Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement et les moyens du Comité Sociale et Economique" chez LA REPUBLIQUE EN MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA REPUBLIQUE EN MARCHE et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005753
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA REPUBLIQUE EN MARCHE
Etablissement : 81900404500046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD CADRE RELATIF A LA CONFIGURATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ASSOCIATION LA REPUBLIQUE EN MARCHE (2022-08-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La République En Marche

2018


La République En Marche, Association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 99, rue de l’Abbé Groult 75015 PARIS,

d'une part

et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique,

d'autre part,

Ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la création du Comité Social et Économique et aux nouvelles dispositions sur le fonctionnement des instances représentatives, les Parties ont souhaité organiser le fonctionnement et les modalités de consultation de cette instance au sein de l’entreprise.

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances du 23 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique (CSE). Il a vocation à déterminer les modalités de fonctionnement et les moyens du Comité Social et Économique de La République En Marche.

Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’Association et des représentants du personnel, les parties sont convenues, à la suite des réunions des 27 septembre 2018, 16 octobre 2018, 25 octobre 2018 et 20 novembre 2018, de :

  • Aménager le contenu et la périodicité des consultations récurrentes du CSE en application de l’article L.2312-19 du Code du Travail

  • Déterminer le fonctionnement de la Base de Données Économiques et Sociales, prévue à l’article L.2312-18 du Code du Travail, en application de l’article L.2312-21 du Code du Travail :

    • L’organisation et les modalités de fonctionnement de la BDES (droits d’accès, support, modalités de consultation et d’utilisation, périodicité de mise à jour des infos)

    • L’architecture et le contenu de la BDES

    • La période concernée

    • La fréquence de mise à jour des informations

  • Fixer le montant de la contribution pour le financement des institutions sociales du Comité en application de l’article L.2312-81 du Code du Travail

Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :

  • CSE = Comité social et économique

  • BDES = base de données économiques et sociales

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein du Comité Social et Économique de l’Association La République En Marche.

Article 2 – Portée de l’accord

Les dispositions prévues dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social sont divisées en 3 parties :

  • Les dispositions d’ordre public ;

  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;

  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux Instances Représentatives du Personnel la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à compléter les dispositions applicables dans le Code du Travail.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Article 3 – Contenu et périodicité des consultations récurrentes du CSE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail, les Parties entendent définir le contenu et la périodicité des consultations obligatoires récurrentes du CSE.

Les Parties sont convenues d’adapter le calendrier à la temporalité spécifique de l’Association au cours de ce premier mandat du Comité Social et Économique, compte-tenu du nombre d’années d’existence de l’Association (deux ans et demi à la signature du présent Accord).

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise a lieu chaque année

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise a lieu chaque année

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise a lieu chaque année

La consultation sur chaque thème de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi peut être réalisée séparément (politique sociale et emploi, conditions de travail et temps de travail, formation professionnelle, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes). Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.

Article 4 – Fonctionnement de la Base de Données Économiques et Sociales

Conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques et sociales est mise à la disposition des représentants du personnel de l’Association.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-21 du code du travail, les Parties entendent définir l’organisation et les modalités de fonctionnement de la BDES, son architecture et son contenu, la période concernée ainsi que la fréquence de mise à jour des informations.

Les Parties conviennent que la BDES constitue le support de la préparation de l’ensemble des consultations récurrentes, des consultations et informations ponctuelles, des négociations d’Accords et des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, et qu’elle est l’unique support de stockage des informations y afférentes.

Article 4.1 – Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Économiques et Sociales

La BDES est mise à la disposition des membres titulaires et suppléants du Comité Social et Économique.

Cette mise à disposition se fait sous format informatique, par le biais d’un logiciel.

Les accès à la BDES sont sécurisés. Ils ont une durée limitée dans le temps, du début à la fin du mandat de chaque membre du CSE. Afin d’assurer une parfaite confidentialité des documents et informations sensibles qu’elle contient, les options de téléchargement ou d’impression d’un document peuvent être interdites. Lors de la consultation d’un document, un bandeau de confidentialité (indiquant le nom de la personne consultant un document ou une information, la date et l’heure de la consultation) est affiché sur le document.

Article 4.2 – Architecture et contenu de la Base de Données Économiques et Sociales

L’architecture de la BDES sera la suivante :

  • Domaine 1er : orientations stratégiques.

Ce chapitre inclut toutes les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

  • Domaine 2 : situation économique et financière.

Ce chapitre inclut toutes les informations nécessaires à la consultation sur la situation économique de l’entreprise.

  • Domaine 3 : politique sociale.

Ce chapitre inclut toutes les informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale dans l’entreprise.

  • Domaine 4 : autres consultations et négociations.

Ce chapitre inclut les informations relatives aux consultations et informations ponctuelles, aux négociations d’Accords d’entreprise et aux réunions du CSE (convocations, ordres du jour, procès-verbaux, avis du CSE,…)

  • Un calendrier des séances, précisant l’ensemble des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, avec un raccourci vers les documents liés à chaque réunion.

Article 4.3 – Période concernée par la Base de Données Économiques et Sociales

Les informations figurant dans la BDES portent sur l'année en cours et sur les deux années précédentes.

Si, pour une consultation donnée, des informations complémentaires (perspectives sur les années à venir) sont nécessaires à l’information des membres du CSE, la Direction les fournit de façon à permettre aux représentants de rendre un avis éclairé.

En tout état de cause, les perspectives sur les années à venir seront présentées sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, et en précise les raisons.

Article 4.4 – Mise à jour de la Base de Données Économiques et Sociales

La mise à jour de la BDES est annuelle.

L’implémentation des documents et indicateurs se fera au fur et à mesure de leur disponibilité, et au plus tard 3 jours avant la date de chaque consultation récurrente.

Article 5 – Les moyens du CSE

Article 5.1 – Assiette

Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution pour financier des institutions sociales est établie conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Article 5.2 – Contribution versée par l’employeur pour financier les institutions sociales du CSE

Le CSE dispose, pour le financement des institutions sociales qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 0,80 % de la masse salariale brute.

Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par l’Association, les parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre, ne sera pas pris en compte au titre du calcul du budget des institutions sociales de l’année suivante.

Pour procéder au dit financement, un versement par La République En Marche s’effectuera une fois par an, avec régularisation en début d’année suivante en fonction de la masse salariale réelle. Pour la première année de mandat, un prorata sera appliqué.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 7 – Suivi de l’accord

Pendant la durée de validité de l’accord, une réunion du CSE portera notamment sur le suivi du présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction et le CSE feront part des éventuelles améliorations à apporter au présent accord.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format « docx » anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 novembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour La République En Marche

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Pour les représentants du personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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