Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00923000861
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : MJ DECORS 09
Etablissement : 81898243100012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée

Entre :

La société MJ DECORS

dont le siège social est situé Rue du Général de Gaulle 09400 SURBA

représentée par Monsieur Joël MARROT 

en qualité de Gérant

d’une part,

Et :

Le Comité Social Economique

Représentée par

Madame Elisabeth OLIVEIRA

en qualité de MEMBRE DU CSE – suppléante

(Monsieur Cyril CHRESTIA – Membre du CSE titulaire en arrêt maladie est indisponible)

d’autre part,

Préambule

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, le comité social économique signataire du présent accord s’est réuni afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.

Lors de cette réunion, il a été dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :

Monsieur MARROT fait état d’une perte de chiffres d'affaires conséquente sur 2023, résultante d'une absence de perspective de chantiers à court terme. En effet, peu de commande, à ce jour, ont été enregistrées pour le début de l’année 2023

De surcroit, Monsieur MARROT précise qu’un client important EDENIS (Réseau EPHAD sur la région Toulousaine) qui générait un CA HT moyen mensuel de 80 K€ (depuis 2019) pour des chambres en tous corps d'état nous a informé d’une incertitude sur les budgets 2023 en raison de la hausse du coût de l’énergie

Pour l’instant, la société n’a enregistré aucune commande de leur part pour le mois de janvier 2023.

Notre carnet de commandes est insuffisant pour occuper l'ensemble du personnel.

Si cette tendance se poursuit à la rentrée de janvier 2023, il est envisagé un plan de réduction des effectifs prévu dès le mois de février.

Nous devons aussi faire face à des difficultés de trésorerie liées au manque de rentabilité de certains chantiers, au fait que nous procédons au remboursement du prêt PGE, et à l’échéancier URSSAF consenti dans le cadre de la période COVID

Le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 05/12/2022 suite à notre demande

Dans un contexte plus général, les principales organisations patronales dans le bâtiment FFB et CAPEB se montrent inquiètes quant à la situation financière des entreprises. En 2023, le marché du neuf sera en recul selon les prévisions de la FFB. La CAPEB évalue une augmentation de 10% à 30% des devis (explosion des prix de l'énergie et augmentation de certains matériaux de construction) pour que les artisans puissent continuer à travailler mais l'on assiste depuis quelques mois à une baisse importante de commande encore plus importante.

Il a été également constaté que les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :

Réduction d’activité pour les 21 salariés.

Notre activité comprend la mise en œuvre de divers corps de métiers : l’activité : Plomberie, électricité et plâtrerie est le premier secteur impacté par la perte de chantier. Ce secteur d’activité est étroitement lié aux commandes de la part de EDENIS.

Les activités de peinture et sols souples seront également impactées mais dans une moindre mesure.

Ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que le dirigeant de la société MJ DECORS et le CSE se sont entendus pour conclure le présent accord.

Article 1 - Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise.

Article 2 - Réduction de la durée du travail

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40 %. au maximum, pendant la durée d'application de l'accord.

Compte tenu de la très forte baisse d'activité pour le 1er et 2ieme trimestre 2023, nous faisons la demande du taux dérogatoire de 50% prévu dans l'accord d'entreprise afin de réduire voire suspendre temporairement l'activité si le carnet de commandes demeure vide.

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction, pendant la durée d'application de l'accord, dans les proportions suivantes :

— au mois de janvier 2023 : la réduction sera de 30 % du durée du travail

Au mois de février 2023 : la réduction sera de 90 % de la durée du travail

— au mois de mars 2023 : 90 % de la réduction de la durée du travail

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Une programmation mensuelle est établie. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

Article 3 - Conditions de dépassement de la limite de réduction d'activité

Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie, ce qui est le cas dés le mois de février 2023.

Dès lors qu'une telle situation particulière est caractérisée, l'employeur réunit immédiatement le membre du CSE. Les parties procèderont à un nouveau diagnostic de la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité à venir afin d'apprécier l'opportunité ou non d'augmenter la réduction d'activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d'activité doit, le cas échéant, être envisagée.

Il saisit ensuite l'administration d'une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020.

Article 4 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur 9 à 10 membres du personnels sur 21 emplois de l'entreprise pendant la durée de l’APLD

Si aucune commande n’est enregistrée dans le mois de janvier 2023 : le maintien dans l'emploi des onze salariés s’avérera impossible

Notre engagement portera sur la conservation de 9 à 10 postes de travail (peintre, solier, administratif)

L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

— les entretiens individuels seront organisés dans un délai de 30 jours à compter de la validation du présent accord, afin d'identifier les éventuels de besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise ;

— les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées dans le cadre des formations suivantes

  • Actualisation : Travail en hauteur - CACES nacelle - Sensibilisation EPI / sécurité (en lien avec OPPBTP) - Echafaudage roulant

  • Formation initiale pour certains salariés : Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Habilitation électrique - CACES Nacelle

— l’employeur incitera les salariés à mobiliser leur compte personnel de formation,

Pour tout autre projet de formation, un examen du souhait de formation sera fait à la demande du salarié et l’employeur fera en sorte d’y accéder

Article 5 - Information du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord

Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès du comité social et économique tous les mois sur le premier trimestre 2023 et ensuite, tous les trois mois jusqu’à la fin de la mesure APLD

Cette information prendra la forme d'une note écrite établie par l'employeur et portant sur le carnet de commandes, les perspectives d’activité, le programme des formations, le montant de l’indemnisation en période APLD, l’engagement sur le maintien de l’emploi.

Cette note sera préalablement communiquée et examinée dans le cadre d'une réunion des membres du comité social et économique.

Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

L'employeur communiquera par ailleurs au comité social et économique :

  • — un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • — le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Il consultera le comité social et économique préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

Article 6 - Efforts proportionnés des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires

Compte tenu de l'effort sollicité auprès des salariés concernés par le dispositif, les parties conviennent que pendant la durée d'application de l'accord, le dirigeant s'engage à redoubler d’effort pour entreprendre des actions en vue d’obtenir des commandes et il s’engage à ne pas procéder à des distributions de dividendes

Article 7 - Mobilisation des congés payés

Les salariés souhaitant limiter les conséquences financières du recours à l'activité partielle auront la possibilité de poser uniquement deux jours de congés payés acquis sur l’année 2021/2022 et quinze jours de congés payés en cours d’acquisition sur les 17.5 congés payés en cours d’acquisition au 31 décembre 2022, en lieu et place des journées non travaillées prévues par la programmation, leur restant, car ces derniers soldent les droits à congés payés acquis ou en cours d’acquisition à la date du 31 décembre 2022.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 29 décembre 2022

Le présent accord est conclu pour une durée de Quarante-huit mois (48 mois).

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le comité social et économique dans les conditions précisées à l'article 5, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Fait à Surba, le 27 décembre 2022.

MJ DECORS CSE

Monsieur Joël MARROT Madame Elisabeth OLIVERA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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