Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compte épargne-temps" chez LA REPUBLIQUE EN MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA REPUBLIQUE EN MARCHE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017489
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA REPUBLIQUE EN MARCHE
Etablissement : 81900404500046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

La République En Marche

2019


Entre les soussignés :

La République En Marche, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 63 rue Sainte-Anne – 75002 Paris,

Ci-après dénommée « l’Association » ou « l’Association La République En Marche »

D’une part,

Et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ci-après désignés « les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d'instaurer un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de l’Association.

L’objectif de cet accord est d’organiser la gestion des conventions de forfait annuel en jours, et notamment les situations de dépassement des 218 jours travaillés au cours de l’année 2019.

Convaincues de la nécessité de cette disposition, les parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions aux dates suivantes : 16 décembre 2019, 17 décembre 2019.

Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de La République En Marche ayant signé une convention de forfait annuel en jours et dont le nombre de jours travaillés en 2019 dépasse 218 jours (ou son prorata en cas d’arrivée en cours d’année ou de forfait annuel en jours réduit).

Article 2 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Le compte épargne-temps n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés ou de jours de repos. Les parties signataires rappellent que les congés annuels et les jours de repos doivent être pris conformément à la réglementation du travail dans un souci de respecter des périodes de repos et de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte épargne-temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. Les salariés concernés par l’ouverture d’un CET seront contactés par mail par la Direction des Ressources Humaines, et devront confirmer par retour de mail leur volonté d’ouvrir un CET. La Direction des Ressources Humaines leur précisera les modes d’alimentation possibles du CET au regard de leur situation particulière.

Les salariés titulaires d’un CET seront informés de la situation de leur compte sur leur bulletin de paie.

Article 4 – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié concerné aura la possibilité d'alimenter son CET par :

  • Des jours de congés payés portant sur l’année 2019 dans la limite de 5 jours ouvrés maximum (correspondant à la cinquième semaine de congés payés)

  • Des jours de repos non pris portant sur l’année 2019 accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Parmi les jours cités ci-dessus, seuls ceux correspondant à un dépassement du forfait annuel en jours de 218 jours (ou son prorata en cas d’arrivée en cours d’année ou de forfait annuel en jours réduit) pourront être utilisés pour alimenter le CET.

La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 17 jours par an (soit la différence entre 218 et 235 jours). En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours (ou son prorata en cas d’arrivée en cours d’année ou de forfait annuel en jours réduit).

Article 5 – Plafond

Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant du plafond fixé par l’article D. 3253-5 du Code du travail, à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Article 6 – Modalités de conversion des éléments du compte épargne-temps

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte épargne-temps sont exprimés en « jours de CET » (jours ouvrés).

Lorsque le CET est utilisé pour indemniser un congé, les jours de CET sont convertis en argent : chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier ouvré en vigueur au moment de l’utilisation du CET. Ainsi, l’épargne stockée dans le CET suit l’évolution de la rémunération des salariés (elle est revalorisée des augmentations salariales et des promotions dont bénéficie le salarié).

Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps

Article 7.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D'un congé d'une durée minimale de 1 jour ouvré, en principe non rémunéré, notamment :

    • Congé sans solde/pour convenance personnelle

    • Congé parental d’éducation

    • Congé pour garde d’enfant / parent dépendant / congé de proche aidant

    • Congé pour enfant malade

    • Congé pour évènement familial au-delà des dispositifs légaux (mariage, naissance, décès)

    • Congé pour déménagement

    • Congé pour création d’entreprise

    • Congé de solidarité internationale

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et non rémunérés comme du temps de travail effectif 

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale 

  • D’un don de jours au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant atteint d’une grave maladie/handicap dans les conditions de l’article 7.3 du présent accord.

Article 7.2 – Délai et procédure d'utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :

  • Le salarié devra en informer la Direction des Ressources Humaines ainsi que son manager par mail :

    • En indiquant les dates et la durée de congé souhaitées

    • En précisant le motif de prise du congé (quel est le « projet »)

    • En respectant les dispositifs légaux prévus pour ces différents types d’absence, notamment en matière de présentation de justificatifs

    • En respectant les délais suivants :

      • Utilisation d’1 à 5 jours de CET : 1 semaine avant

      • Utilisation de plus de 5 jours de CET : 1 mois avant

      • Ces délais ne s’appliquent pas pour les cas d’utilisation de jours de CET visant à rémunérer l’un congés suivants, dans la mesure où ils ne peuvent pas être anticipés (le salarié sera néanmoins tenu de justifier son absence dans les 24 heures) :

        • Congé pour enfant malade

        • Congé pour décès au-delà des dispositifs légaux

        • Congé de solidarité internationale en cas d'urgence humanitaire

  • La demande d’utilisation des jours de CET sera soumise à la validation de la Direction des Ressources Humaines et de la hiérarchie. En cas de refus, celui-ci devra être motivé par les nécessités de fonctionnement du service et donnera lieu à concertation pour déterminer une date d’utilisation.

  • La prise de congés CET ne pourra en aucun cas se substituer à la prise de congés payés et de jours de repos

  • Un salarié ne peut pas demander l'utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur

La durée de vie du CET sera de 3 ans maximum (date limite d’utilisation le 31/12/2022). Passé cette date, le CET sera clôturé. Si des droits n'ont pas pu être utilisés avant la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 7.3 – Utilisation sous forme de don de jours

Les Parties conviennent d'acter la possibilité pour les salariés d'utiliser leurs droits inscrits au CET pour effectuer un don anonyme et sans contrepartie de jours de CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans les conditions prévues par les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits accumulés sur le CET à cette fin doit faire part de son intention à la Direction des Ressources Humaines par écrit, en précisant le nombre de jours qu'il souhaite donner et en désignant le bénéficiaire de son don. Si celui-ci remplit les conditions requises pour en bénéficier, la Direction des Ressources Humaines lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose.

Article 7.4 – Rémunération du congé

La rémunération des jours de CET est calculée selon les modalités suivantes : Salaire journalier ouvré en vigueur au moment de l’utilisation du CET x nombre de jours de CET utilisés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 7.5 – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé pris au titre de l’utilisation du CET.

Article 7.6 – Situation contractuelle pendant le congé et la reprise de travail

La période de congé rémunérée grâce au CET est assimilée à du temps de travail effectif dans l’entreprise pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté et pour l’indemnité de départ en retraite.

A l’égard des cotisations sociales et des obligations fiscales, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Article 8 – Cessation et transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu utiliser en totalité son CET, celui-ci est clôturé. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Si la rupture du contrat de travail est suivie d'une embauche chez un nouvel employeur ayant mis en place un dispositif de CET, les droits capitalisés par le salarié seront transférés au nouvel employeur suite à accord écrit des trois parties au plus tard dix jours ouvrés avant la date effective de rupture du contrat de travail du salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues dans l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile (année 2019) avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 10 – Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilités à engager la procédure de révision les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

L'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai de huit jours calendaires.

Il est rappelé que la validité des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Fait à Paris, le _______________________________________________

En 4 exemplaires originaux

Pour La République En Marche

XXXXXXX

Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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