Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail" chez FR HOLDING

Cet accord signé entre la direction de FR HOLDING et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008668
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : FR HOLDING
Etablissement : 81921554200013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL FR HOLDING, dont le siège social est situé 12 place jean moulin 31470 Saint Lys

N° SIREN 819 215 542

Prise en la personne de ses co-gérants, M. xxxxxxxxxxxxx et M. xxxxxxxxxxxxxx

D’une part

ET

Mme xxxxxxxxxxxxx, salariée de la SARL FR HOLDING depuis le 28/08/2019 et élue représentant du personnel depuis le 08/04/2021

D’autre part

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la SARL FR Holding afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante du nombre d’heures effectivement réalisé sur le mois.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord met en œuvre le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, aussi appelé annualisation, au sein de la SARL FR Holding, dans le respect des conditions fixées par l’article L 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la SARL FR Holding, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise. Par la nature de notre activité, la SARL FR Holding ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Si la date d’entrée en application de l’accord ne correspond pas à la période de référence mentionnée ci-dessus, la première période de référence sera au prorata temporis du nombre de mois entre l’entrée en vigueur et le
31 décembre de la période de référence en cours.

ARTICLE 4 : EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours et prendra fin, quelle que soit la date d’embauche, au 31 décembre.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle du travail prévue au contrat, multiplié par le nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, maladie, etc.)

La rémunération annuelle brute est déterminée de la manière suivante :

- Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée,

elle est égale au nombre d’heure mensuelle contractuelle x 12 x taux horaire brut

- Pour les salariés en Contrat à durée déterminée,

elle est égale au nombre d’heures contractuelles/nombre de mois x taux horaire brut

ARTICLE 6 : COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera donné mensuellement aux salariés qui en font la demande permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d’heures mensuelles contractuelles

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

- L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

- L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

- Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

ARTICLE 7 : PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

ARTICLE 8: PÉRIODES NON TRAVAILLÉES ET NON RÉMUNÉRÉES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux nombre d’heures d’absence correspondant au nombre de jour calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiée sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

ARTICLE 9: NOTIFICATION DE LA RÉPARTITION DU TRAVAIL

9.1 Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

9.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

9.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique

ARTICLE 10 : DURÉE DU TRAVAIL

10.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607h par an ce qui correspond à 35h par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire, c’est-à-dire chaque heure réalisée au-delà de la 1607ème heure (pour un temps plein) est majorée de 10%, ce nombre d’heure est proratisé pour les contrats à temps partiel.

ARTICLE 12 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 14 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIÉ PRÉSENT SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1 : Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est rémunérée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

14.2 : Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

ARTICLE 15 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIÉ N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15.1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et rémunérées aux taux applicables prévus par le présent accord.

15.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute réelle et sérieuse, grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 16 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT DE L’ACCORD, EXTENSION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.

Conformément à̀ l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original à la DIRECCTE UT 31 de Toulouse (par voie dématérialisé) et au Conseil des Prud’homme de Toulouse (par voie postal).

ARTICLE 17 - RÉVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

ARTICLE 18 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Fait a St Lys Le 27/04/2021

En quatre exemplaires originaux de 5 pages, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un.

Pour la SARL FR HOLDING Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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