

- pour moitié rémunérés avec la majoration de 25 % pour les 8 premières heures (soit de 47 à 54ème) et 50 % à partir de la 55 -ème.

- pour moitié sont remplacés par un repos compensateur de remplacement.

Exemple: une semaine travaillée à 48 heures = 2 heures en dépassement ouvrent droit à : - 1 heure payée majorée à 2S % = 125 %

- 1 heure mise en repos compensateur de remplacement = 1.25 h en repos.

3 – 3 Limite hebdomadaire inférieur :

La limite basse hebdomadaire est fixée à 14 heures. L'organisation du temps de travail peut également comprendre des semaines non travaillées.

3 – 4 Durée Maximale journalière :

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives pouvant être ramenée à 9 heures sur 2 jours consécutifs maximum en cas de surcroit d'activité.

Pendant les périodes de préparation du matériel, montage, déroulement, démontage, les opérations exceptionnelles et pour les salariés travaillant sur le site de la manifestation ou affectés à cette dernière, pour une durée journalière de travail effectif au moins égale à 10 heures, l'amplitude maximum de présence est égale à la durée journalière effective de travail réalisée plus une heure.

3 – 5 Organisation des Plannings :

Les plannings sont établis pour chaque service ou équipe ou individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

La durée du travail peut être répartie jusqu'à 6 ou 7 jours par dérogation aux règles du repos dominical (en application de l'accord de la SYNTHEC du 5 juillet 2001 -Statut des salariés du secteur d'organisation des foires, salons et congrès).

3 – 6 Les conditions d’information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Les plannings sont affichés dans le service concerné et communiqués aux salariés si les horaires sont individuels, au moins 15 jours avant le début du mois considéré.

Les horaires de travail peuvent faire l'objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

ARTICLE 4: COMPTE INDIVIDUEL - UTILISATION DES HEURES

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures (ou une cible inférieure pour ceux qui bénéficient de jours d'ancienneté) pour les salariés à temps plein ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel.

Le salarié sera informé trimestriellement de la situation de son compte par un relevé des heures au moyen de l'outil automatisé de gestion des temps.

Seules les heures effectives alimentent l'excédent du compteur individuel de compensation.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire mensuel, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail. La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 6 : HEURES Supplémentaires ET COMPLEMENTAIRES

6- 1 : Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence,

Sont déduites le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l'accord (46 h) et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré et/ou mises en repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires subissent la majoration légale de 25 %.

Il pourra être décidé, d'un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent heures supplémentaires est fixé à 130 Heures.

6- 2 : Pour les salariés à temps partiel constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur. (Actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au-delà).

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences par principe ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l'accident ou la maternité n'est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l'absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.

Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d'heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond de 1607 heures ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

Les absences autorisées et récupérables seront elles déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié sur la période annuelle après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.

S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L'ANNEE

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé toute l'année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d'année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il Y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes:

Heures supplémentaires: Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.

Heures insuffisantes: Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d'année sur la base de la moyenne de 151,67 heures reste acquis aux salariés sauf cas d'absence.

Droit à congés payés non complet: Pour les salariés qui n'ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n'ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d'une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les mêmes garanties sont accordées que le temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l'année ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité supérieure à deux heures.

CHAPITRE II: DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans commençant à courir à compter du 1er janvier 2023.

Il cessera de produire ses effets sauf si les parties ont négocié et signé un accord de reconduction.

Il ne pourra être dénoncé avant sa date d'expiration que par accord unanime de l'ensemble des signataires. Cet accord sera déposé à la DDETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d'exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

ARTICLE 3 - REVISION

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l'objet d'une négociation entre les parties et être constatée par voie d'avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploLgouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie Signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa

communication avec le personnel.

Fait à Guérande le : 06 décembre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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