Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043342
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CURIUM HOLDING FRANCE
Etablissement : 81899302400020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société Curium Holding France, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 818 993 024 dont le siège social se situe 63 avenue des Champs Élysées, 75007 Paris pris en la personne de Monsieur_________, Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « La Société »

D'une part

Et :

Les Membres élus du CSE au sein de la société Curium Holding France.

Ci-après désignées « les Élus »

D'autre part

PREAMBULE

Le Compte Epargne-Temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en contrepartie de périodes de congés non pris, en vue notamment d’indemniser des congés initialement non rémunérés dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite pour les salariés en fin de carrière.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET (Compte Epargne Temps) au sein de Curium Holding France pour les bénéficiaires ainsi que les conditions et limites d’alimentation du compte, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.

Les parties ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant de financer un congé légal ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 1

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES 3

1.1 Régime général 3

1.2 Régime spécifique fin de carrière 3

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET 3

2.1 Les modalités 3

2.2 Les sources 3

2.3 Le plafond d’alimentation du CET 3

2.4 Les périodes de référence 4

ARTICLE 3. UTILISATION DU CET 4

3.1 Utilisation du CET pour prendre des congés 4

3.2 Utilisation du CET pour anticiper un départ en retraite 4

ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DE CONGES 5

4.1 Délai de demande 5

4.2 Validation de la demande 5

4.3 Formalisme écrit 5

ARTICLE 5. SITUATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE 5

5.1 Suspension du contrat de travail 5

5.2 Indemnisation du salarié 5

ARTICLE 6. LIQUIDATION DU CET 6

6.1 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail 6

6.2 Liquidation du CET en cas de décès du salarié 6

6.3 Transfert des droits 6

6.4 Garantie des droits accumulés par les salariés en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS 6

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES 6

7.1 Durée d’application 6

7.2 Clause de rendez-vous 6

7.3 Révision 7

7.4 Dénonciation 7

7.5 Formalités de dépôt et de publicité 7

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

Régime général

Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des salariés inscrit aux effectifs de Curium Holding France et bénéficiant d'une ancienneté reconstituée au sein du Groupe CURIUM de 12 mois minimum, sous réserve des dispositions spécifiques fixées à l'article 1.2 du présent accord.

Les salariés intéressés devront envoyer leur demande d’alimentation au service des Ressources Humaines.

Régime spécifique fin de carrière

Les parties ont souhaité mettre en place un régime particulier pour les salariés relativement proches de l'âge légal de départ à la retraite afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'anticiper l'arrêt progressif de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables.

Bénéficient de ce régime particulier les salariés :

  • Remplissant les conditions prévues à l'article 1– 1 du présent accord ;

  • Se trouvant à cinq ans de la date de départ à la retraite à taux plein (ayant l’âge légal et le nombre de trimestre requis).

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET

2.1 Les modalités

Les parties conviennent que l'alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le placement de ses congés légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par année civile (cinquième et sixième semaine de congés payés). Ces placements se feront en jours ouvrés entiers. Les congés payés doivent obligatoirement être des jours de congés acquis. Le salarié ne peut placer sur le CET que les droits définitivement acquis. De fait, aucun report ne sera accepté.

Les sources

Le CET ne pourra être alimenté que par des jours de congés à l’exception des RTT réservés aux bénéficiaires mentionnés dans l’article 1.2. Ceux-ci disposeront de la possibilité d’alimenter 20 jours ouvrables dont 5 RTT par an à l’exclusion des salariés bénéficiant de la NIG 119. En aucun cas le CET ne pourra être alimenté par d’autres éléments que les Congés Payés.

Le plafond d’alimentation du CET

Ces placements sur le CET doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

  • 10 jours par an et 120 jours par salarié au cumul pour les salariés mentionnés à l’article 1.1

sauf disposition exceptionnelle pour la première année de mise en place de l’accord : 15 jours par salarié au cumul pour les salariés mentionnés à l’article 1.1

  • 20 jours par an et 150 jours par salarié au cumul pour les salariés mentionnés à l’article 1.2

    1. Les périodes de référence

La période de placement s’alignera sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre comme la période des RTT avec la liberté d’alimenter son compteur de ses congés tout au long de la période dans la limite du plafond indiqué en 2.3.

