Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés sur l'année" chez IN FUTURUM EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN FUTURUM EXPERTISE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721003091
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : IN FUTURUM EXPERTISE
Etablissement : 81918883000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR L’ANNEE

ENTRE :

La Société IN FUTURUM EXPERTISE, SAS dont le siège social est situé place Jean Moulin – 37290 PREUILLY SUR CLAISE, représentée par Monsieur XXXXXXX, gérant de la Société GAMMA,

D’une part,

ET :

Elue titulaire au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles 

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société IN FUTURUM EXPERTISE exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Compte tenu de son activité, la société est soumise aux dispositions de la Convention Collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

Ces activités se caractérisent par des périodes de plus ou moins forte intensité au cours de l’année civile, qui sont différentes les unes des autres.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail a conduit la société à privilégier une nouvelle méthode d’organisation du travail, par la mise en place de modalités de répartition annuelle de la durée du travail.

Le présent accord a pour objectif de tirer les conséquences de ce constat et du besoin d’aménager la durée du travail des salariés sur l’année civile, avec des mesures permettant de préserver la santé des collaborateurs, en évitant notamment le recours aux heures supplémentaires et en prônant le droit au repos.

Il a donc pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres à l’activité.

Cet accord est établi dans le respect :

  • De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2253-3 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;

  • Des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail,

  • De la convention collective des salariés des cabinets d’expertise comptable et de commissaires aux comptes, actuellement applicable à l’entreprise.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de répartir la durée annuelle des salariés sur l’année civile, en tenant compte des spécificités des activités exercées.

Article 2 : Champ d’application et catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société IN FUTURUM EXPERTISE, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein.

Le présent accord est également susceptible de s’appliquer à des salariés intérimaires qui pourraient éventuellement être mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés soumis au régime du forfait-jours, car ils disposent au sein de la société d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, ces différents éléments ne les obligeant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ayant toutefois à respecter une cohérence avec l’organisation de leurs équipes,

  • Les salariés à temps partiel (dont l’organisation du temps de travail pourra toutefois faire l’objet d’un accord individuel), notamment les employés d’entretien et de nettoyage.

  • Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation,

  • Les cadres dirigeants.

Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements de la Société IN FUTURUM EXPERTISE.

Article 3 : Durée annuelle effective de travail

Définition

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les temps de pause lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir ;

  • Les temps de déplacement pour le personnel autonome et le personnel itinérant non autonome ;

  • Le temps de formation suivie à l'initiative du salarié et non directement liée à l'exercice de ses fonctions.

Respect des maximal légaux, conventionnels et des repos obligatoires

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie :

  • D’un temps de pause d'une durée minimale de 45 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Durée du travail pour les salariés à temps plein

Pour un salarié employé à temps plein et présent sur l’ensemble de la période de référence, la durée conventionnelle du travail effectif est de 1620 heures par an (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu des spécificités des services, trois durées annuelles de travail sont prévues.

Sont ainsi concernés par une durée annuelle de travail de 1620 heures, les services suivants :

  • assistants comptables

Sont en outre concernés par une durée annuelle de travail de 1620 heures, les services suivants :

  • juridique (à l’exception du responsable) 

  • social

Sont enfin concernés par une durée annuelle du travail de 1778 heures, les services suivants :

  • responsables comptabilité

  • responsable juridique

A l’issue du décompte réalisé au terme de la période de référence, les heures de travail excédant la durée annuelle conventionnelle (1620 heures) seront majorées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps, fixées par l’employeur.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

Article 4 : Période de référence

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail effectif applicable aux salariés est appréciée sur l’année.

La période de référence annuelle est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Modalités de répartition de la durée du travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Afin de tenir compte des périodes hautes et basses spécifiques aux différents services et équipes de la société IN FUTURUM EXPERTISE, la répartition de la durée du travail est adaptée aux missions propres à chaque service présent au sein de la société.

Ont été identifiés conjointement par les parties signataires du présent accord les pôles suivants : comptabilité, assistance comptable, social, juridique, responsable juridique.

Afin de tenir compte des périodes de haute et basse activité propre à chaque service, les parties signataires du présent accord ont retenu la gestion du temps de travail ci-après :

POLE RESPONSABLE COMPTABILITE ASSISTANTS COMPTABILITE SOCIAL JURIDIQUE RESPONSABLE JURIDIQUE
PERIODE BASSE 30 heures 30 heures 29 heures 30 heures 42 heures
PERIODE HAUTE 43 heures 38 heures 39 heures 41 heures 30 heures
NB HEURES ANNUELLES 1778 heures 1620 heures 1620 heures 1620 heures 1778 heures

Cette programmation, détaillée en annexe, et qui n’a qu’une valeur indicative, est établie chaque année, après information du personnel.

Il est rappelé que le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est au plus égale à 48 heures est limité à 6 par an, et que le nombre de semaines la durée effective de travail est au plus de 44 heures est limité à 10 par an.

Article 6 : Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de période, au moins deux semaines à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués par mail avec délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.

L’entreprise pourra adapter les périodes en fonction des nécessités de son activité : ainsi, les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf cas exceptionnel ou urgent qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l ’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE et de la DREETS, conformément à l’article L.3171-3 du code du travail.

Article 7 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà de la période de référence pourront être réalisées sur demande préalable formelle et expresse de la Direction.

Ces heures supplémentaires seront toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Article 8 : Rémunération

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat de travail.

Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération sera versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur, qui devra être remboursé.

Article 9 : Journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité ou la pose d’un jour de congé sur un jour férié.

La journée de solidarité aura lieu le lundi de la Pentecôte.

Néanmoins, cette journée de solidarité sera offerte à l’ensemble du personnel de la Société IN FUTURUM EXPERTISE.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur en toutes ses dispositions dans tous les établissements de l’entreprise dès sa signature et ce pour une durée indéterminée fixée au 1er janvier 2022.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires en y ajoutant les exemplaires pour la DREETS et le Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Il sera déposé par la Direction de l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera remis en mains propres contre décharge à tous les salariés.

Il sera affiché au sein de l’entreprise aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.

Fait à Preuilly sur Claise,

Le 16/12/2021

L’employeur, Pour le CSE,

, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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