Accord d'entreprise "Accord complémentaire à l'accord de substitution du 7 novembre 2017" chez MPS FORMATION - MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPS FORMATION - MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE FORMATION et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03318001185
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE FORMATION
Etablissement : 81910693100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

Accord complémentaire à l’accord de substitution du 7 novembre 2017

Le présent accord complémentaire s’inscrit dans l’article 1 de l’accord de substitution du 7 novembre 2017 qui prévoit que « les parties s’engagent à poursuivre les négociations dans la limite du 30 juin 2018 pour ce qui concerne les dispositions suivantes non finalisées dans le présent accord :

  • Organisation du travail (planning, délai de prévenance,…)

  • Durée du travail (hebdomadaire semestriel)

  • Frais et temps de déplacements,

  • Rémunération, valeur du point, déroulement de carrière,

  • Régime de prévoyance et retraite. »

Par accord entre les parties, la délégation salariée présente à la table des négociations a été élargie à des salariés de XXXX, volontaires et choisis pour les délégations syndicales.

Article 1 : Hébergement et repas.

Les parties conviennent qu’à la date de signature du présent accord les remboursements des repas se feront sur la base de 15€ par repas et ceux des hôtels sur la base de 60€ par nuitée. Les parties conviennent que ces plafonds pourront être dépassés avec un accord préalable de la direction de XXXXX. Par ailleurs, les parties conviennent que les montants de ces remboursements feront l’objet d’un point de l’ordre du jour des NAO.

Article 2 : Indemnités kilométriques

L’indemnité kilométrique est maintenue à son taux actuel, soit 0,487 € par kilomètre réalisé et sur présentation des justificatifs (base Mappy).
Les parties conviennent que les indemnités kilométriques feront l’objet d’un point à l’ordre du jour des NAO.

Article 3 : Temps de déplacement pendant la durée du travail.

Si, à la demande de l’employeur, le salarié doit se rendre sur un autre lieu de travail que celui de son rattachement administratif ou lieu habituel d’activité, et que ce déplacement dure plus longtemps que le trajet habituel domicile/lieu de rattachement (base Mappy), alors la différence entre les deux trajets (domicile-lieu de rattachement et domicile-autre lieu demandé par l’employeur) donnera lieu à compensation (en récupération)
Durant la journée, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est considéré comme temps de travail effectif.

Article 4 : Complément à l’article 2.2.4 de l’accord de substitution du 7 novembre 2017.

Les parties conviennent que le temps de préparation complémentaire prévue dans l’article 2.2.4 de l’accord du 7 novembre 2017 peut être accordé par le DTF pour des actions nouvelles pour l’association mais aussi pour des actions nouvelles pour le salarié.

Article 5 : Complément à l’article 2.2 de l’accord de substitution du 7 novembre 2017.

En amont de chaque formation, le DTF informera lors d’une réunion le référent de l’action des activités connexes, administratives et pédagogiques concernant l’action à venir. Pour les actions qui le nécessitent une réunion pédagogique sera mise en place avec l’ensemble des intervenants. Cette réunion pédagogique sera animée soit par le DTF soit par le référent de l’action concernée.

Article 6 : Ancienneté, organisation des congés

Les partenaires n’ayant pas trouvé un accord sur les rémunérations et l’évolution de carrière, le présent accord ne prend pas en compte ces éléments. Ils seront abordés dans le cadre des NAO conformément au Code du Travail.

Article 6.1 Prime d’ancienneté

Les primes d’ancienneté acquises à la date de signature de l’accord restent acquises et gelées. Chaque année en NAO la prime d’ancienneté fera l’objet d’un point de l’ordre du jour afin de voir, en fonction des résultats économiques s’il est possible d’une part d’étendre la prime d’ancienneté aux salariés qui n’en bénéficient pas et d’autre part de « dégeler » la prime d’ancienneté pour les salariés qui en bénéficient.

Article 6.2 : Demande de congés

La procédure de demande de congés fait l’objet de notes de services (notamment la note de service n° 11-2018). Une attention particulière sera portée par la Direction sur des demandes exceptionnelles qui lui seraient soumises dans les domaines familiaux, des projets de vie ou de loisirs.


Article 7 :

Complément à l'article 2.1 de l'accord de substitution du 7 novembre 2017 (Droit syndical – Représentants du personnel) 3ème paragraphe.

Le 3ème paragraphe est modifié de la façon suivante : «  fichier non modifiable » remplace « fichier PDF ».

Fait à XXXXX le 26 juin 2018

Pour la CGT Pour la CFDT Pour XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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