ARTICLE 3. UTILISATION DU CET

3.1 Utilisation du CET pour prendre des congés

Le Compte Epargne Temps permet au salarié qui le souhaite de bénéficier du maintien de sa rémunération dans le cadre d'un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu'il soit d'origine légale ou conventionnelle.

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé de longue durée :

un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;

un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;

un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail.

  • Un congé pour raisons familiales :

un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;

un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 suivants du code du travail ;

un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;

un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du code du travail.

  • Un passage à temps partiel (une réduction du temps de travail d'origine légale ou conventionnelle)

  • Des congés sans solde : Les salariés qui le souhaitent conservent la possibilité de financer un congé non rémunéré dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans le cadre du régime général défini à l'article 1.1 du présent accord.

Les parties ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant de financer un congé légal ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son compteur

3.2 Utilisation du CET pour anticiper un départ en retraite

Le CET peut également être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite se trouvant à cinq ans de la date de départ à la retraite à taux plein (ayant l’âge légal et le nombre de trimestre requis).

Avant d'intégrer ce dispositif, le salarié devra préalablement solder l'ensemble de ses droits à congés, récupération, repos etc.

ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DE CONGES

4.1 Délai de demande

Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur le CET pour rémunérer un congé devra respecter les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut, en respectant un délai d’au moins 30 jours calendaires entre la demande et les dates d’utilisation souhaitées.

4.2 Validation de la demande

L’ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie ainsi que de la direction des ressources humaines.

Dès le premier refus de la hiérarchie, ce dernier devra être motivé, à compter du second, la Direction des Ressources Humaines fera l’arbitrage en cas de désaccord.

4.3 Formalisme écrit

Les salariés devront utiliser le « formulaire d’utilisation du CET » prévu à cet effet, qu’ils remettront au service RH en mains propres contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception.

La Direction des ressources humaines adressera une réponse écrite en lettre recommandée avec accusé réception au salarié après refus de sa demande. Si l’utilisation est acceptée, la décision sera notifiée par e-mail au salarié.

ARTICLE 5. SITUATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE

5.1 Suspension du contrat de travail

Lors de l’utilisation du CET, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).

La période de congé indemnisé est exclue du décompte du temps de travail effectif.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

5.2 Indemnisation du salarié

L'indemnité versée au salarié est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement fiscal et social que le salaire.

L'indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié lui sera versée aux échéances normales de paye.

Le congé pris est indemnisé à la valeur du congé payé au moment de la prise effective du congé, dans la limite des droits inscrits au CET.

Elles ont la nature de salaire et sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de paie.

Elles sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et font l’objet du prélèvement à la source.

ARTICLE 6. LIQUIDATION DU CET

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

6.1 Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET sera liquidé totalement. Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de la rupture du contrat.

6.2 Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès. Cette indemnité sera calculée conformément à l’article 5.2 du présent accord.

6.3 Transfert des droits

La transmission du CET sera automatique en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

En dehors de ce cas, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties intervenant, au plus tard le mois suivant le transfert. Suite au transfert, seules les règles régissant le CET du nouvel employeur seront applicables.

6.4 Garantie des droits accumulés par les salariés en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS.

Conformément aux articles L. 3152-3 et D. 3154-1 et suivants du code du travail, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS (montant maximum égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits est versée au salarié, dans les conditions légales et règlementaires.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

7.2 Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à faire un point sur l’application de cet accord dans trois ans au plus tard le 30 juin 2025.

7.3 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire. La dénonciation partielle peut porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

 

Il appartiendra à la partie qui entend dénoncer partiellement ledit accord de spécifier dans son courrier de dénonciation le ou les articles qu’elle entend dénoncer.

 

La dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les Organisations Syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.

 

Tant qu’aucun accord d’adaptation ou de substitution n’est conclu pendant une période de 12 mois commençant à courir à la fin du préavis, les dispositions dénoncées continuent de produire effet. Au terme des 12 mois, à défaut d’accord de substitution ou d’adaptation, les salariés seront en droit de se prévaloir des avantages individuels acquis.

7.5 Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux. Il est tenu à disposition du personnel dans l'entreprise.

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (C. trav. Art. D 2231-4, modifié).

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 5 exemplaires à Paris, le 9 / 06/ 2022.

POUR LA SOCIETE

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Directeur des Ressources Humaines

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POUR LES ÉLUS DU CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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